Criminologie et justice civile
Claude Bouchard, maître de conférences en psychologie clinique, psychopathologie et criminologie, Université Rennes 2 et Virginie Prud’homme, psychologue clinicienne et doctorante en psychologie.
Claude Bouchard, maître de conférences en psychologie clinique, psychopathologie et criminologie, Université Rennes 2 et Virginie Prud’homme, psychologue clinicienne et doctorante en psychologie.
Mesdames et Messieurs les parlementaires,
Mesdames et Messieurs,
Les prisons doivent être à même d’exercer leur triple mission : protéger la société, sanctionner les actes de délinquance et les actes criminels, mais aussi aider à la réinsertion des détenus. A ce titre, elles jouent un rôle fondamental dans la lutte contre la récidive, et donc la protection de nos concitoyens. Aujourd’hui, la loi pénitentiaire nous donne de nouveaux outils pour atteindre ces objectifs. Elle correspond aussi à une nouvelle approche de la politique pénitentiaire. Je veux le dire devant les rapporteurs de la loi pénitentiaire au Sénat, Jean-René Lecerf et à l’Assemblée, Jean-Paul Garraud : la loi pénitentiaire est une grande loi. C’est une loi historique. Continuer la lecture de 179 – RÉFLEXIONS ET NOUVELLES
Conférence de presse de Michèle Alliot-Marie, ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés sur la politique pénitentiaire (18 janvier 2010).
Mesdames, Messieurs,
La question pénitentiaire est une priorité pour la lutte contre la récidive, et donc la sécurité des Français. L’adoption par le Parlement de la loi pénitentiaire nous donne de nouveaux outils pour faire de la prison l’école de la lutte contre la récidive. Mais je l’ai dit lors des débats, et je le redis, la loi pénitentiaire ne règle pas tout. Pour moi l’action s’inscrit dans un cadre beaucoup plus vaste qui doit mobiliser tous les moyens disponibles et prendre en compte toutes les problématiques.
La problématique des conditions de détention et du développement des activités d’abord. Leur amélioration est nécessaire pour mieux préparer la réinsertion et donc prévenir la récidive. Elle demande de nouveaux outils. L’Etat a un rôle essentiel à jouer, j’y reviendrai. Mais l’Etat n’est pas le seul à pouvoir intervenir dans ce domaine. C’est pourquoi je tiens à saluer particulièrement l’initiative de Pierre Botton. Pierre Botton, vous être venu me voir pour me présenter votre projet des « prisons du cœur ». Je vous laisserai dans quelques minutes le présenter. Je suis sûre que vous convaincrez nos interlocuteurs comme vous avez su me convaincre. J’ai donc décidé de vous ouvrir les portes de la maison d’arrêt de Nanterre pour y expérimenter votre dispositif. Tout est mis en œuvre pour en faciliter la mise en œuvre. Dans quelques semaines, je viendrai sur place pour en évaluer avec vous les effets. Et, si elle s’avère positive, je suis prête à étendre cette expérience.
Le futur plan immobilier intègre le double objectif d’amélioration des conditions de détention, et des conditions de travail des personnels. 5 000 places supplémentaires seront créées, comme le Président de la République l’a annoncé. 12 300 places vétustes seront parallèlement fermées et remplacées par des places neuves. Une des alternatives du scenario initial prévoyait des établissements de 1 000 places : j’ai rejeté cette conception totalement déshumanisée de la prison. J’ai décidé qu’aucun établissement ne dépasserait une capacité de 700 places, avec une exception pour la rénovation de la maison d’arrêt de Paris-La-Santé, pour laquelle un premier projet datant de 2006 prévoyait une capacité de 1400 places que j’ai décidé de réduire à 1000. Pour effectuer ces remplacements, le premier plan inspiré par la RGPP recensait 83 structures devant fermer. J’ai réduit ce chiffre à une soixantaine. Le choix des établissements à fermer est dicté par la vétusté de ces sites, et par l’impossibilité d’y mettre en place la loi pénitentiaire ou les règles pénitentiaires européennes. Les fermetures interviendront majoritairement entre mi 2015 et 2017. Bien entendu les élus et les autorités locales seront informés bien en amont. Certains se sont d’ailleurs déjà manifestés pour évoquer la situation indigne de leur établissement (Colmar, Mulhouse, Orléans…). Avec le nouveau programme, en 2017, la France sera dotée de 68 000 places de prison, dont 35 200 de moins de 30 ans. Afin de répondre au plus vite au grave problème de l’inexécution des peines, nous allons d’abord ouvrir les places supplémentaires tout en procédant au remplacement progressif des places vétustes, qui nécessiteront des fermetures d’établissements. 18 établissements nouveaux ouvriront, dont 11 d’ici fin 2015. Les recherches de terrains ont débuté. Plusieurs sont même proches d’aboutir, dans certains cas comme Orléans ou le Haut-Rhin. Dans sa globalité, ce nouveau programme permettra de répondre aux prescriptions de la loi pénitentiaire
Il garantira l’encellulement individuel : la taille des cellules sera fixée à 8,5 m2, ce qui rend impossible le doublement. Il permettra le développement des activités : 2,5 m2 par détenus seront réservés aux activités contre 0,7 m2 dans le programme actuel. L’objectif est de proposer 5 heures d’activité par jour à chaque détenu.
Il assurera le maintien des liens familiaux : chaque établissement se verra doté d’une unité de vie familiale ou d’un parloir familial, ce qui permettra à chaque détenu de bénéficier d’un parloir de ce type par trimestre comme le prévoit la loi.
Les cours de promenade devront être également plus attrayantes et il sera mis fin au « tout béton » qui gouverne le programme actuel.
Il permettra enfin l’application des régimes différenciés consacrés par la loi : dans le respect de l’ensemble des droits et devoirs reconnus aux détenus, il s’agit après une évaluation de leur caractéristique de leur proposer un régime de détention adapté à leur personnalité
Ce nouveau programme immobilier sera enfin l’occasion de développer un nouveau concept d’établissement : les établissements à réinsertion active (ERA). La mise en place d’une politique pénitentiaire moderne reposant sur l’évaluation dès l’entrée, impose de diversifier les modes de prise en charge. Elle nous conduit à créer des établissements favorisant la prévention de la récidive pour les détenus pouvant d’emblée s’impliquer dans ce type de programme. Je souhaite également expérimenter un type d’établissement ou de quartier qui reproduirait le plus possible les conditions de vie à l’extérieur afin de faciliter la resocialisation : liberté de circulation, accès aux ateliers sans accompagnement…
La prise en charge des détenus présentant des troubles mentaux est une problématique spécifique. Elle impose que le programme de création des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) soit mené à son terme le plus rapidement possible. L’unité de Lyon ouvrira cette année. L’unité de Rennes est prévue pour juin 2011. Une évaluation de ces deux premières unités était prévue avant de lancer la construction des suivantes. Devant l’urgence et la gravité de la question de la prise en charge de ces détenus souffrant de troubles mentaux, nous avons demandé avec Roselyne Bachelot-Narquin que les constructions démarrent avant même cette évaluation. Nous avons obtenu qu’une UHSA au moins par région pénitentiaire soit construite sans attendre.
Autre problématique devant nous mobiliser : la nécessité de toujours mieux prévenir les suicides. Les suicides en prison sont des drames humains, pas des secrets d’Etat. Il n’y a aucune raison de les cacher. Je vais donc, comme je m’y étais engagée vous en donner le nombre. Mais vous me permettrez de dire que ce qui importe le plus, c’est de tout faire pour les prévenir. En 2009, nous avons déploré 115 décès en détention (décédés en cellule ou à l’hôpital des suites de la tentative de suicide) contre 109 en 2008. Le chiffre total des suicidés sous écrou, c’est-à-dire non seulement en détention, mais aussi en semi-liberté, en permission, en hospitalisation, ou sous surveillance électronique, est de 122 contre 115 en 2008. Ces chiffres demeurent dramatiques. Pour autant, nous avons pu constater une diminution depuis la mise en place du plan d’action que j’ai décidée au mois d’août. Entre le 1er janvier et le 31 août, 84 suicides ont eu lieu. 31, entre le 31 août et le 31 décembre, ce qui représente en moyenne trois suicides de moins par mois. J’y vois l’effet d’une appropriation des mesures et d’une mobilisation forte du personnel sous l’égide du professeur Terra qui préside le groupe de suivi. En 2010, je souhaite que nous achevions l’application du plan d’action : toutes les mesures ayant fait l’objet d’une expérimentation seront généralisées si l’évaluation est favorable.
Nous allons nous donner les moyens de favoriser les programmes d’activités en détention en augmentant le nombre d’heure d’activité par détenus ainsi que la surface consacrée aux activités. Nous allons également renforcer nos liens avec le ministère de la Santé, en recherchant une meilleure implication des médecins sur le terrain et en menant une étude conjointe sur le suicide en milieu carcéral et le suicide en milieu libre.
L’amélioration des conditions de détention va de pair avec celle des conditions de travail des personnels de l’administration pénitentiaire. Ces personnels font un travail remarquable dans des conditions que nous savons tous très difficiles.
La violence au sein des établissements pénitentiaires ne saurait être une fatalité, un risque du métier. Pour mieux la prévenir et l’anticiper, nous devons la comprendre et l’intégrer comme une donnée inhérente au public pris en charge (53 % des condamnés le sont pour des actes de violence). A cette fin, j’ai lancé le 21 décembre dernier un groupe de travail, réunissant la direction de l’administration pénitentiaire et les services déconcentrés, des personnalités qualifiées et les organisations syndicales pénitentiaires. Ce groupe, chargé de me faire des propositions concrètes, doit rendre ses conclusions au printemps prochain.
Mesdames et messieurs, Vous le voyez, la politique pénitentiaire ne s’arrête pas au vote d’une loi. Elle exige un engagement quotidien et dans tous les domaines pour faire véritablement de la prison l’école de la lutte contre la récidive. J’y suis bien déterminée, comme l’ensemble de l’administration pénitentiaire.
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* Remarque de Pierre V. Tournier : Collecte sur les suicides, il nous faut insister !
Dans ACP n°169 du 14 décembre 2009, nous écrivions ceci : « En annexe d’une note publiée par l’Observatoire national de la délinquance (OND), intitulée Infractions et réponses pénales. Chronique de la naissance annoncée d’un Nouvel Observatoire, nous avons fait des propositions en matière d’information sur la question des suicides sous écrou […]. Communiquées à la direction de l’administration pénitentiaire, ces propositions n’ont fait l’objet d’aucun commentaire, ni approbation, ni critique : rien. Mais c’est une habitude. L’expérience aidant, il nous en faudrait plus pour nous décourager. […] ».
Comme le souligne, Erich Incyan dans un article de Médiapart – dans lequel il rappelle notre point de vue -, la Garde des Sceaux n’a rien dit sur cette question difficile de la collecte des données. Rien. Quelle étrange façon de vouloir mener sur le sujet une politique de la transparence ! Nous allons donc insister en lui adressant de nouveau notre note. Nous allons aussi la faire parvenir à M. Jean-Amédée Lathoud, nouveau directeur de l’adminis-tration pénitentiaire. Nous comptons aussi aborder ce problème dans le cadre du groupe de travail mis en place – sur notre proposition – sur l’extension des compétences de l’Observatoire nationale de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP). Le groupe se réunit pour la première fois le lundi 25 janvier à l’INHESJ sous la présidence de Christophe Soullez, responsable de l’ONDRP.
A suivre…
Référence : PVT, Infractions et réponses pénales. Chronique de la naissance annoncée d’un Nouvel Observatoire, Observatoire national de la délinquance (OND), Débat, n°2, décembre 2009, 11 pages.
« En ces premiers jours de l’année 2010, c’est pour moi un grand honneur, grâce à la confiance du Gouvernement et au soutien du garde des Sceaux, Madame Alliot-Marie, d’être nommé à la direction de l’administration pénitentiaire, dont l’importance de la mission est reconnue par les plus hautes autorités de l’Etat.
Magistrat du ministère public depuis 1973, ayant successivement servi dans cinq tribunaux de grande instance et trois cours d’appel, j’ai eu la chance de travailler souvent sur le terrain avec des acteurs de l’administration pénitentiaire, valeureux et courageux, ayant un sens de l’humanité et de la solidarité qui m’ont personnellement touché. Je suis donc heureux de pouvoir poursuivre avec vous, responsables de direction, personnels de surveillance, conseillers d’insertion et de probation, personnels administratifs et techniques, le travail considérable effectué, depuis des années, par mes prédécesseurs : je pense, bien sûr, au très fort engagement du préfet Claude d’Harcourt, mais aussi aux directeurs, qui, depuis la Libération, ont succédé à Paul Amor…
Le vote récent de la Loi pénitentiaire, l’entrée en service d’une grande partie des constructions issues de la LOPJ de 2002, la réforme des SPIP, la nécessité de préciser les caractéristiques des nouveaux établissements du futur programme immobilier, font de l’année 2010 une année charnière dans le processus de réforme de l’administration pénitentiaire et de l’amélioration de vos conditions de travail.
Pour ce faire, nous poursuivrons la modernisation de notre administration en renforçant encore la qualité de nos performances dans la gestion financière et administrative. Nous devons continuer ensemble la mise en oeuvre concrète et effective de la Loi pénitentiaire, qui a consacré dans le droit interne de notre pays, les Règles pénitentiaires européennes adoptées par le Conseil de l’Europe.
Une lutte plus efficace contre toutes les formes inacceptables de violence en détention est indispensable. La prévention de la récidive est également l’un de nos objectifs prioritaires. Tout cela ne sera possible qu’avec le concours de tous les personnels de l’administration pénitentiaire, mais aussi le soutien de nos multiples interlocuteurs privés, des autres services de l’Etat, des magistrats, des collectivités locales et des associations…
Je mesure l’importance de la qualité d’un dialogue social exigeant et confiant avec les organisations syndicales : ainsi l’application concrète des protocoles signés en 2009 doit se poursuivre. Vous pouvez compter sur mon écoute et ma volonté de dialogue. L’ensemble des personnels pénitentiaires doit être persuadé de ma grande estime et de ma sympathie. Je sais l’importance de sa charge de travail et la difficulté de ses tâches quotidiennes : les très graves évènements qui se sont produits il y a quelques jours, à Clairvaux et à Ensisheim en sont encore l’illustration. Vous pouvez être assurés de la considération que je porte à l’exercice de vos missions courageuses et de vos responsabilités d’autorité : elles sont essentielles pour assurer le respect de la sécurité et de la dignité des personnes. De même, l’aménagement des peines et la prévention de la récidive constituent un engagement fort pour nous tous. Je suis persuadé que le travail de valeur effectué par l’ENAP à Agen, pour la formation initiale et continue des personnels, est important pour nous aider à préparer l’avenir et renforcer la qualification professionnelle de tous.
Notre tâche est exigeante mais je sais que je peux compter sur l’investissement considérable de chacun. Je suis totalement engagé à vos côtés, avec la ferme volonté de travailler, avec vous, pour que notre mission de service public soit mieux comprise et respectée : vous êtes des auxiliaires de Justice, cette Justice, qui, avec la dignité et la fraternité, sont des valeurs auxquelles sont profondément attachés nos concitoyens et la République.
A vous et à vos familles, à toute l’administration pénitentiaire, je souhaite une bonne année 2010 ! »
Jean-Amédée LATHOUD
centre de recherches du Ministère de la justice (associé au CNRS et à l’Université VSQY) s’est donné un nouveau directeur en la personne de Fabien Jobard, chargé de recherches au CNRS, et spécialiste des violences policières.
Résumé : De l’évaluation psychiatrique dans les suites immédiates d’un passage à l’acte criminel
En matière criminelle, la justice exige l’évaluation de la dangerosité et de la responsabilité pénale. Pour ce faire, elle requiert ou ordonne des expertises psychiatriques. Elle attend une réponse rapide et certaine, laquelle s’accommode mal des contraintes de délai inhérentes à la procédure. Pour autant, une évaluation psychiatrique conciliant les objectifs judiciaire et psychiatrique est possible dans certains crimes à la condition que l’auteur présumé ait été appréhendé au plus près de la commission des faits. Dans ce cas, nous proposons de réaliser une double évaluation, de l’état mental du sujet, clinique et criminologique, au plus près de son interpellation. En effet, l’expertise psychiatrique « classique » est généralement menée bien à distance des faits. Entre ceux-ci et les opérations d’expertise, de nombreux facteurs ou évènements peuvent interférer ou survenir et modifier l’évolution psycho-comportementale. Nous proposons donc une vision expertale longitudinale en lieu et place d’un éclairage ponctuel. Nous y voyons un moyen d’optimiser l’évaluation psychiatrique en favorisant une démarche clinique comparative entre les conclusions des évaluations successives.
Mots-clés : Expertise psychiatrique, acte criminel, procédure pénale, dangerosité, évaluation longitudinale
Abstract. Psychiatric assessment immediately following the carrying out of a criminal act
In the field of criminal matters, the legal system demands an assessment of dangerousness and of criminal liability. To do this, it seeks or orders psychiatric appraisals. It expects a fast and definite response, which does not fit in well with the constraints of deadlines inherent in the procedure involved. Nevertheless, psychiatric assessment reconciling the legal and psychiatric objectives is possible in certain crimes, on condition that the alleged offender was arrested as soon as possible after committing the crime. In this case, we propose carrying out a double assessment of the subject’s mental state, i.e. clinical and criminological, as soon as possible after his or her arrest. Indeed, the ‘conventional’ psychiatric appraisal is generally carried out long after the event. Between the event and the appraisal procedure, numerous factors or events can interfere or occur and modify the psychological and behavioural evolution. We therefore propose a longitudinal expert vision instead of a one-off explanation. We see in this, a means to optimise the psychiatric assessment by favouring a comparative clinical approach between the conclusions and successive assessments.
Keywords: Psychiatric appraisal, crime, criminal procedure, dangerousness, longitudinal evaluation
Introduction
En procédure pénale, le recours à l’expertise psychiatrique est de plus en plus fréquent (3) tant dans la phase pré-sentencielle (avant jugement) que dans la phase post-sentencielle ; les premières recommandations de la commission d’audition publique sur l’expertise psychiatrique pénale [4] le confirment. Parallèlement, il a été constaté que l’augmentation significative du recours à l’expertise par le juge limiterait sa fonction régulatrice (évaluation thérapeutique et diagnostique) entre prison et hôpital. Cela tiendrait à l’orientation prépondérante qui lui est donnée à savoir celle de l’évaluation de la dangerosité [4]. Nos sociétés privilégient la défense sociale ; elles attendent d’une évaluation rapide de la responsabilité d’un présumé auteur les mesures d’éviction (carcérale ou sanitaire) qui peuvent en découler. L’angoisse du public s’accommode mal des contraintes procédurales notamment des contraintes de délai et en matière d’expertise psychiatrique, c’est bien de délai qu’il s’agit.
Nous pensons que dans certains crimes et à la condition que l’auteur présumé ait été appréhendé au plus près de la commission des faits, il pourrait être envisagé une évaluation psychiatrique conciliant les objectifs judiciaires et psychiatriques (fonction régulatrice). Nous proposons de la décrire après un rappel de l’expertise psychiatrique en matière pénale et des débats d’experts la concernant.
L’expertise psychiatrique dans la procédure pénale
Avant la phase de jugement, l’expertise psychiatrique est ordonnée lors de la commission des infractions prévues à l’article 706-47 (4) du code de procédure pénale (infractions de meurtre ou d’assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, de mineurs ou non, infractions de nature sexuelle sur mineurs) (5). L’article 706-47-1 dispose : « les personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale… ». A côté de cette expertise obligatoire, « le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes autres mesures utiles » (article 81 alinéa 8 du code de procédure pénale). Un examen technique ou scientifique, tel un examen médical, peut aussi être directement requis par l’officier de police judiciaire (article 60 du code de procédure pénale), par le procureur de la République ou, sur autorisation de ce dernier, par un officier de police judiciaire (article 77-1 du code de procédure pénale). L’application de ces articles se conforme à certaines des règles de l’expertise (articles 156 à 169) définies par le code de procédure pénale parmi lesquelles : le recours à des personnes qualifiées inscrites sur des listes prévues à l’article 157, l’établissement d’un rapport (articles 163 et 166 du code de procédure pénale)…
L’expertise psychiatrique est plus qu’un acte d’investigation. Elle renseigne sur la nature des infractions poursuivies, notamment sexuelles (6), la qualité de l’auteur présumé – existence d’une mesure de protection – (7), la possibilité d’utiliser la voie de la comparution immédiate (articles 395 à 397-6 code de procédure pénale) ou celle de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (articles 495-7 à 495-13 code de procédure pénale), l’ouverture d’une information ou d’une instruction… Elle est également susceptible d’influer sur les futures décisions judiciaires en raison des questions posées et précisées par le code de procédure pénale : responsabilité pénale (article D47-21 code de procédure pénale, article 122-1 code pénal), opportunité des soins (article 706-47-1 alinéa 1 du code de procédure pénale), dangerosité (articles 723-31, 706-53-10 du code de procédure pénale).
L’expertise psychiatrique peut être demandée à chaque moment de la procédure pénale. Le 2° alinéa de l’article 706-47-1 énonce que : « cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l’enquête par le procureur de la République ».
En pratique, les conditions de mise en œuvre de l’expertise psychiatrique fluctuent. Habituellement, elle est demandée à distance de la phase inaugurale d’enquête et d’autant plus à distance qu’une instruction est ouverte. De plus, avant les opérations d’expertise, des évènements intercurrents tels que la mise en détention provisoire ou préventive et/ou l’administration d’un traitement psychotrope peuvent induire des modifications dans la présentation du sujet à examiner.
Ces éléments complexifient l’évaluation de la responsabilité pénale et de la dangerosité criminologique.
Des débats des psychiatres sur la définition de l’expertise psychiatrique
Lorsque l’auteur présumé d’un crime est placé en garde à vue, un examen psychiatrique peut être requis (articles 60, 77-1 du code de procédure pénale). Le psychiatre est requis en qualité de personne qualifiée et en vertu de l’application des dispositions soit des articles 60 ou 77-1 du code de procédure pénale par l’Officier de police judiciaire, soit des articles 60, 77-1, 706-47, 706-47-1 du code de procédure pénale par le parquet du procureur de la République : c’est la réquisition aux fins d’examen psychiatrique.
Les opinions divergent quant à la portée « expertale » de l’intervention du psychiatre lors de la garde à vue [1, 2]. Pour certains auteurs [3], une évaluation au moment de la garde à vue permettrait de répondre à la question de la responsabilité pénale (article 122-1 du code pénal), pour d’autres, les termes de la mission devraient uniquement requérir un constat clinique immédiat (description clinique), une compatibilité avec la mesure de garde à vue ou la nécessité ou non d’une hospitalisation [5].
Si le consensus sur l’exigence d’un repérage précoce d’éventuelles pathologies psychiatriques aux fins de permettre des soins adéquats est acquis, les divergences d’appréciation quant à l’intervention du psychiatre au stade inaugural de la procédure illustrent, certes implicitement, la nécessité d’une adaptation.
C’est l’idée que nous défendons sans méconnaître les difficultés liées notamment à l’absence des pièces de procédure au premier temps de l’enquête ou à celle d’un screening toxicologique exhaustif. Néanmoins, lorsqu’une mesure de garde à vue s’effectue au plus près de la commission de faits criminels, il s’agirait non seulement de réaliser une évaluation clinique mais aussi une évaluation criminologique corrélée à l’état mental du sujet à cet instant précis. En effet, l’augmentation effective des recommandations procédurales d’un recours à l’expertise psychiatrique entraîne un hiatus de plus en plus significatif entre les objectifs judiciaires et psychiatriques. Pour être efficace, la psychiatrie doit pouvoir s’adapter à la procédure pénale dans la mesure où elle doit intégrer l’interprétation médico-légale [6]. Dans la pratique habituelle, cela implique une analyse des pièces de la procédure, encore faut-il que cette dernière soit suffisamment avancée et utilisable par l’expert. Cependant, cette optique restreint les évaluations clinique et criminologique lorsque l’examen du sujet survient à distance de la commission des faits.
Dans ce contexte, il existe une autre méthode d’intervention du psychiatre qui permettrait l’optimisation des fonctions diagnostiques et évaluatives de la responsabilité pénale et de la dangerosité tant psychiatrique que criminologique. Cette méthode tiendrait compte de la chronologie procédurale en faisant le pari d’une possibilité de souplesse, d’adaptation, de flexibilité tant du champ judiciaire que psychiatrique.
De l’expertise psychiatrique pénale au plus près de la commission des faits
La proximité chronologique entre l’expertise et la commission des faits nous semble capitale en ce sens qu’elle augmente l’efficience de l’expertise psychiatrique (lectures clinique et criminolo-gique).
L’évaluation psychiatrique au plus près de la commission des faits :
– Permet l’appréciation de l’existence d’une pathologie psychiatrique manifeste, évolutive, aigue (aspect descriptif), nécessitant ou non une prise en charge médicale spécialisée et/ou susceptible d’influer sur la responsabilité pénale. À ce stade, l’abolition ou l’altération du jugement (article 122-1 du code pénal) ne sauraient être formellement affirmées en raison de l’éventuel retentissement psycho-comportemental (lecture criminologique) des faits (sidération, détachement confinant parfois à la froideur, agitation clastique…). Pour autant, la description clinique initiale, comportementale ou non, sera d’une grande utilité lors de l’évaluation expertale ultérieure. Celle-ci, très à distance des faits, peut être modifiée par l’évolution spontanée ou par la modification symptomatique (modification et/ou abrasion clinique par l’administration de traitement psychotrope, cadre des opérations d’expertise, perception des enjeux judiciaires…). Dans l’hypothèse où le sujet serait hospitalisé dans les suites immédiates de son interpellation et lorsque les faits sont proches, il serait opportun que l’expert psychiatre, disponible, soit urgemment requis ou commis afin de prendre contact avec l’équipe soignante pour une évaluation clinique et criminologique la plus efficiente possible sans pour autant porter préjudice à l’exigence de soins.
– Offre la possibilité de conseiller l’indication d’actes techniques (analyses toxicologiques dans l’hypothèse d’une pathologie pharmaco-induite, saisie de matériel particulier tels que des écrits, des dossiers médicaux…) importants pour une évaluation plus aboutie.
– Offre la possibilité de relever des aspects particuliers (lecture criminologique) devant être explorés au cours de la procédure avec pour objectif d’apporter des informations chronologiques notamment sur la période précédant les faits. Ces informations seront ultérieurement utiles lors de l’évaluation de la responsabilité pénale. En effet, la mémoire de témoins éventuels et la découverte efficiente d’éléments probants sont fortement corrélées à la proximité temporelle des faits.
Une évaluation psychiatrique précoce, au plus près de la commission des faits, favorise une démarche clinique comparative lors de l’expertise psychiatrique « classique » généralement plus tardive. Il s’agit de considérer l’évolution clinique psycho-comportementale en fonction de plusieurs variables (traitement psychotrope, détention préventive, élaboration sur les faits en cause…) en parallèle avec les phases procédurales afin de mieux apprécier la curabilité, la réadaptabilité mais aussi la dangerosité psychiatrique et/ou criminologique.
Dans cette optique, nous suggérons que soit désigné un psychiatre expert susceptible « d’accompagner » le mis en cause tout au long du processus judiciaire. Nous proposons une vision expertale longitudinale en lieu et place d’un éclairage ponctuel.
Pour autant, nous ne méconnaissons pas les difficultés de mise en œuvre d’un tel process : disponibilité des experts, coût ou même allégation d’une certaine « subordination » liée à la permanence et aux éventuels liens créés.
Nous proposons donc que cette méthode soit réservée aux crimes complexes et uniquement à ceux dont le présumé auteur est interpellé au plus près de la commission des faits.
Conclusion
Pour « psychiatrique » qu’il soit, l’avis de l’expert doit demeurer ce qu’il est pour le magistrat qui le sollicite : un avis technique.
Force est de constater que l’actualité lui confère un rôle de plus en plus large. Or, l’évaluation de l’état mental d’un individu ne s’accommode ni de l’urgence, ni de la précipitation, ni même d’un seul avis « a posteriori ». Ce dernier est souvent le fait de l’expertise classique à distance des faits. Trop de facteurs entre « la scène du crime » et le coup de projecteur retardé de l’expertise sont susceptibles d’interférer.
Ce sont ces raisons qui nous incitent à proposer l’évaluation spécialiste au plus près de la scène du crime et le suivi évolutif par le même technicien. Cette pratique objective et minutieusement argumentée n’en acquière que plus de visibilité pour toute éventuelle contre expertise.
Notes
(1) Psychiatre, médecin légiste (auteur correspondant), Service de médecine légale, CHU Pontchaillou, 2, rue Henri Le Guilloux, 35033 Rennes. : marlene.abondo@chu-rennes.fr
(2) Médecin légiste, Professeur des Universités, Service de médecine légale, CHU Pontchaillou, 2, rue Henri Le Guilloux, 35033 Rennes
(3) LOI n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs (1) ; LOI n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (1) ; LOI n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (1) ; LOI n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (1) ; www.legifrance.fr
(4) « les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné de viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour les infractions d’agression ou d’atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l’égard d’un mineur, ou de recours à la prostitution d’un mineurs prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-7 (1°), 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 et 227-22 à 227-27 du code pénal. Ces dispositions sont également applicables aux procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d’actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale ».
(5) Il existe d’autres « indications procédurales » comme la rectification ou l’effacement de données nominatives inscrites dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (article 706-53-10 code de procédure pénale).
(6) Article 706-47-1 alinéa 1 : « Les personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L’expert est interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins »
(7) Article 706-115 CPP « la personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moments des faits »
– Références –
– 9. – A Propos de BAD BOYS de Janusz Mrozowski, par Jean Christophe Tournier.
Bad Boys est, à notre connaissance, le premier film qui transforme une cellule, la 425, à la prison de Wollow en Pologne, précisément, en chambre d’hôtes.
Un cinéaste y prend la place d’un des sept locataires qui y résidaient jusque là.
Il était grand temps que celui-là décarre et prenne du repos : détenu de longue durée et depuis belle lurette, il venait de prendre à témoin ses codétenus : « J’ai été renversé par un autobus ! »
On pensait jusque là que les détenus ne relevaient pas des statistiques de la sécurité routière.
Mais l’on n’est pas au bout de ses étonnements dans ce film.
Sans doute ne se trouve-t-on pas dans n’importe quelle cellule, ni parmi les moins recommandables des détenus.
Et, à les entendre posément deviser, ils vous ont des airs de collègues de bureau : et c’est en collègues sensibles et solidaires qu’ils prodiguent leurs encouragements au futur opéré.
Tout comme on les retrouvera, à la toute fin du film, formant cercle pour rédiger à l’intention du même une jolie carte postale et les vœux de prompts rétablissements signés, un à un, par tous.
On en oublierait même, parfois, ils oublieraient eux-mêmes qu’ils sont en détention.
Ne les surprend-on pas à évoquer les transferts qu’il serait bon de suggérer d’une cellule l’autre. Le plus âgé, et se félicitant de son aura, se flattant d’être beaucoup demandé et d’avoir un « sacré succès » auprès de l’ensemble des détenus ?
Il est vrai qu’il paraît d’excellente volonté et tout à fait efficace dans la copie et la diffusion, à la demande, de Cd à l’intérieur de la cellule et même très au-delà.
On connaît les problèmes que pose l’usage collectif d’un poste de télévision dans n’importe quelle communauté.
Et bien nos colocataires ont résolu le problème par le haut ; se refusant à se « prosterner » devant ce qu’ils stigmatisent comme « l’autel télévision » qu’on installerait au milieu de la pièce ;
et préférant, suite à discussion et conclusion d’un accord, des consommations discrètes, privatives, et dans le silence autorisé par l’usage des oreillettes.
Il n’est pas facile de vivre, comme on le faisait dans le Moscou des années difficiles, à plusieurs familles sous le même toit, et trop nombreux au mètre carré.
Dans la cellule 425 on admet que les risques de conflits avec « sept caractères différents, et trop peu d’espace » sont démultipliés.
Et l’on prône le recours à la parole comme exutoire pour réduire à moins que rien les risques de dérapage et les violences provoquant l’intervention des autorités.
Du matin au soir, et en dépit de conditions tout à fait drastiques, jeunes et moins jeunes s’adonnent à l’exercice physique ; on préserve le goût d’entretenir sa forme, de développer ses forces ; on manifeste des soins de ménagères actives et des plus consciencieuses dans l’entretien des locaux, la vaisselle, le rangement et le ménage ; et chacun, à observer la prolifération des plantes vertes cultive un goût très vif pour la nature en pot.
On lutte aussi, et de manière ingénieuse, contre la médiocrité de la nourriture ordinaire en se concoctant amoureusement des petits plats.
Mais c’est dans le jeu de relations qu’on devine riches, et positives, que misent, semble-t-il, le plus, les détenus pour affronter leur situation.
Cela tient-il à leur goût attesté pour le sport, nos détenus forment incontestablement une équipe soudée.
Et celui qui est parti prématurément, tout enclin qu’il fût à se renfrogner, à rester à l’écart de tous, a rendu hommage à ce sens des autres, à ce respect des autres qui les habite tous.
Plusieurs générations cohabitent, et des amitiés, à l’évidence déjà très anciennes, s’enrichissent et se confortent à travers la durée de la détention.
On les sent, par ailleurs, aguerris à toutes les réalités de la prison, et soucieux d’en utiliser avec un maximum d’efficience tous les dispositifs, règlementaires ou non.
La cellule 425 apparaît comme tout à fait ouverte, et donnant sur l’extérieur.
On peut faire passer des messages oraux à travers la porte même de la cellule ; et l’interstice du haut de porte favorise l’introduction de billets, de messages, souvent codés, et qui peuvent venir de très loin dans l’établissement.
La fenêtre permet d’engager des dialogues, des discussions à haut bruit, depuis la 425 jusqu’à des cellules distantes de nombreux mètres ; et des messages de confirmation transitent le long des façades à l’aide de fils et de sachets du commerce.
On ne se laisse pas entamer, en 425, au moins en présence de la caméra.
On le voit d’emblée, et sous sa forme frondeuse, quand le départ de Joseph et l’arrivée du cinéaste permettent de perturber le rituel parfaitement immuable, jusque là, de l’appel des présents. « On les a bien roulés » « Ils ont perdu les pédales » se félicitent les uns, les autres.
Les détenus se moquent eux-mêmes de l’absurde de leur situation.
Suite aux tergiversations entraînées par une querelle qui n’en finit pas Artur s’exclame : «Vous m’avez fait rater le train pour Kolpowice.»
Juliusz, convaincu par ailleurs que la journée sera vide et complètement vaine, à l’identique des précédentes, et des suivantes, lance à la cantonade : « l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ».
Plus tard, évoquant les ressources qui leur sont accordées il fera semblant de se retourner avec vivacité et de prendre activement une tangente… qui, bien sûr, tourne court.
De toute évidence, aucun ne veut fléchir et faire figure de perdant, ils ne pleurent pas sur leur sort et font contre très mauvaise fortune, bon cœur, et courage.
D’ailleurs, ils savent saisir ce que le système leur offre.
En petit, ils ne manquent aucune occasion de quitter la cellule et c’est un continuel battement de portes pendant toute la matinée. On le mesure à la difficulté que Bogus rencontre à mener de bout en bout son jogging, constamment tenu à faire des pauses.
En grand, ils suivent, pour ceux qui en voient l’intérêt, avec assiduité et profit les cours de rattrapage scolaire qui leur sont prodigués. Et la distribution des diplômes est un grand moment du film.
Tout comme ils entendent manifester les meilleures dispositions qui devraient leur valoir des aménagements de peine.
Reste qu’il ne suffit pas de se montrer solidaires, et combatifs, et attachés à ne pas se laisser abattre pour oublier la prison, pour oublier les prisons, en quoi consiste la prison.
Reste qu’on se réveille, difficilement, le matin, en prison et qu’on va y passer toute la journée.
Reste qu’on va essayer de s’endormir, le soir, et essayer de dormir la nuit, et essayer de dormir d’une traite, en prison ;
Et la veille d’une journée de prison, et le lendemain d’une journée de prison.
Et que toutes les journées se ressemblent, et que toutes les journées, toutes agrémentées qu’elles soient de quelques essais de diversion, sont à l’identique les unes des autres.
Et qu’elles ne laisseront aucun souvenir comme en attestent tant et tant de pages complètement vides dans les agendas de tel, qui nous les livre, en confidences.
Reste qu’ils admettent que la défiance, entre eux, demeure et qu’il est plus difficile encore de se faire des amis au-dedans, qu’au dehors ; tant on est averti, et conscient d’être entouré de personnes qui sont autant d’accidentés de la vie et de la morale.
Reste qu’on a l’impression d’être nourris comme des bêtes, et trop mal et trop peu, et que chacun doit prélever sur ses propres ressources pour s’entretenir.
Reste qu’on n’est jamais complètement tranquille quand on voudrait l’être ; et qu’on ne trouve jamais l’autre disponible quand on a besoin de lui.
Reste que des codétenus ça vous rappelle la détention et ça vous inscrit dans une communauté certes, mais ça vous identifie aussi à un collectif de l’échec et de la déréliction.
Reste que des copains de cellules, même sympas, ça ne remplace en rien une vraie famille.
Et que les épouses, et les enfants, et les parents, ceux qu’on voudrait pouvoir appeler les proches pèsent de tout leur poids d’absence, de regrets et de rupture.
Reste que les échappées sur l’extérieur, et ce qu’on voit du train, de la ferme, des maisons, de la forêt sont d’autant plus pénibles à voir, à vivre, qu’on les voit sans pouvoir les toucher, qu’on les vit par procuration, et par le souvenir de la manière dont on pouvait en jouir.
Reste qu’on vieillit sans se grandir, qu’on ne mûrit pas assez, qu’on n’est pas assez accompagné, pris en compte, considéré.
Et qu’il y a un terrible paradoxe à être condamné à vivre là tellement de temps au même endroit, et donc constamment disponible et à disposition, mais dans un temps mort, un temps de parenthèse, un temps d’exclusion.
Reste qu’on est travaillé par toutes sortes d’idées grises, ou noires, ou très noires.
Et que les idées grises et noires et très noires des autres ne manquent pas de colorer les vôtres.
Et que la présence des autres vous renvoie à votre échec personnel, et à l’échec de la société à vous donner le goût d’un travail et d’une insertion ordinaires.
Et que la perspective de sortir, tellement lointaine pour certains, n’est guère rassurante pour ceux qui vont sortir.
Parce que le temps de détention n’aura pas été suffisamment, et tant s’en faut, mis à profit pour vous réconcilier avec la société, avec le travail, avec les autres, avec vous-même.
Et qu’il apparaît qu’au bout du compte, et la détention une fois accomplie, on ne verra pas beaucoup plus clair en soi.
Et qu’on n’en imagine bien peu, sur les sept, à pouvoir parier des sommes importantes sur leur propre avenir.
Trois idées s’imposent au fil des images et des séquences !
La prison, on doit pouvoir s’y habituer, même si ça dure, mais c’est tout de même terrible.
La prison c’est – dans sa structure même et faute des aménagements envisageables – tout un lot de restrictions, de réductions, d’humiliations auxquelles, malgré tout, et si l’on reste ensemble, et si l’on se blinde, on devrait pouvoir survivre.
La prison, même si ça retient, même si ça aide à réfléchir, à regretter, ça ne règle pas grand-chose, et surtout pas à terme.
Et il fallait, pour aider à faire convenir de tout cela, qui n’est pas simple, qui est passablement contradictoire et affecté de multiples variants suivant les personnes, les prisons, les pays.
Il fallait qu’un cinéaste s’affronte au défi d’obtenir l’autorisation, et de convenir avec des détenus, de se laisser enfermer parmi eux, de vivre dans leur décor, et d’être attentif à ce qu’ils laissent échapper de leur désespoir et de leurs espoirs.
Jean Christophe Tournier
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Janusz Mrozowski, cinéaste, né en 1948 en Pologne, vie et travaille à Paris. 2007 CM / « Le mouton noire condamné à la réinsertion par l’écologie ». 2006 CM / « Bienvenue chez Marek ». 2003-2004 CM / Fugues carcérales (4 courts métrages).
Production : FILMOGENE filmogene@hotmail.com
Lettre OND n°249, du 2 novembre 2009, adressé par Alain Bauer, professeur de criminologie au CNAM, président du conseil d’orientation à M. Laurent Mucchielli directeur du CESDIP et Mme Véronique Le Goaziou, sociologue.
Madame, Monsieur,
Dans votre dernier ouvrage, « La violence des jeunes en question », vous indiquez page 8 que l’Observatoire National de la Délinquance aurait officialisé depuis quelques années l’expression« violence gratuite» sans d’ailleurs citer votre source, à la différence de nombreuses autres citations de votre livre. Je tenais à vous préciser que, dans les études et travaux publiés par le «très officiel Observatoire National de la Délinquance », l’expression « violence(s) gratuite(s) » n’apparaît jamais dans le cadre que vous croyez devoir dénoncer.
Afin de vous aider a retrouver des éléments de compréhension qui vous on fait visiblement défaut, je vous précise que dans le Grand angle n°13 (mai 2008) portant sur « Violences intra-relationnelles, violences dans le cadre professionnel, violences en situation de la vie quotidienne : Les trois grandes catégories de violences physiques non crapuleuses à Paris », cette expression est mentionnée dans la partie méthodologique, page 21, comme un exemple pouvant illustrer les violences physiques non crapuleuses et en précisant en note de bas de page « On appellera « violence gratuite » la violence qui n’a que pour seul but la recherche de la violence (violence pour la violence). Tous les actes qui ont un motif, même s’il peut sembler dérisoire par rapport aux violences commises, ne peuvent pas être qualifiés de gratuits ». A aucun moment cette expression n’est utilisée pour évoquer l’évolution des violences physiques non crapuleuses qui est l’expression de référence de l’Observatoire National de la Délinquance depuis 6 ans.
Par ailleurs, dans le cas des bulletins mensuels de l’OND, voici ce qui est mentionnée, notamment dans ceux d’août et de septembre 2009, « Les violences physiques que l’OND qualifie de « non crapuleuses » ne peuvent pas être qualifiées de « violences gratuites ». Il s’agit de violences dont la motivation est parfois dérisoire, un regard mal interprété, une légère bousculade, une place de parking comme l’OND a pu l’étudier à partir d’un échantillon de procédures (voir Grand Angle 13, mai 2008), mais la qualifier de « gratuite » serait réducteur. D’autant plus que parmi les violences non crapuleuses, on trouve les violences dans le couple et vers les enfants ou encore les violences subies par les agents de la fonction publique dans le cadre de leur fonction ».
Je vous remercie donc, à l’avenir, lorsque vous prêterez à l’Observatoire National de la Délinquance l’utilisation de certains termes ou qu’il vous viendrait à l’idée de publier certains résultats issus de ses travaux, de bien vouloir être précis et de sourcer vos citations, voire de les rectifier le cas échéant.
Persuadez que vous comprendrez les raisons de cette petite mise au point, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments appropriés. AB.
Art. 1er. − Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé « Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice » et placé sous la tutelle du Premier ministre. Le siège de l’établissement est fixé à l’Ecole militaire à Paris. Il peut être modifié par décision du Premier ministre prise sur proposition du conseil d’administration.
Art. 2. − Dans les domaines de la formation, des études, de la recherche, de la veille et de l’analyse stratégique en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale et économique ainsi que dans ceux intéressant la justice et les questions juridiques, l’institut a pour missions de :
– réunir des responsables de haut niveau, magistrats et cadres appartenant à la fonction publique civile et militaire ainsi qu’aux différents secteurs d’activité de la nation, des Etats membres de l’Union européenne ou d’autres Etats, en vue d’approfondir en commun leur connaissance des questions de sécurité ;
– préparer à l’exercice de responsabilités des cadres supérieurs, français et étrangers exerçant leur activité dans les domaines de recherche couverts par l’institut ;
– promouvoir et diffuser toutes connaissances utiles en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique et de justice. A cette fin, il coopère avec les autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de sécurité nationale, de défense et de justice.
Dans les domaines relevant de sa mission, l’institut peut conduire, seul ou en coopération avec d’autres organismes français ou étrangers, des études et des recherches. Il peut apporter son concours aux ministères et aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche. En liaison avec le ministre chargé de l’enseignement supérieur, il contribue à promouvoir les enseignements universitaires portant sur les questions de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique, de droit et de justice. L’institut est chargé d’étudier les évolutions statistiques de l’ensemble du processus pénal, les faits constatés par les décisions de justice, l’exécution des peines et des sanctions pénales ainsi que la récidive au sein d’une structure interne dénommée « Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales », décrite au chapitre II du titre Ier du présent décret.
Chapitre 1er. Organisation des sessions de formation
Art. 3. − L’Institut organise chaque année au titre de la formation :
– une ou plusieurs sessions nationales générales ou thématiques ;
– des sessions et formations européennes et des sessions internationales ;
– des sessions régionales.
Il peut organiser, notamment en liaison avec les organismes de formation et de recherche en matière de défense et de relations internationales, tout cycle d’information, de perfectionnement ou d’études relatif à l’exercice de ses missions.
Art. 4. − Les auditeurs admis à suivre les sessions nationales ou régionales sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l’institut.
Art. 5. − Les auditeurs étrangers des sessions européennes ou internationales sont désignés par les Etats ou les organismes internationaux dont ils relèvent, après accord du ministre des affaires étrangères. Les magistrats ainsi que les cadres de la fonction publique civile et militaire désignés pour suivre une session de formation dans l’un des organismes figurant sur une liste établie par arrêté du Premier ministre sont de droit auditeurs d’une session nationale.
Art. 6. − Pendant la durée des sessions, les auditeurs ne sont ni administrés ni rémunérés par l’institut. Les auditeurs, magistrats ou fonctionnaires civils et militaires de l’Etat et les agents soumis à un statut de droit public bénéficient des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture de risques. Les autres auditeurs sont, pendant la durée des sessions, des collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public.
Art. 7. − La liste des auditeurs qui ont satisfait aux obligations des sessions nationales ou régionales est établie par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l’institut. La liste des participants qui ont satisfait aux obligations des autres formations est fixée par décision du directeur de l’institut. Après leur session, les auditeurs et participants peuvent mettre en oeuvre les connaissances acquises, notamment dans des associations agréées par l’institut.
Chapitre 2. L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
Art. 8. − L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est chargé des missions suivantes :
1° Recueillir les données statistiques relatives à la délinquance et à la criminalité auprès de tous les départements ministériels et organismes publics ou privés ayant à connaître directement ou indirectement de faits ou de situations d’atteinte aux personnes, aux biens ou à l’ordre public ;
2° Centraliser les données relatives au prononcé, à la mise à exécution et à l’application des mesures et sanctions pénales : données juridiques, données statistiques et analyses des questions soulevées dans le cadre des différentes disciplines concernées (données produites en France, mais aussi dans les autres Etats membres de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe et dans les pays d’autres continents) ;
3° Exploiter les données recueillies mentionnées au 1o et au 2o pour réaliser des études et analyses globales ou spécifiques sur les phénomènes criminels constatés par les services de police et les unités de gendarmerie, sur les infractions révélées par les enquêtes de victimation, sur l’activité des services de sécurité et sur les réponses pénales apportées par les autorités judiciaires ou administratives ;
4° Assurer la mise en cohérence des indicateurs, de la collecte et de l’analyse des données afin de disposer d’analyses sur le fonctionnement de l’ensemble de la chaîne pénale ;
5° Contribuer au développement d’outils pédagogiques permettant de synthétiser les informations les plus importantes et mettre sa production à la disposition des responsables de formation initiale et continue dans les établissements d’enseignement supérieur et les conseiller quant à leur exploitation ;
6° Assurer une fonction de veille sur les phénomènes criminels actuels ou émergents, sur leur perception par les citoyens, ainsi que sur l’ensemble des politiques publiques, françaises ou étrangères, visant à mieux connaître la délinquance et la criminalité et les réponses qui y sont apportées en vue de les prévenir ou de les réprimer ;
7° Coopérer avec l’ensemble des producteurs de données, publics ou privés, en vue de l’élaboration d’instruments statistiques innovants ayant vocation à fournir des statistiques régulières ;
8° Faciliter les échanges avec d’autres organismes d’observation ou de recherche ainsi que la coopération avec l’ensemble de nos partenaires européens ou extra-européens afin de favoriser une meilleure connaissance des phénomènes criminels, des systèmes juridiques, des pratiques et des résultats du traitement des infractions pénales par le développement de méthodes de comparaison adaptées ;
9° Organiser la communication à l’ensemble des citoyens de ces données à travers des publications régulières et leur mise en ligne sur un site internet, dans le cadre des protocoles passés entre l’institut et les ministères concernés ;
10° Communiquer les conclusions qu’inspirent ces analyses aux autorités concernées et aux partenaires de l’observatoire à travers la publication annuelle d’un rapport rendu public;
11° Formuler toutes propositions utiles au développement de la connaissance scientifique des phénomènes criminels, de l’activité des services de sécurité ou des réponses pénales, et à l’amélioration des performances des politiques publiques en matière de prévention, de réinsertion et de lutte contre la récidive.
Art. 9. − Le responsable de l’observatoire est désigné par le directeur de l’institut.
Art. 10. − L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est doté d’un conseil d’orientation. Ce dernier a notamment pour mission de définir une méthodologie garantissant la fiabilité et la pertinence des données statistiques en matière de sécurité.
Art. 11. − Le conseil d’orientation de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est composé :
1° D’élus nationaux ou locaux et de personnalités issues de l’enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que des secteurs d’activités économiques, sociales et judiciaires :
a) Deux députés et deux sénateurs, respectivement choisis par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
b) Deux maires choisis par l’Association des maires de France ;
c) Un professeur des universités désigné sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur et un directeur de recherche désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
d) Un maître de conférences désigné sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur et un chargé de recherches désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
e) Un membre du barreau désigné sur proposition du Conseil national des barreaux ;
f) Un journaliste de la presse écrite et un journaliste de l’audiovisuel, spécialistes des questions de délinquance ou des questions pénales, désignés sur proposition du conseil d’administration de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
g) Trois personnalités qualifiées désignées respectivement sur proposition du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des transports ;
h) Une personnalité qualifiée proposée alternativement par la Fédération française des sociétés d’assurances et par le Groupement des entreprises mutuelles d’assurances ;
i) Un représentant des entreprises de sécurité désigné sur proposition du conseil d’administration de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
j) Un représentant des sociétés de conseil et d’audit en matière de sécurité désigné sur proposition du conseil d’administration de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
k) Un représentant du groupement d’intérêt public dénommé « Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques » ;
2° De représentants des administrations :
a) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
d) Le directeur de l’administration pénitentiaire ou son représentant ;
e) Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
f) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
g) Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;
h) Un membre désigné par chacun des ministres suivants :
– le ministre chargé de l’éducation ;
– le ministre chargé des transports ;
– le ministre chargé de la recherche ;
– le ministre chargé de la ville ;
i) Un représentant de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
j) Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant.
Le directeur de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.
Les membres du conseil d’orientation sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans. Le mandat des membres autres que ceux mentionnés aux a à g et au j du 2° est renouvelable. Il ne donne lieu à aucune rémunération.
Art. 12. − Le président et le vice-président du conseil d’orientation sont nommés par arrêté du Premier ministre pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Le conseil d’orientation se réunit au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n’est pas atteint, il est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 13. − Le vice-président du conseil d’orientation remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement.
Art. 14. − En cas de renouvellement d’un ou de plusieurs membres du conseil d’orientation en cours de mandat, le remplaçant est désigné pour la durée restant jusqu’au renouvellement général du conseil.
Art. 15. − L’institut est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur.
Art. 16. − Le président du conseil d’administration est nommé par décret. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois.
Art. 17. − Le directeur est nommé par décret. Il est assisté par deux directeurs adjoints, nommés par décret. Le directeur et un directeur adjoint sont choisis parmi les membres des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration ou les membres des corps de niveau équivalent ou les agents contractuels de haut niveau justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins huit années. L’autre directeur adjoint est choisi parmi les magistrats de l’ordre judiciaire. Le directeur dispose de conseillers mis à disposition par les ministres représentés au conseil d’administration.
Art. 18. − Le conseil d’administration comprend, outre son président, vingt-neuf membres :
1° Le secrétaire général de la défense nationale ;
2° Un député et un sénateur ;
3° Un membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques, désigné par le président de son conseil d’administration ;
4° Un maire, désigné par l’Association des maires de France ;
5° Douze représentants de l’Etat, désignés par le Premier ministre, sur proposition des ministres concernés :
– trois représentants du ministre de l’intérieur ;
– deux représentants du ministre de la justice ;
– un représentant du ministre de la défense ;
– un représentant proposé conjointement par les ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
– un représentant du ministre des affaires étrangères ;
– un représentant du ministre chargé de l’environnement ;
– un représentant du ministre chargé de l’économie ;
– un représentant du ministre chargé de la santé ;
– un représentant du ministre chargé de la ville ;
6° Le directeur de l’Institut des hautes études de défense nationale.
7° Sept personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre en raison de leurs compétences en matière de sécurité ou de justice :
– deux personnalités sur proposition du ministre de l’intérieur ;
– une personnalité sur proposition du ministre de la justice ;
– une personnalité sur proposition du ministre de la défense ;
– une personnalité sur proposition du ministre des affaires étrangères ;
– un responsable d’entreprise sur proposition du ministre chargé de l’économie ;
– une personnalité sur proposition du secrétaire général de la défense nationale ;
8° Deux auditeurs ayant satisfait aux obligations des sessions, désignés par les associations d’auditeurs ;
9° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités fixées par arrêté du Premier ministre.
Les membres du conseil d’administration peuvent se faire représenter en cas d’empêchement.
Art. 19. − Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre. Le mandat des membres autres que ceux désignés aux 1o et 6o de l’article 18 est renouvelable une fois. En cas de vacance d’un siège pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement pourvu au remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir de la personne remplacée. Ce mandat partiel peut être suivi d’un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Art. 20. − Les fonctions de président et de membre du conseil d’administration ne comportent aucune indemnité. Les frais de déplacement pour assister aux séances du conseil d’administration sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils ou militaires sur le territoire métropolitain.
Art. 21. − Le directeur de l’institut, les directeurs adjoints, l’autorité chargée du contrôle financier et l’agent comptable de l’institut assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Art. 22. − Le président du conseil d’administration peut appeler à participer aux séances, avec voix
consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile.
Art. 23. − Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui propose l’ordre du jour. Il est réuni, le cas échéant, par le président à la demande du Premier ministre ou des deux tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Art. 24. − Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou réputés présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 25. − Le conseil d’administration délibère sur les orientations générales de l’activité et de la gestion de l’établissement. Il délibère notamment sur :
1° Le règlement intérieur du conseil d’administration ;
2° Le budget et ses décisions modificatives ;
3° Le compte financier et l’affectation du résultat ;
4° L’acceptation des dons et des legs ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles ;
6° Le tarif des redevances et rémunérations de toutes natures dues à l’établissement, et notamment les contributions financières des auditeurs aux actions de formation ;
7° Les règles générales de passation des contrats et conventions ;
8° La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d’intérêt public ou à toutes formes de groupement public ou privé ;
9° Les programmes d’étude et de recherche ;
10° Les mesures à prendre en matière de propriété intellectuelle et de propriété industrielle ;
11° Les conditions de recrutement et d’emploi des personnels contractuels ;
12° Les actions en justice et mesures gracieuses ;
13° Le recours à la transaction.
D’une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre et au Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques un rapport sur l’activité et le fonctionnement de l’institut dans lequel il peut faire des recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches. A l’exception des domaines définis aux 1o, 2o, 3o et 5o du présent article, le conseil d’administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l’institut. Celui-ci rend compte de ses décisions prises dans ce cadre au conseil d’administration.
Art. 26. − Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d’administration, signé par le président de séance et par un administrateur. Le procès-verbal est adressé aux membres du conseil d’administration dans le mois qui suit la séance.
Art. 27. − Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires, à défaut d’approbation expresse, à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date de réception du procès-verbal par l’autorité de tutelle.
Art. 28. − Le directeur dirige l’institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret et notamment :
1° Arrête l’organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l’institut ;
2° Prépare et exécute les décisions du conseil d’administration ;
3° Prépare et exécute le budget de l’institut ;
4° Représente l’institut en justice et dans les actes de la vie civile ;
5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
6° Assure la passation de tous actes, baux, contrats, conventions ou marchés et en rend compte au conseil d’administration ;
7° Assure le secrétariat du conseil d’administration ;
8° Elabore le règlement intérieur du conseil d’administration ;
9° A autorité sur l’ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;
10° Exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l’institut et le pouvoir disciplinaire à l’égard des agents recrutés par contrat au titre de l’institut ;
11° Pourvoit aux emplois et fonctions de l’institut ;
12° Prépare et soumet au conseil d’administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches ;
13° Organise la mutualisation des moyens avec d’autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité.
Le directeur peut déléguer sa signature. Il assiste aux séances du comité scientifique.
Art. 29. − L’institut comprend en son sein un comité scientifique, composé de quatre collèges, compétents en matière de formation, d’études, de recherche, de veille et d’analyse stratégique et concernant les questions :
– de sécurité du territoire, incluant la sécurité intérieure et la sécurité civile, sanitaire et environnementale ;
– de sécurité économique ;
– de gestion de crise ;
– de justice et de droit.
Chaque collège est composé de neuf personnalités nommées par arrêté du Premier ministre, sur proposition du conseil d’administration de l’institut, pour une durée de cinq ans : experts du monde universitaire et de la recherche et personnalités qualifiées, dont des représentants des professions intéressées. Le comité scientifique est réuni au moins deux fois par an. Il élit en son sein son président, chargé notamment de la coordination des travaux des collèges. Le comité scientifique assiste le conseil d’administration et le directeur dans la définition des orientations générales de la politique de formation et de recherche. Il peut associer, à ses travaux, tout expert dont la présence serait jugée utile. Le conseil d’administration de l’institut et son directeur sont destinataires des travaux du comité scientifique.
Pour mémoire…
TITRE III. LE PERSONNEL
TITRE IV. ORGANISATION FINANCIÈRE
TITRE V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Un décret est une étape dans un processus né en mai 2007 et qui aboutira début janvier 2010 par la mise en place du Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégique (CSFRS).
Un Décret est aussi un compromis entre des revendications diverses passées au tamis du Conseil d’Etat puis de l’inter-ministérialité.
Un décret est enfin un outil au service d’une volonté, dans ce cas celle de développer des institutions regroupées (IHEDN et CHEAR, INHES et IERSE) ayant vocation à élargir leur champ d’intérêt sur des domaines hier négligés (Affaires Etrangères, Justice, questions pénales et pénitentiaires, environnement, santé, …).
Le Rapport remis au Président de la République sur ces questions (Déceler, étudier, former : une voie nouvelle pour la recherche stratégique) connaît ainsi une application progressive (parution de la Loi de programmation militaire créant un Conseil de Défense et de Sécurité Nationale, parution du Décret IHEDN, parution du Décret INHESJ et extension du domaine de travail de l’Observatoire National de la Délinquance).
D’autres actions, moins visibles mais tout aussi essentielles, ont permis de travailler sur les contenus, de réunir ensemble pour la première fois le 9 octobre dernier, sous l’autorité du Premier Ministre, toutes les sessions nationales des quatre anciennes structures dédiées aux questions de sécurité intérieure et extérieure. De préparer aussi la mise en commun des documentations et des publications, de les rendre plus accessibles, d’élargir le champ au niveau européen et extra communautaire.
Il convient maintenant, avec un OND élargi, d’intégrer dans le respect de son identité, la dimension pénale et pénitentiaire et de la raccrocher aux dispositions votées par le Parlement dans le cadre de la Loi pénitentiaire.
L’OND a lancé un groupe de travail ouvert pour préciser ces nouvelles missions et répondre aux attentes, et parfois aux critiques, entendues depuis 2003.
Les lecteurs d’ACP sont toujours les bienvenus pour faire entendre leur voix.
Alain BAUER (1)
(1) Professeur de criminologie au CNAM, président de la mission de pilotage sur le rapprochement des institutions de formation et de recherche sur les questions stratégiques, président du Conseil d’Orientation de l’OND.
Aussi avions-nous pris l’initiative de proposer avec le soutien de Christiane Pernin, présidente de l’Association réflexion action prison et justice (ARAPEJ, Loire et Cher), une conférence intitulée « Du boulet au bracelet électronique : des corps sous main de justice » en 4 temps : introduction de Christiane Pernin, « La privation de liberté en France » par Pierre V. Tournier, « Corps sous main de justice : hier et demain », par Jean-Charles Froment, « A-t-on le droit d’enfermer son semblable ? », Alain Cugno. Malheureusement J-C Froment n’a pas pu être des nôtres. PVT
La conférence s’est déroulée à l’Amphithéâtre Rouge du Campus de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) devant un public de 150 personnes.
Du boulet au bracelet, mille façons pour la justice des hommes de contraindre le corps de celui qui a fauté.
par Christiane Pernin
La prison qui frappe l’imaginaire collectif par ses zones d’ombres, est le concept de privation de liberté le plus connu. Présente depuis le moyen âge où l’on enchartrait au pain et à l’eau, elle a connu des usages différents au cours des siècles, ses modalités ayant varié également. Du châtiment corporel au temps des galères, de la prison au siècle des lumières au bagne et à la transportation, jusqu’à la prison républicaine on a vu se développer toutes sortes de stratégies pour prendre au corps celui qui a fauté.
Vont aussi émerger des idées philanthropiques, lutte contre la torture et charité envers le prisonnier (John Howard, philanthrope britannique militant pour une réforme des conditions de détention) ainsi que des doctrines juridiques sur le sens donné à la peine et de son utilité sociale (pour citer Cesare Beccaria auteur des délits et des peines qui délimite un nouvel ordre juridique en rupture avec la société féodale).
C’est en 1789, avec la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, qu’est consacrée véritablement la conception moderne de la peine. En 1791 la prison est le lieu d’accomplissement de la peine.
N’oublions pas toutefois que le code pénal alors n’excluait pas, tout au sommet de l’échelle des peines, les travaux forcés, les galères et la peine de mort.
C’est après la guerre de 1939-1945, que vont se dégager les grandes lignes de la politique pénitentiaire valables encore aujourd’hui qui, petit à petit, mèneront vers les aménagements de peines et les alternatives à l’incarcération.
Punir, garder, surveiller, la prison aurait également pour mission de réinsérer celui qui va sortir. Pour cela préparer la sortie revêt un caractère essentiel.
Parmi la panoplie des dispositifs mis en place pour aménager la peine et ou la substituer, se trouve le placement sous surveillance électronique.
Véritable instrument de la technique moderne, également de l’intervention humaine, il a au gré des années su se faire un chemin pour contrôler le corps, le repérer, faisant office de prison ouverte à celui que y est relié. Il établit aussi un contrat entre le détenteur de ce bracelet et la justice.
Consentement et responsabilisation du condamné sont les deux mouvements qui caractérisent cette nouvelle modalité de contrôle technologiquement assistée.
Demain la technique apportera, sans doute, d’autres matériaux pour surveiller, soumettre le corps de façon rationnelle, dans les problématiques liées à la justice pénale.
Mais le corps puni a son propre ressenti, son épaisseur matérielle, sa dimension intérieure de l’enfermement, du poids du contrôle.
Penser au corps puni, incarcéré ou placé sous contrôle permet de dégager la question anthropologique de l’humain.
L’histoire du corps puni est-il l’histoire contre le corps puni ?
Christiane Pernin, présidente de l’ARAPEJ, Blois
par Pierre V. Tournier
A. – Classification par autorités de tutelle
* Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales
1. – Les locaux de garde à vue de la police et de la gendarmerie
2. – Les cellules de dégrisement
* Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique.
3. – Les cellules de retenue des douanes
Ministère de la Justice et des Libertés / Ministère de l’Intérieur
4. – Les dépôts des palais de justice
Ministère de la Justice et des Libertés
5. – Les centres éducatifs fermés (CEF)
6. – Les établissements pénitentiaires
7. – Le centre socio-médico-judiciaire de sûreté
Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports / Ministère de la Justice et des Libertés / Ministère de l’Intérieur
8. – Lieux destinés à la prise en charge médicale des personnes privées de liberté
8.1 – Personnes sous écrou et effectivement détenues dans un établissement pénitentiaire et soignées dans l’établissement
8.2. – Personnes sous écrou qui devraient être détenues dans un établissement pénitentiaire, mais font l’objet d’une prise en charge dans un hôpital de proximité
8.3. – Personnes sous écrou qui devraient être détenues dans un établissement pénitentiaire, mais font l’objet d’une prise en charge dans une unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI).
8.4 – Personnes sous écrou qui devraient être détenues dans un établissement pénitentiaire, mais font l’objet d’une prise en charge dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA).
8.5 – Personnes sous écrou ou non, faisant l’objet d’un placement sans leur consentement dans les secteurs psychiatriques « ordinaires » des centres hospitaliers.
8.6 – Personnes sous écrou ou non, faisant l’objet d’un placement au sein d’une unité pour malades difficiles (UMD).
8.7. – L‘infirmerie psychiatrique de la préfecture de Paris
Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et
du Co-développement / Ministère de l’Intérieur
9. – Les centres et locaux de rétention administrative, les zones d’attente
B. – Essai de quantification
B.1 – Estimations globales sur la privation de liberté en France
Nous allons tenter d’estimer, pour la France entière (métropole et outre-mer), le nombre de mises à exécution de décisions de privation de liberté en 2008 et le nombre de personnes détenues, retenues ou placées au 1er janvier 2009. Il s’agira plutôt d’estimations par défaut. En effet, nous n’avons aucune donnée sur les cellules de dégrisement, de cellules de retenue des douanes, les dépôts des palais de justice, … Dans certains cas, nous ne disposons que de données non actualisées ou partielles (métropole pour les gardes à vues, 96 départements pour les hospitalisations sans consentement). En l’absence de données permettant de calculer des durées moyennes de privation de liberté, dans tel ou tel cas, nous pensons avoir estimé ces durées par défaut : 2 mois pour les hospitalisations sans consentement.
Les données disponibles ou estimées sont les suivantes :
– 577 816 gardes à vue (2008, métropole), estimation de 1 100 gardés à vue à une date donnée ;
– 344 mineurs retenus dans les centres éducatifs fermés (6/7/09), flux de 878 placements (2008) ;
– 62 252 écroués détenus au 1er janvier 2009, 89 054 mises sous écrou (2008) dont il faut retirer les mises sous écrou avec placement sous surveillance électronique ou avec placement extérieur sans hébergement, ab initio soit 15 000 (1) (estimation de 89 054 – 15 000 = 74 054) ;
– 73 809 hospitalisations sans consentement (2005), soit un nombre estimé de 12 300 placés à une date donnée ;
– 2 243 entrées à l’infirmerie psychiatrique de la Préfecture de police de Paris (2008), estimation de 6 présents à un instant donné.
– 35 246 placements des étrangers en centres de rétention administrative (2007), estimations du nombre de retenus à une date donnée de 1 050.
– 15 827 placements des étrangers en zone d’attente (2007), estimations du nombre de retenus à une date donnée de 130.
Ainsi peut-on estimer à plus de 780 000 les mises à exécution d’une décision de privation de liberté, en 2008 (2), et à plus de 77 000 le nombre de détenus, retenus ou placés au 1er janvier 2009 (France entière).
Sur la base des données disponibles, les mises en garde à vue représentent 74 % des flux, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires représentant plus de 80 % des personnes privées de liberté à une date donnée.
B.2 – Restriction de liberté et contrôle
Le contrôleur général nommé par application de la loi du 30 octobre 2007 n’a pas compétence pour contrôler les conditions d’application des placements sous main de justice (PMJ) qui ne s’accompagnent pas d’une mesure d’enfermement.
Au 1er janvier 2009, on peut estimer à 171 158 le nombre de personnes concernées par ces mesures ou sanctions restrictives de liberté (France entière) :
– 3 431 condamnés placés sous surveillance électronique fixe,
– 495 condamnés en placement à l’extérieur, sans hébergement pénitentiaire,
– 159 232 personnes suivies en milieu ouvert (sans écrou) par les services pénitentiaires d’insertion et de probation (prévenus sous contrôle judiciaire, condamnés au sursis avec mise à l’épreuve, condamnés au travail d’intérêt général, libérés conditionnels …) (3),
– 8 000 prévenus sous contrôle judiciaire suivis par une association et non par les services pénitentiaires d’insertion et de probation (estimation).
(1) L’estimation porte uniquement sur les placements sous surveillance électronique. L’estimation a été faite sur la base d’une durée moyenne de placement de 2,5 mois.
(2) On compte ici des événements et non des personnes. Plusieurs décisions prises dans l’année peuvent concerner la même personne. Par exemple : mise en garde à vue, suivie d’une mise en détention, suivie, la même année, d’une hospitalisation sans consentement.
(3) Ministère de la Justice, « Les chiffres clés de l’administration pénitentiaire au 1er janvier 2009, op. cit.
Source : Pierre V. Tournier, « Démographie des lieux de privation de liberté. France, 2009, contribution au rapport 2009 de l’Observatoire national de la délinquance (OND), 20 pages.
Par Alain Cugno
De quel droit contraindre le corps de mon semblable ? Il faut partir de l’impossibilité théorique qu’un tel droit puisse se constituer. De même que « Tu ne tueras pas » structure notre rapport à la loi, de même il existe une sorte de « Tu n’enfermeras pas » tacite, et sans doute pour les mêmes raisons. En effet, dans la communauté politique, le semblable est le libre, l’irréductible, celui auquel je ne m’agrège que parce qu’il m’échappe complètement. C’est le paradoxe très fort de la Cité que de reposer ainsi sur un lien de cohésion par la liberté. Ce qu’exprime la Loi : je peux (je dois !) n’en faire qu’à ma tête, parce que par là je donne la Loi, c’est-à-dire j’interpose entre nous ce qui n’est ni à moi ni à toi. En étant libre j’ouvre à tout autre les mêmes droits qu’à moi-même, et, symétriquement, quiconque exprime sa liberté en faisant ce qu’il veut suscite ma liberté, se propose comme caution et comme éveil pour elle. Ce moment doit constamment être gardé à l’esprit lorsqu’on parle de la chose publique, si l’on ne veut pas faire de la Cité un lieu d’enfermement généralisé.
Cependant dans ce cadre de droit, il y a l’enfermement de fait. Pierre V. Tournier vient d’en recenser huit formes. Elles sont très différentes, du moins officiellement et dans leurs intentions, mais il y a quelque chose qui les réunit et qui fait qu’il s’agit bien de contraindre un corps : l’existence de barreaux, l’impossibilité physique de s’échapper. Puisqu’il s’agit de se demander si j’ai le droit d’enfermer mon semblable, je me concentrerai sur les cas les plus faciles, ceux où il est sans doute le plus aisé de justifier l’enfermement : l’enfermement psychiatrique et l’incarcération pour peine privative de liberté. Le centre de gravité se trouvera du côté de la prison, mais l’hôpital psychiatrique permet d’élaborer quelques repères.
L’enfermement psychiatrique se referme sur quelqu’un parce que son comportement, le style de sa manière d’être, est altéré de telle sorte qu’il ne se rapporte pas au réel mais semble exploser dans une autre réalité, absente pour nous, étrangère, aliénée donc – et dont le décalage est tel qu’il met en danger la réalité qu’il menace de détruire (qu’il s’agisse de lui-même, des autres ou même simplement des objets) par conflit entre les mondes. Le droit d’enfermer la folie se fonde donc sur la dangerosité. C’est important parce que ce terme est aussi l’une des catastrophes survenues dans notre univers pénal. La dangerosité dont il s’agit pourtant ici est très particulière : bien plus qu’un danger pour la réalité, c’est la réalité qui est un danger pour le malade mental. La notion d’asile signifiait aussi cela.
Mais en quoi le fou est-il mon semblable ? On reconnaît la folie à son étrangeté, généralement à la rupture du pacte de conversation : vous commencez à parler avec quelqu’un, et puis vous vous rendez compte que ce n’est pas à quelqu’un que vous parlez, mais à un système stéréotypé, à un système pur. La pureté, l’absence de parasitage de la conviction délirante était la signature de la folie pour Eugène Minkowski à l’exclusion de tout autre désadaptation ou décalage. En ce sens il cite le cas de l’une de ses patientes juive, à Saint-Mandé en 1940, dont le thème du délire, évidemment repérable, était pourtant que les Allemands persécutaient juifs. Mais il y a cependant une autre caractéristique majeure de la folie qui fait que le fou demeure mon semblable (et cela aussi Minkowski le remarque) : la conviction qui nous habite d’une possibilité pour chacun d’entre nous de devenir fou sous le coup du destin. Je pressens qu’il y a des événements qui, à tout moment, peuvent me tuer, mais je pressens aussi qu’il y a d’autres extrêmes pointes du malheur qui pourraient me faire sombrer dans la folie.
L’enfermement prend alors la forme du soin, de la nécessité de mettre à l’abri, de protéger, mais aussi de séparer, d’isoler d’un contexte devenu insupportable, de réduire l’univers aux paramètres qui peuvent être portés. Mais il y aussi, par la médiation de la possibilité de ma propre folie, la compréhension qu’il y a quelque chose qui a été trop bien compris et qui nous échappe, parce qu’il nous manque la moitié de la scène, comme nous prendrions pour fou celui qui se mettrai brusquement à hurler de terreur, parce qu’il voit une scène épouvantable dans notre dos. Ce qui justifie l’enfermement du fou est la fragilité de notre santé mentale, mais aussi l’idée de notre insubmersible capacité à rétablir la communication et la communauté, parce que le sens, l’histoire de chacune de nos vies est ce qu’il y a de plus résistant au monde.
L’hypothèse est que mutatis mutandis il en va de même avec le condamné à une peine privative de liberté. La difficulté extrême pour s’y repérer en la matière est que justement nos contemporains ont fait trop facilement le rapprochement, précisément à partir de la notion de dangerosité. Du coup ils ont une furieuse tendance à médicaliser ou psychiatriser la délinquance et à criminaliser la folie. Le fameux article 122-1 reconnaît ainsi la possibilité de punir un fou, qui, au mieux (ou au pire) ne sera dispensé que de sa « responsabilité pénale. » Il se termine d’une manière sibylline en disant que la juridiction tiendra compte de la surcharge psychiatrique. Dans l’esprit du législateur, c’est là bien évidemment quelque chose comme une circonstance atténuante, mais dans l’esprit des jurés, la folie est, semble-t-il, devenue très souvent, une circonstance aggravante. Comme on sait l’ancien article 64 écrivait clairement qu’il n’y avait « ni crime, ni délit », séparant radicalement les genres.
La première chose à affirmer pour redresser la barre est que l’enfermement, l’incarcération est un châtiment. Même s’il est tout à fait possible de reconnaître une utilité aux prisons (retirer de la circulation des personnes qui ne doivent pas demeurer à l’extérieur ; réapprendre à vivre selon les codes à ceux qui les ont perdus de vue) et même si le châtiment a une vertu non pas pédagogique mais de dressage, la grande fonction (indispensable) de la prison, comme de tous les phénomènes sociaux de quelque importance, est symbolique, ne se comprend pas par son utilité, mais par l’affirmation d’une transcendance qui nous interdit d’être des animaux, i-e des êtres fondamentalement de besoin. Nous ne sommes pas, en effet, des êtres de besoin, mais de désir : le besoin se repaît de son objet, le désir au contraire se creuse par son objet (« Le désiré creuse et ne comble pas » pour paraphraser Levinas).
Ici la grande fonction ‘inutile’ mais indispensable de la prison est l’affirmation qu’il y a dans la communauté politique une force de paix au moins aussi grande que toute force de guerre (civile) qui pourrait s’y montrer et que cette force peut se montrer dans toute sa violence effective. Le droit d’enfermer mon semblable pour le punir se fonde donc sur cette nécessité d’une affirmation extrême de la force de la communauté. Ce n’est donc jamais l’un d’entre nous qui en enferme un autre, mais la puissance publique à l’état pur.
C’est dire un certain nombre de choses et d’abord qu’il appartient désormais à la prison d’être la peine ultime, la peine de dernier recours, c’est elle, désormais l’affirmation de l’extrême. Il y a, en effet, une échelle des peines qui forme un continuum, mais il importe qu’il existe une peine ultime, absolue, au sens étymologique de ‘séparée’. La peine ultime, la peine capitale, était la peine de mort, tout à fait dans le droit fil de l’affirmation pure de la toute puissance politique. Son abolition en 1981 a été assurément la plus grande révolution qu’on puisse concevoir dans le champ pénal, mais elle n’a pas été comprise. Nous avons changé de paradigme quant à la justice pénale et l’opinion publique ne l’a pas compris. Dire que la peine de mort était la peine ultime et de dernier recours signifiait que la prison était en altérité absolue par rapport à elle ce qui lui permettait de vivre. Comprendre, comme l’a fait l’opinion publique, que l’abolition de la peine de mort consistait à commuer systématiquement les peines de mort en peine de prison à perpétuité a fait s’effondrer la compréhension du système pénal. La prison a, pourrait-on dire, avalé la peine de mort : la référence à une peine absolue est restée, mais la différence avec les autres peines a disparu. La prison est devenue, par essence, perpétuelle et indiscernable des autres mesures pénales qui lui sont devenues coextensives et en sont indiscernables, si ce n’est par différence de degré, et non par nature. D’où le succès de la dangerosité, l’oubli de la distinction entre culpabilité et dangerosité. Le contrôle perpétuel envahit tout et du même mouvement banalise la prison. Or il faut une peine non négociable, non intégrable dans une vie normale, comme le sont l’amende ou la réparation (il suffit d’être assez riche pour en estomper le caractère anormal ou anomal). C’est ce décalage qui donne sa respiration à l’ensemble. Le droit d’enfermer son semblable se fonde sur cet extrême de la liberté accueillant une liberté comme confiance absolue (qui signe la communauté politique) et comme risque non moins absolu (qui requiert la force publique).
Mais nous avons aboli la peine de mort, ce qui veut dire qu’un prisonnier n’est pas quelqu’un qu’on vient de gracier et qui donc n’a aucun droit. Du simple fait qu’il est vivant il est mon semblable et déploie un certain nombre de droits et d’exigences inaliénables. Cela requiert que la peine elle-même soit pensée en termes de vie et non pas de mort. Elle doit en particulier tenir compte du fait que parmi les exigences fondamentales se trouvent celles de vivre ailleurs et autrement. Ici aussi, comme avec la folie, le sens de ce qu’est une histoire et la possibilité « d’avoir un autre destin que le sien » (1) sont hors de toute réduction possible, hors de toute négation possible. Ici comme avec la folie le pari est à faire sur l’irréductibilité du pouvoir de comprendre. Tous les criminels qui ont réussi à renaître disent trois choses : leur refus que l’institution carcérale prenne leur réussite pour la sienne ; leur reconnaissance à l’égard de quelques personnes (surveillants, directeurs d’établissement) qui leur ont tendu la main ; leur certitude qu’ils n’auraient jamais pu aller aussi loin dans la compréhension de la réalité et de la vie s’ils n’avaient pas plongé aussi loin. C’est ce savoir qui porte toute l’espérance.
Il y a un for intérieur dont il faut reconnaître l’existence et qu’il faut sanctuariser – en sachant qu’on ne pourra jamais légiférer ou dire quoi que ce soit sur cette instance : elle est inaccessible. Mais l’on peut tenir compte d’elle, l’envisager, s’adresser à elle, à l’aveugle. A cet égard la bonne question n’est ni comment vous corriger ? Ni comment communiquer avec vous ? Mais qu’avez-vous compris, que vous avez payé d’un prix que nul ne peut vouloir payer, à travers le crime (ou le délit), le procès, l’incarcération, que nous nous n’avons pas compris ? Que savez-vous que nous ne savons pas ? Il importe que cette question soit posée à l’intérieur d’une peine, c’est-à-dire d’un refus absolu de l’acte qui, pourtant, a donné accès à ce savoir. Nous n’avons le droit d’enfermer notre semblable à titre de châtiment que pour préserver la validité d’un savoir qui, autrement, serait monstrueux.
(1) C’est la définition que Levinas donne du pardon.
Communiqué de la Société caraïbéenne de psychiatrie et de psychologie légales (SOCAPSYLEG)
Une nouvelle fois, à l’occasion d’un fait divers gravissime, les autorités politiques relancent avec impulsivité un débat primordial mais sous des formes indignes.
Quel est ce débat : « Comment doit-on traiter la délinquance sexuelle et notamment sa récidive ? ».
Plusieurs points doivent être précisés :
Personne, et le consensus ne peut être que total, ne peut souhaiter que ces crimes et délits surviennent. Alors que faire ?
D’abord constater que le traitement (médicamenteux et/ou psychothérapeutique) d’un auteur de violences sexuelles doit reposer sur les critères médicaux suivants :
Ensuite, la connaissance des traitements des auteurs de violence sexuelle (médicamenteux, psychothérapeutiques etc.) étant encore soit insuffisante, soit peu répandue, il faut aider à l’amélioration de ces connaissances ou au développement des dispositifs existants mais encore peu développés.
Deux outils spécifiques peinent à se mettre en place :
Les outils existent mais par insuffisance de moyens, leur développement est encore lacunaire. Avant d’envisager d’autres modalités à chaque nouveau drame et qui risquent d’être irréalisables, il convient d’abord de rendre opérationnel l’existant et de l’évaluer ensuite.
Enfin, personne ne peut souhaiter être « castré ». L’adhésion, l’acceptabilité et l’observance d’un traitement ne se trouveront guère facilitées si le recours au terme de « castration chimique » devient d’un usage « multirécidivant». Il est de l’intérêt de tous que l’accessibilité à toute forme de traitement pour les auteurs de violences sexuelles malades soit facilitée.
Face au potentiel destructeur que porte en elle toute agression sexuelle, il appartient aux Pouvoirs publics de ne pas s’aligner en miroir sur ce comportement délétère mais de proposer des actions réfléchies, rationnelles, réalisables sous tendues par l’empathie dues aux victimes mais dénuées de démagogie et d’irresponsabilité.
Baie-Mahault, le 4 octobre 2009
* Contact : Dr Michel David, psychiatre des Hôpitaux, président de Socapsyleg,
Communiqué de l’Association pour la recherche et le traitement des auteurs d’agressions sexuelles (ARTAAS)
Le meurtre d‘une femme faisant son jogging en forêt de Fontainebleau réactive l’émotion de l’insupportable de la récidive, et suscite de la part des pouvoirs publics des propositions qui se voudraient radicales mais dont nous ne pouvons que dénoncer le leurre qu’elles constituent. Dans cette actualité l’ARTAAS réaffirme son engagement dans une politique de santé publique où le soin aux auteurs de violences sexuelles ne fait pas l’impasse sur l’indispensable prise en compte de la souffrance des victimes. L’ARTAAS a été créée en 1996 suite à une recherche initiée et portée par la DGS (direction générale de la santé– ministère de la santé) et réunit maintenant plusieurs centaines de praticiens exerçant dans les institutions médicales ou pénitentiaires de la plupart des régions françaises et de Suisse romande. En tant que médecins, psychologues, soignants, éducateurs, assistants sociaux, fortement engagés dans le traitement, la recherche ou l’enseignement concernant ce domaine particulier nous tenons à rappeler que :
1) – La prévention de la récidive nécessite un abord global où des évaluations doivent régulièrement tenir compte de la complémentarité de points de vue différenciés, entre le soin, l’éducatif et le pénal. Les lois actuelles nous le permettent. Les moyens font par contre défaut.
2) – Le traitement hormonal, mal nommé « castration chimique », fait partie des outils qui peuvent être utiles. Il n’est pas exclusif et ne doit pas être étendu sans fondements scientifiques. Il s’agit d’un traitement médical que l’on ne saurait prescrire sans arguments fondés, éléments de surveillance, repères pour l’indication de la prescription, les modalités d’évaluation de l’efficacité, suivi des effets secondaires, critères pour la poursuite ou l’arrêt du traitement…
3) – Le traitement, qu’il soit judiciaire ou dans le champ sanitaire, ne peut s’envisager qu’à partir d’un individu et de ses propres singularités.
4) – Les connaissances actuelles ne permettent pas d’avoir des éléments suffisamment solides en termes de prédictibilité.
5) – Il nous paraît dangereux et irresponsable, qu’à partir d’une situation critique et spécifique, soit remise en cause de façon immédiate et violente la probité et / ou la compétence d’un ou des corps professionnels en charge des auteurs de violences sexuelles (des champs de la santé, de l’éducation et de la justice).
6) – Nous nous étonnons de la grande disparité entre l’émotion politique alléguée et le manque de moyens mis en œuvre par le pouvoir politique à disposition de chercheurs pour la mise en place d’études scientifiques et épidémiologiques rigoureuses, ainsi qu’une évaluation des mesures récemment mises en place. Aujourd’hui mettre en place un (ou des) centre(s) de recherche et de soin avec structuration de savoirs, de repères, d’outils partageables est indispensable. Nous souhaitons être entendus au sujet des mesures à prendre.
Pour l’ARTAAS, Bernard SAVIN, Président
* Contact : siège social : ARTAAS – 123 Rue de Reuilly 75012 PARIS. Secrétariat : Isabelle Fache – Tél. : 06 10 04 69 83 – Fax 01 47 00 38 94, artaas2008@gmail.com