« Loi pénitentiaire, article 58 »
A ma connaissance, l’article 58 de la loi pénitentiaire adoptée par le Parlement le 17 octobre 2009, n’a pas eu la chance de faire l’objet de débats comme ceux qui traitent du sens de la peine, de la cellule individuelle, des aménagements de peine ou des régimes différenciés. Je voudrais réparer ici cette injustice.
Article 58 : Des caméras de surveillance peuvent être installées dans les espaces collectifs présentant un risque d’atteinte à l’intégrité physique des personnes au sein des établissements pénitentiaires. Cette faculté constitue une obligation pour l’ensemble des établissements pénitentiaires dont l’ouverture est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
C’est en somme l’obligation faite à l’administration de faire vivre les détenus sous vidéosurveillance pendant des mois ou des années. Je ne connais pas en prison d’espaces collectifs qui ne présentent aucun risque d’atteinte à l’intégrité physique des personnes. Le moindre « incident » dans un espace collectif non équipé de caméra (par exemple les cellules collectives ou les cellules individuelles ouvertes à certaines heures à plusieurs détenus) sera immédiatement l’occasion de dénoncer cet espace comme n’étant pas aux normes. Cette nouvelle norme a l’avantage de simplifier la gestion des incidents qui ont lieu dans le champ couvert par la caméra en facilitant l’identification de l’auteur de l’agression. On peut s’attendre à une demande des personnels, travaillant dans les établissements existant avant l’entrée en vigueur de la présente loi, de « bénéficier » de l’obligation faite aux nouveaux. On ne voit pas pourquoi ce qui est décrété bon par la loi pour les uns ne le serait pas pour les autres. D’autant qu’on peut faire totalement confiance au professionnalisme des installateurs de vidéosurveillance pour trouver les solutions adaptées aux établissements du parc actuel. L’Etat, si souvent critiqué pour sa réticence à financer des travaux de mise aux normes des prisons, s’oblige, par cet article qui touche à l’intégrité des personnes, à ne pas lésiner sur la dépense. On peut aussi escompter que le Contrôleur général des prison, les divers organismes de contrôle et les comités « citoyens » de vigilance auront à cœur de faire respecter la loi, de signaler les dysfonctionnements (absence, insuffisance ou mauvais positionnement des caméras), et d’en informer les médias.
Bien que la confiance ne soit pas une vertu démocratique (pas plus que la défiance d’ailleurs), il existe beaucoup de citoyens confiants dans la sagesse du Législateur. Ces citoyens ne se préoccupent de la législation que pour autant qu’elle les concerne directement. Supposons que, par extraordinaire, l’un d’eux ait eu connaissance de cet article 58. Il supposera sans doute que le traitement administré aux détenus, à savoir la mise sous vidéosurveillance de toute sa vie sociale, n’a pu être décidé sans que des études scientifiques très sérieuses n’aient prouvé son innocuité et l’absence d’effets secondaires indésirables, relatifs en particulier au risque de porter atteinte à leur intégrité intellectuelle. Comment imaginer qu’un traitement aussi lourd et aussi long puisse être prescrit par le Législateur sans qu’il ait pris le maximum de précautions ?
On peut aussi voir dans cette disposition la manifestation d’une forte volonté politique dans l’objectif d’insertion ou de réinsertion. Former les délinquants à vivre sous vidéosurveillance, n’est-ce pas la meilleure façon de préparer leur sortie, dans un monde où les experts en prospective (en particulier nos meilleurs « criminologues ») prévoient son inéluctable développement et en appellent à une mise en œuvre plus rapide ? L’adepte inconditionnel des Règles Pénitentiaires Européennes (RPE) qui aura approuvé cet article y aura certainement reconnu l’esprit de l’article 5 de sa bible qui préconise d’aligner la vie en prison « aussi étroitement que possible sur les aspects positifs de la vie à l’extérieur de la prison ». Il pourra même se flatter d’avoir contribué, par l’adoption de l’article 58, à faire de la politique pénitentiaire un exemple pour le monde qu’on dit « libre ». Car si la vidéosurveillance n’est pas une nouveauté pour ces deux mondes, l’originalité de cet article est de rendre obligatoire sa généralisation et de rappeler ainsi à l’Etat que son premier devoir est d’assurer la sécurité des citoyens, au dehors comme au dedans, dans « tous les espaces collectifs présentant un risque d’atteinte à l’intégrité physique des personnes ».
Cet article est aussi une réponse à ceux qui, peu nombreux il est vrai, regrettent qu’une loi pénitentiaire ne soit pas l’occasion pour les législateurs de réfléchir sur les questions d’architecture carcérale. La réponse est claire : il n’y a pas de problème d’architecture dès lors que la philosophie du traitement des espaces publics repose sur la vidéosurveillance. « Une simple idée de technologie », pourrait-on dire en paraphrasant Jérémie Bentham quand il vantait au monde entier, à la manière d’un bonimenteur, son modèle panoptique comme étant « une simple idée d’architecture ». Et il faut évidemment qu’elle soit simple, l’idée, pour s’exprimer pleinement dans un seul article de loi !
Et pourtant, tous ces arguments pour justifier le bien-fondé de l’article 58 ne font que me convaincre de son incohérence avec l’article premier de la loi. Les législateurs confient à l’administration la mission de « préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions » (article 1), en lui prescrivant de la faire vivre socialement sous vidéosurveillance (article 58). Pour voir une relation logique entre l’objectif (le sens de la peine) et le moyen (la consistance de la peine), il faudrait être persuadé que le traitement social administré au détenu a fait l’objet d’études prouvant qu’il ne produit aucun effet indésirable sur son intégrité intellectuelle. Or, je sais qu’il n’y a eu ni études, ni réflexions, ni débats, tout simplement parce que le traitement dont je parle, qui porte sur le vécu social des personnes en détention, n’a pas intéressé les législateurs, le seul officiellement reconnu depuis fort longtemps étant le traitement individualisé assuré par le service public pénitentiaire. Plus on se gausse des valeurs morales qu’on veut inculquer au délinquant par un traitement individualisé, plus on ignore la morale politique inhérente à la vie sociale qu’on lui impose. Plus on se focalise sur la responsabilité individuelle du détenu, plus on occulte notre responsabilité collective dans l’action que nous exerçons sur lui.
Décidément, cette morale politique n’est pas la mienne.
Chistian Demonchy
Remarque de Pierre V. Tournier. L’essentiel du texte de Christian Demonchy repose sur l’interprétation (intégriste ?) de l’expression « d’espaces collectifs ». Pour ma part, je pense que la confiance est une vertu démocratique. C’est parce que je fais confiance que j’apporte mon suffrage à telle femme ou tel homme, voire à telle organisation politique. Si je n’avais pas confiance, je n’accepterais pas de déléguer quoi que ce soit. Le principe démocratique de délégation (démocratie bourgeoise ?) est fondé sur la confiance, donnée pour un temps (confiance limitée à la durée du mandat). Je vais plus loin. Même si la majorité des deux assemblées n’est pas de ma famille politique, j’ai tout de même assez confiance pour ne pas imaginer qu’elles aient voté un texte rendant obligatoire la présence de caméras vidéo dans les cellules. Christian Demonchy ne verse-t-il pas ainsi dans ce (nouveau) catastrophisme libertaire que je dénonçais récemment dans « ACP », idéologie selon laquelle, nous ne serions déjà plus en démocratie. A quand l’exil politique en Allemagne, par exemple, Cher Christian ? En tout cas pour moi il y a extrême urgence à protéger les personnes qui sont détenues en notre nom, dans les prisons de la République. Le respect de leur dignité commence par là. Faut-il rappeler que les ¾, environ, des personnes détenues sont poursuivies ou sanctionnées pour des atteintes aux personnes directes ou indirectes (1).Ce qui fait, a priori des établissements pénitentiaires des lieux de tous les dangers… pour les personnes détenues et pour les surveillants (2).
Et c’est ainsi que l’article 58 ne me pose pas de problème. Je fais aussi confiance à l’administration pénitentiaire et aux instances de contrôle pour déterminer les espaces présentant un risque d’atteinte à l’intégrité physique des personnes et ne pas abuser ! Car le principal inconvénient de la vidéosurveillance, c’est qu’elle est coûteuse en matériel et en personnels et les caisses sont vides. Ce ne sont certes pas les seuls effets indésirables : d’où l’appel à la modération à la modération quant à l’usage de ces techniques utiles et aux contrôles démocratiques.
PVT
(1) Le trafic (petit ou grand) de stupéfiants est, pour moi, une atteinte indirecte aux personnes.
(2) La privation de liberté, la surpopulation, l’oisiveté, certaines procédures arbitraires, concourent aussi à faire de ces lieux, des lieux de violence, mais n’oublions pas la raison première comme le font les adeptes de « l’Ecole du Déni », pour lesquels la violence en prison est une pure production de la prison.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Pierre-Victor Tournier (14 décembre 2009). 169 – CHRONIQUE DE CHRISTIAN DEMONCHY. Arpenter le champ pénal. Consulté le 10 mai 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/akgn