181- Annexe 1.

Partie I : Portée, champ d’application, définitions et principes fondamentaux

Portée et champ d’application

Les présentes règles énoncent les principes qui doivent guider la création et le bon fonctionnement des services de probation. Elles s’appliquent aussi à d’autres organisations lorsqu’elles accomplissent les tâches couvertes par ces règles, y compris d’autres organismes publics, ainsi que des organisations non gouvernementales et commerciales.

Elles ne sauraient en aucune manière être interprétées comme faisant obstacle à l’application de normes et instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme plus favorables à la prise en charge des auteurs d’infraction.

Les présentes règles doivent être lues en parallèle avec la Recommandation no R (92) 16 relative aux règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté.

De plus, ces règles complètent les dispositions pertinentes de la Recommandation no R (97) 12 sur le personnel chargé de l’application des sanctions et mesures, de la Recommandation n° R (99) 19 sur la médiation pénale, de la Recommandation Rec(2000)22 concernant l’amélioration de la mise en œuvre des règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté, de la Recommandation Rec(2003)22 concernant la libération conditionnelle, de la Recommandation Rec(2003)23 concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée, de la Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, de la Recommandation Rec(2006)8 sur l’assistance aux victimes d’infractions, et de la Recommandation Rec(2006)13 concernant la détention provisoire, les conditions dans lesquelles elle est exécutée et la mise en place de garanties contre les abus, et doivent être interprétées ensemble.

Définitions

Probation : ce terme décrit l’exécution en milieu ouvert de sanctions et mesures définies par la loi et prononcées à l’encontre d’un auteur d’infraction. Elle consiste en toute une série d’activités et d’interventions, qui impliquent suivi, conseil et assistance dans le but de réintégrer socialement l’auteur d’infraction dans la société et de contribuer à la sécurité collective.

Service de probation : tout organisme désigné par la loi pour remplir les tâches et responsabilités décrites ci-dessus. Suivant le système national, le travail du service de probation peut également inclure la transmission d’informations et d’avis aux autorités judiciaires et aux autres autorités décisionnaires pour les aider à prendre des décisions équitables en connaissance de cause ; le conseil et l’assistance aux auteurs d’infraction pendant leur détention pour préparer leur libération et leur réinsertion ; l’assistance aux personnes en libération anticipée et leur contrôle ; des interventions de justice réparatrice ; et l’offre d’une assistance aux victimes de crime.

Sanctions et mesures appliquées dans la communauté : sanctions et mesures qui maintiennent l’auteur d’infraction dans la communauté et impliquent certaines restrictions de liberté par l’imposition de conditions et/ou d’obligations. L’expression désigne les sanctions décidées par une autorité judiciaire ou administrative et les mesures prises avant la décision imposant la sanction ou à la place d’une telle décision, de même que les modalités d’exécution d’une peine d’emprisonnement hors d’un établissement pénitentiaire.

Aide à la réadaptation : processus consistant à réintégrer de manière volontaire dans la société un auteur d’infraction, après sa sortie définitive de prison, d’une manière à la fois positive, planifiée et encadrée. Dans les présentes règles, ce terme est distinct du terme « réinsertion », qui fait référence à une intervention prévue par la loi et mise en place après la sortie.

Principes fondamentaux

1. Les services de probation ont pour but de réduire la commission de nouvelles infractions en établissant des relations positives avec les auteurs d’infraction afin d’assurer le suivi (y compris un contrôle, le cas échéant), de les guider et de les assister pour favoriser la réussite de leur insertion sociale. De cette manière, la probation contribue à la sécurité collective et à la bonne administration de la justice.

2. Les services de probation sont tenus de respecter les droits fondamentaux des auteurs d’infraction. Dans toutes leurs interventions, ils tiennent dûment compte de la dignité, de la santé, de la sécurité et du bien-être des auteurs d’infraction.

3. Dans tous les cas où les services de probation traitent des questions relatives aux victimes d’infraction, ils sont tenus de respecter les droits et les besoins de ces dernières.

4. Les services de probation tiennent pleinement compte des particularités, de la situation et des besoins individuels des auteurs d’infraction, de manière à ce que chaque cas soit traité avec justice et équité. Les interventions des services de probation sont menées sans discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, le handicap, l’orientation sexuelle, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à un groupe ethnique minoritaire, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

5. En exécutant toute sanction ou mesure, les services de probation ne doivent pas imposer à l’auteur d’infraction des charges ou des restrictions de ses droits supérieures à ce qui a été prévu par la décision judiciaire ou administrative et qui résulte dans chaque cas particulier de la gravité de l’infraction ou du risque de récidive convenablement évalué.

6. Dans toute la mesure du possible, les services de probation recherchent le consentement éclairé et la coopération d’auteurs d’infraction pour toutes les interventions qui les concernent.

7. Chaque intervention préalable à l’établissement définitif de la culpabilité doit se faire avec le consentement éclairé de l’auteur d’infraction et ne doit pas porter atteinte à la présomption d’innocence.

8. Les services de probation, leurs missions et leurs responsabilités, ainsi que leurs relations avec les pouvoirs publics et d’autres organismes, sont définis par le droit national.

9. La probation reste de la responsabilité des pouvoirs publics, même dans les cas où les services sont assurés par d’autres organismes ou par des bénévoles.

10. Les services de probation bénéficient d’un statut et d’une reconnaissance correspondant à leur mission et sont dotés de ressources suffisantes.

11. Les autorités décisionnaires utilisent, si approprié, les conseils et le suivi professionnels des services de probation afin, d’une part, de réduire le risque de récidive, et, d’autre part, de développer l’usage des mesures alternatives à la privation de liberté.

12. Les services de probation coopèrent avec d’autres organismes publics ou privés et les communautés locales pour promouvoir l’insertion sociale des auteurs d’infraction. Un travail pluridisciplinaire et interorganisationnel, coordonné et complémentaire est nécessaire pour répondre aux besoins souvent complexes des auteurs d’infraction et renforcer la sécurité collective.

13. Toutes les activités et interventions des services de probation respectent les normes déontologiques et professionnelles nationales et internationales les plus avancées.

14. Des procédures accessibles, impartiales et efficaces de dépôt de plainte concernant la pratique probatoire doivent être établies.

15. Les services de probation sont soumis à une inspection gouvernementale régulière et/ou à un contrôle indépendant.

16. Les autorités compétentes soutiennent l’efficacité des mesures de probation en encourageant la recherche scientifique, dont les résultats doivent orienter les politiques et les pratiques en matière de probation.

17. Les autorités compétentes et les services de probation informent les médias et le grand public de l’action des services de probation afin de mieux faire comprendre leur rôle et leur valeur pour la société.

Partie II : Organisation et personnel

Organisation

18. La structure, le statut et les ressources des services de probation doivent correspondre au volume des tâches et des responsabilités qui leur sont confiées et doivent refléter l’importance du service public qu’ils assurent.

19. Les services de probation, qu’il s’agisse d’organismes publics ou privés, sont tenus de se conformer aux instructions et aux règles formelles de la politique d’intervention établies par les autorités compétentes.

20. Tout organisme privé assurant des services de probation pour les auteurs d’infraction doit être agréé par les autorités compétentes, conformément au droit national.

Personnel

21. Les services de probation doivent agir de façon à gagner la crédibilité des autres organes de justice et de la société civile pour le statut et le travail effectué par leur personnel. Les autorités compétentes s’efforcent de faciliter à atteindre ce but en lui fournissant des ressources adéquates, en veillant à ce que le personnel soit sélectionné et recruté de façon ciblée, correctement rémunéré et placé sous l’autorité d’une direction compétente.

22. Le personnel est recruté et sélectionné en fonction de critères approuvés qui doivent insister sur l’intégrité, les qualités humaines, les compétences professionnelles et les aptitudes personnelles nécessaires à la tâche complexe qui l’attend.

23. Tous les membres du personnel doivent avoir accès à des formations adaptées à leur rôle et à leur degré de responsabilité professionnelle.

24. Une formation initiale est dispensée à tous les membres du personnel dans le but de leur transmettre les compétences, les connaissances et les valeurs nécessaires. Le personnel est évalué selon des modalités reconnues et des qualifications, qui valident le niveau de compétence atteint, sont décernées.

25. Le personnel doit, tout au long de sa carrière, entretenir et améliorer ses connaissances et ses compétences professionnelles grâce à des formations et au développement continus qui lui sont proposés.

26. Le personnel doit être formé et habilité à agir selon son appréciation, dans le respect de la loi, de l’éthique, des principes de l’institution, des normes professionnelles actualisées et du code déontologique.

27. Le personnel travaillant ou amené à travailler avec les auteurs qui ont commis des infractions de nature particulière reçoit une formation spécialisée à cet effet.

28. La formation prend en compte les auteurs d’infraction et, le cas échéant, les victimes particulièrement vulnérables ou qui ont des besoins particuliers.

29. Les effectifs des services de probation doivent être suffisants pour qu’ils puissent assurer pleinement leur mission. Le nombre de dossiers que chaque agent a à traiter doit lui permettre de surveiller, guider et assister efficacement les auteurs d’infraction, de manière humaine et, si cela est approprié, de travailler avec leur famille et, le cas échéant, les victimes. Si la demande est excessive, il est de la responsabilité de la direction de chercher des solutions et d’indiquer au personnel les tâches prioritaires.

30. La direction assure la qualité du travail de probation en dirigeant, guidant, supervisant et motivant le personnel. Ce dernier doit rendre compte de ses actes.

31. La direction veille à développer et à entretenir de bonnes relations de travail et de bons contacts avec d’autres services et partenaires, avec les bénévoles, les pouvoirs publics, les médias et le grand public.

32. Des dispositions prévoient la consultation collégiale du personnel par la direction sur des questions d’ordre général relatives à l’activité professionnelle et aux conditions d’emploi y afférant.

33. La rémunération, les avantages sociaux et les conditions d’emploi du personnel doivent être en rapport avec le statut de la profession et doivent correspondre à la nature astreignante de leur travail pour permettre de recruter et de conserver un personnel compétent.

34. Des bénévoles peuvent être impliqués dans certains aspects du travail de probation. Ils font l’objet d’une sélection, d’un soutien et de l’attribution des ressources adéquates.

Partie III – Responsabilités et relations avec d’autres organismes

35. En accord avec le droit national, les services de probation sont en contact avec les autorités judiciaires et, si nécessaire, avec d’autres autorités compétentes, et leur fournissent des informations. Ils leur communiquent en règle générale des informations de portée générale ainsi que relatives à des cas particuliers concernant notamment l’impact probable de la détention et l’opportunité d’appliquer des sanctions et mesures non privatives de liberté. Dans les hypothèses où des rapports relatifs à des cas particuliers sont requis, l’information à communiquer doit être clairement définie.

36. Les services de probation soumettent régulièrement aux autorités compétentes des rapports et des comptes rendus sur l’ensemble de leur action.

37. Les services de probation coopèrent avec d’autres organes du système judiciaire, avec les services de soutien et avec la société civile pour s’acquitter efficacement de leurs missions et obligations.

38. Les services de probation incitent et aident les services de soutien à assumer les responsabilités qui sont les leurs en ce qui concerne l’assistance à porter aux auteurs d’infraction en tant que membres de la société.

39. Indépendamment du fait qu’ils fassent ou non partie d’une même organisation, les services de probation et les services en milieu fermé travaillent en étroite coopération pour contribuer à un passage réussi de la vie carcérale à la vie en société.

40. En cas de besoin, des accords interorganisationnels de portée générale ou concernant des cas particuliers et précisant les conditions de coopération et d’assistance sont conclus entre différents partenaires.

41. Le droit national doit établir des règles formelles et claires relatives au secret professionnel, à la protection des données et à l’échange d’informations. En cas d’établissement de partenariat, il est fait expressément mention de ces règles.

Partie IV – Le travail de probation

Rapports présencentiels

42. En fonction du système juridique national, les services de probation peuvent établir des rapports présentenciels sur des auteurs présumés d’infraction particulière dans le but, le cas échéant, d’aider les autorités judiciaires à statuer sur l’opportunité des poursuites ou sur la sanction ou la mesure appropriée. Dans ce cas, ils communiquent régulièrement avec les autorités judiciaires pour déterminer les situations dans lesquelles ce type de rapport peut être utile.

43. Les rapports présentenciels se fondent sur des informations clairement identifiées. Dans la mesure du possible, elles doivent être vérifiées et mises à jour pendant le déroulement de la procédure.

44. Les auteurs présumés d’infraction doivent avoir la possibilité de participer à l’établissement du rapport, dans lequel leur avis, si disponible, doit être reflété et dont le contenu doit leur être communiqué personnellement ou par l’intermédiaire de leur représentant légal.

Autres rapports consultatifs

45. En fonction du système juridique national, les services de probation peuvent établir les rapports nécessaires à la prise des décisions par les autorités compétentes. Ces rapports donnent un avis :

a. sur la possibilité de libérer l’auteur d’infraction ;

b. sur les conditions particulières dont doit éventuellement être assortie la décision de libération de l’auteur ;

c. sur toute prise en charge nécessaire pour préparer l’auteur d’infraction à sa libération.

46. Les auteurs d’infraction doivent avoir la possibilité, le cas échéant, de participer à l’établissement de ce rapport, dans lequel leur avis, si disponible, doit être reflété et dont le contenu doit leur être communiqué personnellement ou par l’intermédiaire de leur représentant légal.

Le travail d’intérêt général

47. Le travail d’intérêt général est une sanction ou mesure appliquée dans la communauté qui implique l’organisation et le suivi par les services de probation d’un travail bénévole au service de la collectivité à titre de réparation effective ou symbolique du préjudice causé par l’auteur d’infraction. Le travail d’intérêt général ne doit pas être de nature à stigmatiser les auteurs d’infraction et les services de probation doivent chercher à identifier et à utiliser des tâches propices au développement des compétences et à l’insertion sociale des auteurs d’infraction.

48. Le travail d’intérêt général ne doit pas être exécuté au bénéfice des services de probation, de leur personnel ou dans un but commercial.

49. Lors de la sélection des tâches qui se prêtent au travail d’intérêt général, les services de probation prennent en compte la sécurité de la collectivité et des bénéficiaires directs de ce travail.

50. La protection des auteurs d’infraction affectés à un travail d’intérêt général doit être assurée par des mesures adéquates d’hygiène et de sécurité. Ces mesures ne peuvent pas être moins rigoureuses que celles applicables aux autres travailleurs.

51. Les services de probation conçoivent des programmes de travail d’intérêt général prévoyant toute une série de tâches correspondant aux différentes aptitudes des auteurs d’infraction et à la diversité de leurs besoins. En particulier, des tâches adaptées doivent être prévues pour les femmes, pour les personnes handicapées, pour les jeunes adultes et pour les personnes âgées.

52. Les auteurs d’infraction doivent être consultés sur les types de travail qu’ils peuvent effectuer.

Les mesures de suivi

53. En accord avec le droit national, les services de probation peuvent assurer un suivi avant, pendant et après le procès, tel un suivi dans le cadre d’une libération provisoire, d’une libération sous caution, d’abandon conditionnel des poursuites, d’une peine conditionnelle ou avec sursis, ou d’une libération anticipée.

54. Pour garantir le respect de la mesure, il est nécessaire que le suivi soit pleinement adapté à la diversité des auteurs d’infraction et à leurs besoins.

55. Le suivi ne doit pas être considéré comme un simple contrôle, mais aussi comme un moyen de conseiller, d’aider et d’accompagner les auteurs d’infraction. En cas de besoin, il doit être complété par d’autres interventions, proposées par les services de probation ou d’autres organismes, telles que des formations, le développement de compétences, des offres d’emploi et des dispositifs de soins.

Le travail avec la famille de l’auteur d’infraction

56. En cas de besoin, et conformément au droit national, les services de probation offrent, directement ou par l’intermédiaire de services partenaires, soutien, conseil et information aux familles des auteurs d’infraction.

La surveillance électronique

57. Lorsque la surveillance électronique est mise en place dans le cadre du suivi probatoire, elle doit être complétée par des interventions conçues pour mener à la réintégration et aider le désistement.

58. Le niveau de surveillance technologique ne doit pas être plus intrusif que nécessaire en fonction de chaque cas particulier et il doit tenir compte de la gravité de l’infraction commise et des risques pour la sécurité collective.

La réinsertion

59. Lorsque des services de probation sont chargés du suivi d’auteurs d’infraction après leur remise en liberté, ils coopèrent avec les autorités pénitentiaires, les auteurs, leur famille et la collectivité afin de préparer leur libération et leur réinsertion dans la société. Ils établissent des contacts avec les services compétents en milieu fermé afin d’aider leur réinsertion sociale et professionnelle après la sortie.

60. Les services de probation doivent disposer de tous les accès nécessaires aux détenus afin de pouvoir les aider à préparer leur libération et à organiser leur réinsertion dans le but d’assurer la continuité d’une prise en charge fondée sur tout travail constructif entrepris pendant leur détention.

61. Le suivi après une libération anticipée doit avoir pour but de combler les besoins de réinsertion de l’auteur d’infraction tels que l’emploi, le logement, l’éducation et d’assurer le respect des conditions de libération dans le but de réduire les risques de récidive et de préjudices graves.

L’aide à la réadaptation

62. Lorsque toutes les obligations postérieures à la libération sont levées, les services de probation devraient pouvoir continuer, lorsque le droit national le permet, à offrir une aide à la réadaptation aux anciens délinquants qui le demandent pour les aider à poursuivre leur vie dans le respect des lois.

Le travail de probation avec les auteurs d’infraction de nationalité étrangère et les ressortissants nationaux sanctionnés à l’étranger

63. Les services de probation offrent des services accessibles aux auteurs d’infraction de nationalité étrangère, tout particulièrement en ce qui concerne le suivi en milieu ouvert et la réinsertion.

64. Lorsqu’il existe des dispositions prévoyant le transfert des interventions de probation concernant des auteurs d’infraction de nationalité étrangère, ceux-ci doivent être informés de leurs droits à ce sujet. Une coopération étroite et continue doit être établie et maintenue autant que possible avec les services de probation du pays d’origine afin de faciliter le suivi nécessaire au retour de l’auteur d’infraction dans son pays.

65. Les services de probation doivent viser à faciliter, avec l’accord des autorités nationales, les contacts et le soutien déjà établis avec les ressortissants nationaux sanctionnés à l’étranger qui leur sont connus, et à les encourager à utiliser les services de soutien appropriés à leur retour.

Partie V. Le processus de suivi

Appréciation

66. Avant et pendant la mise en place du suivi d’un auteur d’infraction, ce dernier fait l’objet, le cas échéant, d’une appréciation qui analyse de façon systématique et approfondie sa situation particulière, y compris les risques, les facteurs positifs et les besoins, les interventions nécessaires pour répondre à ces besoins ainsi qu’une appréciation de la réceptivité de l’auteur d’infraction à ces interventions.

67. Dans la mesure du possible, les auteurs d’infraction doivent avoir la possibilité de participer activement à cette appréciation formelle, ce qui implique notamment que leurs avis et souhaits personnels soient dûment pris en compte, de même que leurs qualités personnelles et leur sens des responsabilités pour éviter la récidive.

68. Les auteurs d’infraction sont informés de la procédure et des conclusions de l’appréciation.

69. L’appréciation est un processus continu dont l’exactitude et la pertinence doivent être examinées périodiquement.

70. L’appréciation est recommandée :

a. au moment où la peine ou mesure la plus appropriée est déterminée ou lorsqu’une solution autre que la procédure pénale formelle est envisagée ;

b. au début d’une période de suivi ;

c. en cas de changements importants dans la vie de l’auteur d’infraction ;

d. lorsqu’il est envisagé de modifier la nature ou le niveau de suivi ;

e. à la fin de la mesure de suivi.

71. Le personnel doit être formé à effectuer des appréciations conformément aux présentes règles. Lorsque les systèmes nationaux ont recours à des instruments d’appréciation, le personnel doit être formé à comprendre la valeur potentielle et la limite de tels instruments, et à les utiliser pour étayer son appréciation professionnelle.

Planification

72. Un plan d’exécution pour la mise en œuvre de toutes les sanctions et mesures est établi par les autorités compétentes, et consigné dans le dossier de l’intéressé. Ce plan guide le travail des services de probation et permet au personnel et aux auteurs d’infraction d’évaluer les progrès réalisés pour atteindre les objectifs fixés.

73. Le plan d’exécution est négocié et établi dans toute la mesure du possible en concertation avec l’auteur d’infraction.

74. Le plan s’appuie sur l’appréciation initiale et présente les interventions qui seront mises en place.

75. A chaque fois que l’appréciation est revue, le plan d’exécution doit être révisé, si nécessaire.

Interventions

76. Les interventions ont pour but la réintégration et le désistement, et doivent donc être constructives et proportionnelles à la sanction ou mesure imposée.

77. Les services de probation doivent pouvoir recourir à diverses méthodes, fondées sur une approche pluridisciplinaire et des connaissances solides issues de la recherche scientifique dans ce domaine.

78. Les auteurs d’infraction doivent être pleinement informés à l’avance de toute intervention proposée. Tout doit être entrepris pour s’assurer de leur participation active à ces interventions.

79. Pour la mise en place des interventions et l’orientation de l’intéressé vers les organismes appropriés, les services de probation font appel, le cas échéant, à des services de soutien.

80. Quel que soit le nombre de personnes amenées à travailler avec un auteur d’infraction, ce dernier relève de la responsabilité d’un membre identifié du personnel. Son rôle est d’évaluer, d’élaborer et de coordonner le plan d’exécution général, d’assurer les contacts avec l’auteur d’infraction et de veiller au respect du dispositif. Ce mode de fonctionnement est d’autant plus important dans les cas où les auteurs d’infraction font l’objet de plusieurs interventions ou lorsque plusieurs organismes sont impliqués.

Evaluation

81. Les progrès réalisés par les auteurs d’infraction sont évalués à intervalles réguliers et se répercutent sur le plan d’exécution pour la durée de suivi restant à courir. L’évaluation est consignée dans le dossier de l’intéressé et, si nécessaire, jointe au rapport de suivi adressé à l’autorité décisionnaire.

82. L’évaluation reflète également dans quelle mesure le plan d’exécution a été défini, mis en œuvre et a produit les effets attendus. Les services de probation sont habilités à proposer à l’autorité décisionnaire de modifier les modalités de suivi ou de mettre un terme à ce dernier lorsque cela est approprié.

83. L’avis de l’auteur d’infraction quant à la pertinence du suivi est à joindre à l’évaluation.

84. A la fin de la période de suivi, une évaluation finale est effectuée. Les auteurs d’infraction doivent être informés que cette évaluation restera dans leur dossier et pourra être utilisée par après.

Exécution et respect des obligations

85. Les services de probation veillent à ce que les auteurs d’infraction respectent activement le suivi dont ils font l’objet et toutes les obligations imposées. Pour obtenir la coopération des auteurs d’infraction, les services de probation évitent de recourir à la seule perspective de sanctions en cas de non-respect des obligations.

86. Les auteurs d’infraction sont pleinement informés de ce que l’on attend d’eux, des devoirs et responsabilités du personnel de probation et des conséquences du non-respect des obligations prescrites.

87. Lorsque l’auteur d’infraction ne respecte pas les obligations imposées, le personnel de probation doit réagir de manière active et rapide. La réaction doit tenir pleinement compte des circonstances du non-respect de ces obligations.

Dossiers, informations et confidentialité

88. Tous les services de probation tiennent un compte-rendu formel, précis et à jour de leur travail. Ce compte-rendu comprend normalement les données personnelles des personnes concernées, qui sont nécessaires à l’exécution de la sanction ou de la mesure prononcée, un historique des contacts des intéressés avec le service de probation et les actions entreprises dans leur cas. Y sont également consignés les appréciations, plans d’exécution, interventions et évaluations.

89. Les dossiers individuels sont soumis aux principes de confidentialité et de protection des données tels que prévus par le droit national. Les informations confidentielles ne peuvent être communiquées qu’aux organismes concernés, conformément à des procédures strictes de traitement et d’utilisation à des fins bien définies.

90. Les dossiers individuels sont un moyen important de garantir la responsabilité de tous les intervenants. Ils doivent être régulièrement contrôlés par la direction et être présentés à la demande lors d’inspections et de contrôles formels.

91. Les services de probation doivent être en mesure d’informer la justice et les autres autorités compétentes des actions en cours, des progrès de l’auteur d’infraction et de la mesure dans laquelle il respecte ses obligations.

92. L’auteur d’infraction a accès à ses dossiers dans la mesure où c’est prévu par le droit national et ne porte pas atteinte au droit à la vie privée de tierces personnes. L’auteur d’infraction a le droit de contester le contenu de ces dossiers.

Partie VI – Autres missions des services de probation

Travail avec les victimes

93. Si les services de probation sont amenés à intervenir auprès des victimes d’infraction, ils doivent les aider à surmonter les conséquences de l’infraction commise, en tenant pleinement compte de la diversité de leurs besoins.

94. Si nécessaire, les services de probation se mettent en contact avec les services d’aide aux victimes pour s’assurer que les besoins de ces dernières sont pris en compte.

95. Si les services de probation sont amenés à entrer en contact avec les victimes et/ou leur demandent leur avis, celles-ci doivent être clairement informées que les décisions relatives à la sanction des auteurs d’infraction sont prises en fonction de plusieurs facteurs et pas seulement en fonction du préjudice infligé à une victime donnée.

96. Même si les services de probation ne travaillent pas directement avec les victimes, leurs interventions doivent respecter les droits et besoins de ces dernières, et viser à sensibiliser l’auteur d’infraction au préjudice subi par les victimes, et l’amener à en assumer la responsabilité.

Pratiques de justice réparatrice

97. Si les services de probation sont amenés à participer à des actions de justice réparatrice, les droits et responsabilités des auteurs d’infraction, des victimes et de la collectivité doivent être clairement définis et reconnus. Une formation appropriée doit être proposée au personnel de probation. Quelle que soit la forme d’intervention retenue, le but principal doit être de réparer le préjudice causé.

Prévention de la criminalité

98. Lorsque le droit national le prévoit, l’expertise et l’expérience des services de probation doivent être utilisées pour le développement de stratégies de réduction de la criminalité. Cela peut prendre la forme d’interventions communes et de partenariats.

Partie VII

Procédures de dépôt des plaintes, inspection et contrôle

99. Le droit national prévoit des procédures claires, accessibles et efficaces pour instruire les plaintes relatives à la pratique de probation, et y répondre.

100. Ces procédures doivent être équitables et impartiales.

101. En tout état de cause, le requérant est dûment informé de l’état d’avancement de la procédure et des conclusions de l’instruction.

102. Les services de probation veillent à ce que des systèmes internes fiables soient en place pour pouvoir contrôler et améliorer leur propre fonctionnement, et veiller à ce qu’il réponde aux critères requis.

103. Les services de probation sont responsables devant les autorités compétentes et soumis à des inspections régulières de la part du gouvernement et/ou à un contrôle indépendant. Ils sont tenus de coopérer pleinement à tous ces contrôles. Les résultats du contrôle des organismes indépendants doivent être rendus publics.

Partie VIII – Recherche scientifique, évaluation, action auprès

des médias et du public

104. La politique et la pratique en matière de probation doivent autant que possible s’appuyer sur des faits. Les autorités fournissent les ressources nécessaires à une recherche scientifique et à une évaluation rigoureuse.

105. La révision des lois, politiques et pratiques existantes s’appuie sur de solides connaissances et études scientifiques répondant aux critères approuvés au niveau international.

106. Des informations factuelles sur le travail des services de probation sont régulièrement communiquées aux médias et au public, qui doivent être informés des buts et des résultats de ce travail afin que le rôle et l’importante mission de ces services dans la société soit mieux compris.

107. Les autorités compétentes sont encouragées à publier des rapports réguliers sur les évolutions observées dans le domaine de la probation.

108. Les déclarations officielles exposant les politiques et pratiques des services de probation sont mises à la disposition des autres organismes, des usagers des services et du grand public, aussi bien sur le plan national qu’international, de manière à favoriser la confiance et à améliorer les normes et pratiques en matière de probation.


Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search