La garde à vue comme productrice de droits, par Léon, praticien du droit.
En ces temps de débats sur la réforme de la garde à vue, il me semble qu’il faille éclairer quelques points. Philippe Pichon s’y est attelé dans son article publié dans le dernier numéro d’ACP. Afin de clarifier les choses, je précise tout de suite, que j’évacue (non parce qu’elle serait sans intérêt !) la question du déroulement de la garde à vue. En focalisant sur le déroulement de la mesure et ses contraintes, le débat actuel est faussé. Car justement, la question de la présence de l’avocat à la première heure, à la douzième, lors du renouvellement, son accès ou non aux pièces du dossier, toutes ces questions ne se posent que si la personne EST en garde à vue !
Tout le monde s’accorde sur le fait que la mesure de garde à vue est productrice de droits. Il en est ainsi parce qu’elle cherche à compenser des contraintes liées à son déroulement. Ces droits sont pour certains connus : avocat, avis à personne, visite médicale, traducteur. D’autres moins : inscription de la durée des temps d’audition et des repos repas. Mais redisons-le, ces droits n’interviennent que si la personne est en garde à vue. Sans garde à vue, fini l’avocat, fini le repas, etc. Aussi, avant de débattre de ces questions de déroulement, faut-il commencer par éclaircir la question du début de la mesure.
Philippe Pichon a tenté d’y répondre. Il se pose la question « quand ce placement doit-il intervenir ?» en y répondant plus loin « Pour la cour de cassation, le critère de placement en garde à vue est la privation de liberté du suspect ». Il nous a semblé dommage qu’à tenter de « décortiquer » la notion de « suspect », il n’ait pas développé cet aspect essentiel.
Pour résoudre cette question, la notion clé est celle de l’articulation entre la liberté et la contrainte. La liberté que j’évoque ici est celle d’aller et de venir à sa guise. La contrainte est celle qu’exerce la force publique laquelle, en interpellant une personne, mettra un terme à cette liberté. La mesure de garde à vue s’inscrit dans cette « rupture de la liberté » et en parallèle, cette intervention de la force publique. C’est cela qui nécessite un encadrement juridique des plus précis. Rappelons qu’il y a des précédents. Il en est ainsi de la procédure de vérification d’identité. Lors d’un contrôle d’identité, si la personne ne peut justifier de son identité, il s’ensuit une phase de « vérification d’identité », cadre strictement défini dans le temps (quatre heures maximum), dans ses droits (avis à un magistrat, possibilité d’avis, délivrance du procès-verbal récapitulatif).
De même, le législateur a été obligé d’intervenir pour déterminer quelle était la situation juridique d’une personne qui s’était vue notifier une fin de garde à vue et qui était en attente de présentation à un magistrat. La personne déférée en soirée pouvait parfois passer la nuit au dépôt avant d’être présentée au magistrat le lendemain matin. Le législateur a résolu ce « non man’s land » juridique appelé auparavant abusivement « sous main de justice » en lui donnant une limite de temps (en l’occurrence vingt heures – article 803-3 du code de procédure pénale).
Ces deux exemples ont vocation à montrer qu’une entrave à la liberté d’aller et de venir d’une personne doit recevoir un cadre juridique précis car elle n’est pas naturelle. On n’aliène pas sa liberté parce qu’un représentant d’une force de sécurité le demande, et la formule habituellement utilisée dans les procès-verbaux « la personne accepte de nous suivre de son plein gré » relève de la fiction. Ainsi, à notre sens, le commencement d’une mesure de garde à vue est l’utilisation de cette contrainte qui va limiter la liberté d’aller et de venir de la personne. Avec cette définition, le chiffre de gardes à vue risque fort de partir à la hausse ! Et des esprits chagrins me rétorqueront qu’il n’est pas nécessaire de placer en garde à vue une personne lorsque l’enquête se résume bien souvent à sa seule audition (conduite en état d’ivresse mais avec un léger taux d’alcoolémie, défaut de permis de conduire, port d’arme blanche, etc.). Mais si tel n’était pas le cas, comment justifier juridiquement que cette personne qui se promenait tranquillement se retrouve conduite dans un local de police sous escorte et y soit maintenue quelques heures. Quel est son « statut juridique » ?
Si dans le cas de l’enquête de flagrance, cette contrainte est facile à déceler puisqu’il s’agit de l’interpellation de la personne, le problème est plus complexe pour l’autre cadre d’enquête, l’enquête préliminaire. Son principe est justement l’absence de contrainte. La personne se présente spontanément à une convocation, le plus souvent pour une audition. Ici, pas de contrainte puisque la personne peut choisir de ne pas déférer à la convocation, elle est libre de son choix. Ce n’est qu’en cas de non-comparution et sur instructions du procureur de la République, que la personne peut y être contrainte par la force – article 78 du CPP.- mais l’on revient ici à la notion de contrainte développée supra.
En théorie, même en cours d’audition, elle a la possibilité de quitter le local de police. Mais pendant combien de temps ce choix s’exerce t-il ? Peut-on encore parler de choix si l’audition dure cinq, six heures, voire plus ? Il conviendrait que le législateur précise autrement cette durée que par les termes « le temps strictement nécessaire à leur audition » (article 78 du code de procédure pénale). Si l’enquêteur souhaite poursuivre ses investigations, il devra avoir recours à la contrainte…..de la garde à vue…..et donc des droits afférents.
Si le débat est nécessaire sur le déroulement de la garde à vue, il ne faut pas perdre de vue que cette mesure est productrice de droit. Avant de discuter sur l’heure d’arriver de l’avocat, encore faut-il s’assurer que des personnes ayant fait l’objet d’une interpellation puissent se voir poser la question d’y avoir recours.
« Introduire l’habeas corpus dans notre droit »
par Jean-Pierre DINTILHAC, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, Jean FAVARD, Conseiller honoraire à la Cour de cassation et Roland KESSOUS, Avocat général honoraire à la cour de cassation
[ N.B. Ce texte a aussi été mis en ligne sur le blog de Michle Huyette www.huyette.net ]
Le placement en garde à vue est une mesure grave puisqu’elle permet de priver une personne de sa liberté.
C’est un pouvoir propre donné à la police sans qu’il lui soit nécessaire de recueillir l’autorisation de la justice pendant 24 heures.
Le nombre de placements en garde à vue a considérablement progressé au cours de ces dernières années et de nombreux observateurs s’interrogent sur cette inflation tandis que des abus manifestes sont de plus en plus fréquemment dénoncés.
Cette situation ne répond pas aux exigences des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui constituent, pourtant, des normes incontournables pour tout système de procédure pénale.
Un constat s’impose : alors que commissions, propositions et réformes se succèdent en France, le procès pénal est de plus en plus déterminé par la phase policière qui ne répond pas pleinement aux prescriptions contenues dans ces articles.
Tout procès pénal est, le plus souvent, précédé d’une enquête de police. Celle-ci consiste à constater des faits, à réunir des preuves et à recueillir des témoignages. A ce stade il ne s’agit pas encore de procès, mais seulement de réunir des éléments sur les infractions et sur les auteurs présumés. L’autorité judiciaire n’intervient que s’il est nécessaire de recourir à des procédés d’investigation qui portent atteinte aux droits de la personne ou pour autoriser une prolongation de garde à vue.
A la police incombe aussi l’interpellation des personnes suspectées (les présumées innocentes), soit en flagrant délit, c’est-à-dire pour des faits commis à la vue et au su de tous, soit que les investigations conduites aient eu pour résultat d’accumuler des charges contre elles.
Si la police est bien dans son rôle jusque là, il en va différemment à partir de l’interrogatoire pratiqué au cours de la garde à vue car s’engage alors un processus qui met sur les rails une vérité policière qu’il sera très difficile de contester par la suite, et qui deviendra souvent la vérité judiciaire.
Les quelques “fiascos judiciaires” récents, dont l’opinion s’est émue, ont tous eu pour point de départ cette vérité policière sortie des locaux de garde à vue, relayée et amplifiée par la rumeur médiatique, parfois confortée par des prises de position de responsables politiques, puis entérinée par la justice.
Mais pourquoi, peut-on se demander, l’institution judiciaire, éclairée par la défense, éprouve-t-elle alors tant de difficulté à remettre sur la bonne voie un processus mal engagé?
La réponse est simple : il est difficile, au cours du processus judiciaire qui suit la garde à vue, de contredire le contenu d’interrogatoires transcrits noir sur blanc sur des procès-verbaux signés non seulement par les policiers mais également par les personnes interrogées.
Que se passe-t-il à l’issue de la garde à vue ? Les procès-verbaux d’interrogatoire sont transmis au procureur de la République qui a d’autant moins de motifs de mettre en doute leur contenu que, dans la majorité des cas, celui-ci est conforme aux déclarations reçues spontanément ou quasi spontanément.
Le juge ou le juge d’instruction commencent eux aussi par lire les procès-verbaux, qu’il s’agisse de ceux qui portent sur les investigations ou de ceux qui contiennent les questions et les réponses formulées au cours des interrogatoires ; ce n’est qu’ensuite que les personnes concernées seront entendues. Dès lors, quelles que soient les précautions sémantiques prises par le code, le mis en examen, s’il a avoué devant la police, sera bel et bien un présumé coupable : un présumé innocent est, en fait, un présumé coupable à l’égard duquel la loi demande à la justice de “faire comme si” il était innocent.
Paradoxalement les différentes réformes concernant la garde à vue n’ont fait que renforcer le poids de cette vérité policière : plus la garde à vue est encadrée par des garanties et même, demain, par la présence d’un avocat qui pourrait assister aux interrogatoires au-delà de 24 heures, plus le contenu des procès-verbaux d’interrogatoires par la police acquiert une présomption de vérité qu’il est ensuite difficile de contester.
Aussi, toute nouvelle réforme de la procédure pénale devrait commencer par modifier radicalement l’objet de la garde à vue en revenant à ce qu’elle était à son origine et à son sens étymologique : garder les personnes interpellées en flagrant délit ou sur la base de charges résultant d’investigations, le temps de les conduire devant un juge.
C’est ensuite devant un juge que devrait s’ouvrir la première phase du procès : exposé des charges résultant des procès-verbaux établis par la police à l’issue des investigations et interrogatoire par le procureur puis contestation ou reconnaissance de culpabilité par l’auteur présumé assisté de son avocat.
Selon la complexité, la reconnaissance des faits ou leur contestation, cette phase pourrait être la seule et se terminer par un jugement ou, au contraire, se poursuivre par de nouvelles investigations avec ou non placement en détention provisoire.
Certains diront que cette manière de procéder serait beaucoup trop contraignante pour la justice ; mais dire cela n’est-ce pas avouer que la justice préfère déléguer à la police la phase essentielle du premier interrogatoire et n’avoir plus, ensuite, qu’à “enregistrer” les aveux obtenus pendant la garde à vue en leur conférant le label de vérité judiciaire.
En outre, le système actuel est non seulement la source de certains dysfonctionnements mais il est, en fait, très consommateur de temps : le juge d’instruction est souvent conduit à refaire partiellement ce qui a été fait par le policier et la juridiction de jugement, à son tour, reprend les interrogatoires tant de la police que du juge d’instruction.
A l’inverse, un premier interrogatoire, précédé de l’énoncé des charges, au cours d’un débat contradictoire, public et dont le contenu serait transcrit sur un procès-verbal rédigé par le greffier, ne devrait donner lieu ni à réitération ni à contestation.
Ce n’est qu’en modifiant ainsi l’objet de la garde à vue et en instaurant un véritable habeas corpus que pourraient être véritablement garantis le droit à la liberté et le droit à un procès équitable tels qu’ils sont énoncés par les articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
Décembre 2009
Communiqué du Syndicat des avocats de France et du syndicat de la magistrature : « Repenser la garde à vue » ? Synergie-Officiers préfère exprimer sa haine des avocats
La Cour européenne des droits de l’Homme a récemment rappelé la nécessité de garantir à toute personne placée en garde à vue le droit d’être effectivement défendue (arrêts Salduz c. Turquie du 27 novembre 2008 et Danayan c. Turquie du 13 octobre 2009), ce qui impose de permettre à son avocat d’assister à toutes ses auditions et d’avoir accès au dossier de la procédure dès le début de cette mesure privative de liberté.
Tel n’est pas le cas en France, où l’intervention de l’avocat s’apparente à un alibi procédural, puisqu’il peut seulement s’entretenir quelques minutes avec le gardé à vue.
Manifestement hostile à l’entrée des droits de la défense dans les commissariats de police, le syndicat Synergie-Officiers a aussitôt exprimé sa panique en qualifiant les avocats de « commerciaux » qui ne représentent que les « intérêts particuliers de leurs clients » et « dont les compétences en matière pénale sont proportionnelles au montant des honoraires perçus »…
Le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France condamnent avec la plus grande fermeté cette présentation aussi haineuse que caricaturale.
Il n’est peut-être pas inutile de rappeler quelques principes élémentaires à ce groupe de pression sécuritaire qui partage le monde entre « les victimes » et « les prédateurs sociaux » :
* la procédure pénale n’a pas vocation à assurer le confort des enquêteurs ou des professionnels du droit, mais à concilier la nécessaire efficacité des enquêtes avec les libertés publiques ;
* il appartient notamment aux avocats de soulever toutes les exceptions de nullités qu’ils décèlent dans les procédures et aux seuls magistrats d’en apprécier la pertinence ;
* la défense des plus démunis est un devoir pour les avocats, qui l’exercent avec conscience et professionnalisme, malgré des conditions d’intervention souvent indignes et une aide juridictionnelle au rabais ;
* à ce jour, n’en déplaise à Synergie-Officiers, seuls les magistrats sont constitution-nellement les garants des libertés individuelles.
Le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France déplorent le rôle extrêmement restreint que la loi française accorde aux avocats lors des gardes à vue, mesures lourdement coercitives dont le nombre a explosé ces dernières années, sans rapport avec l’évolution de la délinquance.
L’Union SGP-Unité Police vient d’ailleurs de dénoncer la pression statistique qui s’exerce sur les forces de l’ordre en matière d’interpellations. De fait, au nom d’une politique du chiffre absurde et dangereuse, la garde à vue est devenue un indicateur de performance de l’activité policière insécurisant pour nombre de citoyens.
Il est temps d’en finir avec cette logique productiviste, mais aussi avec la culture de l’aveu qui fait de la garde à vue un moyen « d’attendrir la viande »…
Le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France n’ont pas attendu le Premier ministre, ni la menace d’une nouvelle condamnation de la France par la Cour de Strasbourg, pour « repenser la garde à vue ». A cet égard, ils ne sauraient se contenter des demi-mesures que préconise le rapport Léger.
Ils n’entendent pas non plus céder aux intimidations d’un syndicat de police chassant sur les terres de l’extrême droite et rappellent leur vigilance commune à défendre les libertés fondamentales et les principes démocratiques.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Pierre-Victor Tournier (21 décembre 2009). 170/71 – DÉBAT SUR LA GARDE Á VUE. Arpenter le champ pénal. Consulté le 23 juin 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/akgb