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172/73 – ÉTUDES PÉNALES ET CRIMINOLOGIQUES

De l’évaluation psychiatrique dans les suites immédiates d’un passage à l’acte criminel par Marlène Abondo (1), Mariannick Le Gueut (2).

Résumé : De l’évaluation psychiatrique dans les suites immédiates d’un passage à l’acte criminel

En matière criminelle, la justice exige l’évaluation de la dangerosité et de la responsabilité pénale. Pour ce faire, elle requiert ou ordonne des expertises psychiatriques. Elle attend une réponse rapide et certaine, laquelle s’accommode mal des contraintes de délai inhérentes à la procédure. Pour autant, une évaluation psychiatrique conciliant les objectifs judiciaire et psychiatrique est possible dans certains crimes à la condition que l’auteur présumé ait été appréhendé au plus près de la commission des faits. Dans ce cas, nous proposons de réaliser une double évaluation, de l’état mental du sujet, clinique et criminologique, au plus près de son interpellation. En effet, l’expertise psychiatrique « classique » est généralement menée bien à distance des faits. Entre ceux-ci et les opérations d’expertise, de nombreux facteurs ou évènements peuvent interférer ou survenir et modifier l’évolution psycho-comportementale. Nous proposons donc une vision expertale longitudinale en lieu et place d’un éclairage ponctuel. Nous y voyons un moyen d’optimiser l’évaluation psychiatrique en favorisant une démarche clinique comparative entre les conclusions des évaluations successives.

Mots-clés : Expertise psychiatrique, acte criminel, procédure pénale, dangerosité, évaluation longitudinale

Abstract. Psychiatric assessment immediately following the carrying out of a criminal act

In the field of criminal matters, the legal system demands an assessment of dangerousness and of criminal liability. To do this, it seeks or orders psychiatric appraisals. It expects a fast and definite response, which does not fit in well with the constraints of deadlines inherent in the procedure involved. Nevertheless, psychiatric assessment reconciling the legal and psychiatric objectives is possible in certain crimes, on condition that the alleged offender was arrested as soon as possible after committing the crime. In this case, we propose carrying out a double assessment of the subject’s mental state, i.e. clinical and criminological, as soon as possible after his or her arrest. Indeed, the ‘conventional’ psychiatric appraisal is generally carried out long after the event. Between the event and the appraisal procedure, numerous factors or events can interfere or occur and modify the psychological and behavioural evolution. We therefore propose a longitudinal expert vision instead of a one-off explanation. We see in this, a means to optimise the psychiatric assessment by favouring a comparative clinical approach between the conclusions and successive assessments.

Keywords: Psychiatric appraisal, crime, criminal procedure, dangerousness, longitudinal evaluation

Introduction

En procédure pénale, le recours à l’expertise psychiatrique est de plus en plus fréquent (3) tant dans la phase pré-sentencielle (avant jugement) que dans la phase post-sentencielle ; les premières recommandations de la commission d’audition publique sur l’expertise psychiatrique pénale [4] le confirment. Parallèlement, il a été constaté que l’augmentation significative du recours à l’expertise par le juge limiterait sa fonction régulatrice (évaluation thérapeutique et diagnostique) entre prison et hôpital. Cela tiendrait à l’orientation prépondérante qui lui est donnée à savoir celle de l’évaluation de la dangerosité [4]. Nos sociétés privilégient la défense sociale ; elles attendent d’une évaluation rapide de la responsabilité d’un présumé auteur les mesures d’éviction (carcérale ou sanitaire) qui peuvent en découler. L’angoisse du public s’accommode mal des contraintes procédurales notamment des contraintes de délai et en matière d’expertise psychiatrique, c’est bien de délai qu’il s’agit.

Nous pensons que dans certains crimes et à la condition que l’auteur présumé ait été appréhendé au plus près de la commission des faits, il pourrait être envisagé une évaluation psychiatrique conciliant les objectifs judiciaires et psychiatriques (fonction régulatrice). Nous proposons de la décrire après un rappel de l’expertise psychiatrique en matière pénale et des débats d’experts la concernant.

L’expertise psychiatrique dans la procédure pénale

Avant la phase de jugement, l’expertise psychiatrique est ordonnée lors de la commission des infractions prévues à l’article 706-47 (4) du code de procédure pénale (infractions de meurtre ou d’assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, de mineurs ou non, infractions de nature sexuelle sur mineurs) (5). L’article 706-47-1 dispose : « les personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale… ». A côté de cette expertise obligatoire, « le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes autres mesures utiles » (article 81 alinéa 8 du code de procédure pénale). Un examen technique ou scientifique, tel un examen médical, peut aussi être directement requis par l’officier de police judiciaire (article 60 du code de procédure pénale), par le procureur de la République ou, sur autorisation de ce dernier, par un officier de police judiciaire (article 77-1 du code de procédure pénale). L’application de ces articles se conforme à certaines des règles de l’expertise (articles 156 à 169) définies par le code de procédure pénale parmi lesquelles : le recours à des personnes qualifiées inscrites sur des listes prévues à l’article 157, l’établissement d’un rapport (articles 163 et 166 du code de procédure pénale)…

L’expertise psychiatrique est plus qu’un acte d’investigation. Elle renseigne sur la nature des infractions poursuivies, notamment sexuelles (6), la qualité de l’auteur présumé  – existence d’une mesure de protection – (7), la possibilité d’utiliser la voie de la comparution immédiate (articles 395 à 397-6 code de procédure pénale) ou celle de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (articles 495-7 à 495-13 code de procédure pénale), l’ouverture d’une information ou d’une instruction… Elle est également susceptible d’influer sur les futures décisions judiciaires en raison des questions posées et précisées par le code de procédure pénale : responsabilité pénale (article D47-21 code de procédure pénale, article 122-1 code pénal), opportunité des soins (article 706-47-1 alinéa 1 du code de procédure pénale), dangerosité (articles 723-31, 706-53-10 du code de procédure pénale).

L’expertise psychiatrique peut être demandée à chaque moment de la procédure pénale. Le 2° alinéa de l’article 706-47-1 énonce que : « cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l’enquête par le procureur de la République ».

En pratique, les conditions de mise en œuvre de l’expertise psychiatrique fluctuent. Habituellement, elle est demandée à distance de la phase inaugurale d’enquête et d’autant plus à distance qu’une instruction est ouverte. De plus, avant les opérations d’expertise, des évènements intercurrents tels que la mise en détention provisoire ou préventive et/ou l’administration d’un traitement psychotrope peuvent induire des modifications dans la présentation du sujet à examiner.

Ces éléments complexifient l’évaluation de la responsabilité pénale et de la dangerosité criminologique.

Des débats des psychiatres sur la définition de l’expertise psychiatrique

Lorsque l’auteur présumé d’un crime est placé en garde à vue, un examen psychiatrique peut être requis (articles 60, 77-1 du code de procédure pénale). Le psychiatre est requis en qualité de personne qualifiée et en vertu de l’application des dispositions soit des articles 60 ou 77-1 du code de procédure pénale par l’Officier de police judiciaire, soit des articles 60, 77-1, 706-47, 706-47-1 du code de procédure pénale par le parquet du procureur de la République : c’est la réquisition aux fins d’examen psychiatrique.

Les opinions divergent quant à la portée « expertale » de l’intervention du psychiatre lors de la garde à vue [1, 2]. Pour certains auteurs [3], une évaluation au moment de la garde à vue permettrait de répondre à la question de la responsabilité pénale (article 122-1 du code pénal), pour d’autres, les termes de la mission devraient uniquement requérir un constat clinique immédiat (description clinique), une compatibilité avec la mesure de garde à vue ou la nécessité ou non d’une hospitalisation [5].

Si le consensus sur l’exigence d’un repérage précoce d’éventuelles pathologies psychiatriques aux fins de permettre des soins adéquats est acquis, les divergences d’appréciation quant à l’intervention du psychiatre au stade inaugural de la procédure illustrent, certes implicitement, la nécessité d’une adaptation.

C’est l’idée que nous défendons sans méconnaître les difficultés liées notamment à l’absence des pièces de procédure au premier temps de l’enquête ou à celle d’un screening toxicologique exhaustif. Néanmoins, lorsqu’une mesure de garde à vue s’effectue au plus près de la commission de faits criminels, il s’agirait non seulement de réaliser une évaluation clinique mais aussi une évaluation criminologique corrélée à l’état mental du sujet à cet instant précis. En effet, l’augmentation effective des recommandations procédurales d’un recours à l’expertise psychiatrique entraîne un hiatus de plus en plus significatif entre les objectifs judiciaires et psychiatriques. Pour être efficace, la psychiatrie doit pouvoir s’adapter à la procédure pénale dans la mesure où elle doit intégrer l’interprétation médico-légale [6]. Dans la pratique habituelle, cela implique une analyse des pièces de la procédure, encore faut-il que cette dernière soit suffisamment avancée et utilisable par l’expert. Cependant, cette optique restreint les évaluations clinique et criminologique lorsque l’examen du sujet survient à distance de la commission des faits.

Dans ce contexte, il existe une autre méthode d’intervention du psychiatre qui permettrait l’optimisation des fonctions diagnostiques et évaluatives de la responsabilité pénale et de la dangerosité tant psychiatrique que criminologique. Cette méthode tiendrait compte de la chronologie procédurale en faisant le pari d’une possibilité de souplesse, d’adaptation, de flexibilité tant du champ judiciaire que psychiatrique.

De l’expertise psychiatrique pénale au plus près de la commission des faits

La proximité chronologique entre l’expertise et la commission des faits nous semble capitale en ce sens qu’elle augmente l’efficience de l’expertise psychiatrique (lectures clinique et criminolo-gique).

L’évaluation psychiatrique au plus près de la commission des faits :

–          Permet l’appréciation de l’existence d’une pathologie psychiatrique manifeste, évolutive, aigue (aspect descriptif), nécessitant ou non une prise en charge médicale spécialisée et/ou susceptible d’influer sur la responsabilité pénale. À ce stade, l’abolition ou l’altération du jugement (article 122-1 du code pénal) ne sauraient être formellement affirmées en raison de l’éventuel retentissement psycho-comportemental (lecture criminologique) des faits (sidération, détachement confinant parfois à la froideur, agitation clastique…). Pour autant, la description clinique initiale, comportementale ou non, sera d’une grande utilité lors de l’évaluation expertale ultérieure. Celle-ci, très à distance des faits, peut être modifiée par l’évolution spontanée ou par la modification symptomatique (modification et/ou abrasion clinique par l’administration de traitement psychotrope, cadre des opérations d’expertise, perception des enjeux judiciaires…). Dans l’hypothèse où le sujet serait hospitalisé dans les suites immédiates de son interpellation et lorsque les faits sont proches, il serait opportun que l’expert psychiatre, disponible, soit urgemment requis ou commis afin de prendre contact avec l’équipe soignante pour une évaluation clinique et criminologique la plus efficiente possible sans pour autant porter préjudice à l’exigence de soins.

–          Offre la possibilité de conseiller l’indication d’actes techniques (analyses toxicologiques dans l’hypothèse d’une pathologie pharmaco-induite, saisie de matériel particulier tels que des écrits, des dossiers médicaux…) importants pour une évaluation plus aboutie.

–          Offre la possibilité de relever des aspects particuliers (lecture criminologique) devant être explorés au cours de la procédure avec pour objectif d’apporter des informations chronologiques notamment sur la période précédant les faits. Ces informations seront ultérieurement utiles lors de l’évaluation de la responsabilité pénale. En effet, la mémoire de témoins éventuels et la découverte efficiente d’éléments probants sont fortement corrélées à la proximité temporelle des faits.

Une évaluation psychiatrique précoce, au plus près de la commission des faits, favorise une démarche clinique comparative lors de l’expertise psychiatrique « classique » généralement plus tardive. Il s’agit de considérer l’évolution clinique psycho-comportementale en fonction de plusieurs variables (traitement psychotrope, détention préventive, élaboration sur les faits en cause…) en parallèle avec les phases procédurales afin de mieux apprécier la curabilité, la réadaptabilité mais aussi la dangerosité psychiatrique et/ou criminologique.

Dans cette optique, nous suggérons que soit désigné un psychiatre expert susceptible « d’accompagner » le mis en cause tout au long du processus judiciaire. Nous proposons une vision expertale longitudinale en lieu et place d’un éclairage ponctuel.

Pour autant, nous ne méconnaissons pas les difficultés de mise en œuvre d’un tel process : disponibilité des experts, coût ou même allégation d’une certaine « subordination » liée à la permanence et aux éventuels liens créés.

Nous proposons donc que cette méthode soit réservée aux crimes complexes et uniquement à ceux dont le présumé auteur est interpellé au plus près de la commission des faits.

Conclusion

Pour « psychiatrique » qu’il soit, l’avis de l’expert doit demeurer ce qu’il est pour le magistrat qui le sollicite : un avis technique.

Force est de constater que l’actualité lui confère un rôle de plus en plus large. Or, l’évaluation de l’état mental d’un individu ne s’accommode ni de l’urgence, ni de la précipitation, ni même d’un seul avis « a posteriori ». Ce dernier est souvent le fait de l’expertise classique à distance des faits. Trop de facteurs entre « la scène du crime » et le coup de projecteur retardé de l’expertise sont susceptibles d’interférer.

Ce sont ces raisons qui nous incitent à proposer l’évaluation spécialiste au plus près de la scène du crime et le suivi évolutif par le même technicien. Cette pratique objective et minutieusement argumentée n’en acquière que plus de visibilité pour toute éventuelle contre expertise.

Notes

(1) Psychiatre, médecin légiste (auteur correspondant), Service de médecine légale, CHU Pontchaillou, 2, rue Henri Le Guilloux, 35033 Rennes. : marlene.abondo@chu-rennes.fr

(2) Médecin légiste, Professeur des Universités, Service de médecine légale, CHU Pontchaillou, 2, rue Henri Le Guilloux, 35033 Rennes

(3) LOI n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs (1) ; LOI n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (1) ; LOI n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (1) ; LOI n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (1) ; www.legifrance.fr

(4) « les dispositions du présent titre  sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné de viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour les infractions d’agression ou d’atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l’égard d’un mineur, ou de recours à la prostitution d’un mineurs prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-7 (1°), 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 et 227-22 à 227-27 du code pénal. Ces dispositions sont également applicables aux procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d’actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale ».

(5) Il existe d’autres « indications procédurales » comme la rectification ou l’effacement de données nominatives inscrites dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (article 706-53-10 code de procédure pénale).

(6) Article 706-47-1 alinéa 1 : « Les personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L’expert est interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins »

(7) Article 706-115 CPP « la personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moments des faits »

– Références –

  1. DELPLA PA. Dans quel cadre procédural et à quelles fins le psychiatre peut-il être réquisitionné par la justice ? L’expertise psychiatrique pénale : audition publique (2007). Textes des experts. http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/conf&rm/conf/conf.html
  2. Intervention du médecin auprès des personnes en garde à vue. Conférence de consensus. Paris, ANAES, 2 et 3 Décembre 2004.
  3. MARTORELL A. L’expertise psychiatrique du sujet en garde à vue. In Intervention du médecin auprès des personnes en garde à vue. Conférence de consensus. Paris, ANAES, 2 et 3 Décembre 2004.
  4. SENON JL. L’expertise psychiatrique pénale : audition publique de la Fédération Française de Psychiatrie selon la méthode de la Haute Autorité de Santé. Annales Médico Psychologiques 2007 ; 165 : 599–607.
  5. ZAGURY D. Comment discuter l’abolition du discernement face aux évolutions récentes de la clinique et de la thérapeutique psychiatrique ? L’expertise psychiatrique pénale : audition publique (2007). Textes des experts. http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/conf&rm/conf/conf.html

172/73 – A MES AMI-E-S INCONNU-E- S

Comme toutes celles et tous ceux qui acceptent de s’exposer (un peu) j’ai reçu en cette année 2009 mon lot d’injures et de menaces, menaces de procès ou menaces plus expéditives. Il arrive aussi de lire, sur « la toile », au détour de tel ou tel site des choses nettement plus agréables. Aussi avais-je envie de souhaiter une excellente année 2010 à ces deux  ami-e-s inconnu-e-s, qui se reconnaîtront, auteurs des lignes qui  suivent…

Clochix. « Je me permets de vous signaler les travaux de Pierre V Tournier, chercheur au CNRS, qui publie chaque semaine Arpenter le Champ Pénal où il s’intéresse entre autres aux statistiques et à la question de la récidive. C’est une très bonne source d’information pour trouver des arguments sérieux sur ces sujets. »

Nadia. « Il nous arrive de travailler avec lui, il est source d’étayage scientifique dans ce domaine pour l’étudier de manière dépassionnée. Et surtout chose inestimable, ses travaux sont empreints d’une telle rigueur, en étant capable de s’entourer de multiples chercheurs et de récolter des données là où l’on croit que c’est impossible, qu’il est irrécupérable idéologiquement (même s’il a des opinions bien ancrées). Bonne lecture des ACP ».

Merci Clochix, merci Nadia. Vos encouragements sont bien utiles par les temps qui courent [On ne sait plus trop après quoi !]

PVT

170/71 – DÉVIANCES ET CITOYENNETÉ

ATELIER PHILOSOPHIQUE

Création. Paris. Samedi 9 janvier 2010. 10h -13h. « Variations sur un thème » Séance inaugurale de l’Atelier philosophique « Crime, justice des hommes et Christianisme »

Séance animée par Alain Cugno, philosophe et Pierre V. Tournier, démographe. Avec la participation de Sandrine Chenivesse, anthropologue.

* Communications introductives

« La pertinence du Christianisme : l’invention de la laïcité », par Alain Cugno

« Le Mal est-il une construction sociale ? », par Pierre V. Tournier

* Discutante : Sandrine Chenivesse, docteur en anthropologie religieuse, enseignante à Science Po Paris, spécialiste du taoïsme et des cultes populaires ; vient de rentrer d’un long voyage de 17 années en Chine.

– Lieu : Cité Saint-Martin, 4, rue de l’Arsenal, Paris 4ème, salle Van Gogh, métro Bastille.

* Entrée libre et gratuite, sans inscription.

Nous avons décidé la mise en place avec quelques ami-e-s aux conceptions du monde diverses et variées, un « atelier philosophique » ouvert à toutes et à tous  ayant pour thème  « Crime, justice des hommes et Christianisme ». Cet obscur objet d’un désir partagé et non encore clairement identifié est à construire avec celles et ceux qui le souhaiteront. En toute liberté.

En effet, cet atelier ne dépend d’aucune structure existante (ni parti, ni association, ni église, ni école de pensée), même si nous chercherons à créer des liens intellectuels avec tel ou tel média, telle ou telle revue. Nous pensons à Réforme, Témoignage Chrétien, Etudes, Projet, Esprit, etc. Une réunion bimestrielle se tiendra le samedi matin à Paris, mais des réunions en région – ou à l’étranger – sont aussi envisagées. Par ailleurs, nous utiliserons, bien entendu internet afin que la distance ne soit en rien un obstacle pour celles et ceux qui, par exemple,  vivent dans les DOM ou à l’étranger.

* Contact : alaincugno@msn.compierre-victor.tournier@wanadoo.fr

DES MAINTENANT EN EUROPE

PARIS. Samedi 16 janvier 2010 de 10h à 13h. Assemblée générale constitutive

Le Club « Déviances Et Social-démocratie Maintenant en Europe » qui existe, de façon informelle, depuis octobre 2004 a décidé de se constituer en association « loi 1901 », avec les mêmes objectifs. L’assemblée générale constitutive se tiendra à Paris. Elle sera publique comme l’ont été, jusqu’à présent, toutes les activités du club.

* Lieu : Cité Saint-Martin, 4, rue de l’Arsenal, Paris 4ème, salle Van Gogh, métro Bastille.

167 – CHOSES VUE EN POLOGNE


– 9. – A Propos de BAD BOYS de Janusz Mrozowski, par Jean Christophe Tournier.

Bad Boys  est, à notre connaissance, le premier film qui transforme une cellule, la 425, à  la prison de Wollow en Pologne,  précisément, en chambre d’hôtes.

Un  cinéaste y prend la place d’un des sept locataires qui y résidaient jusque là.

Il était grand temps que celui-là décarre et prenne du repos : détenu de longue durée et depuis belle lurette, il venait de prendre à témoin ses codétenus : « J’ai été renversé par un autobus ! »

On pensait jusque là que les détenus ne relevaient pas des statistiques de la sécurité routière.

Mais l’on n’est pas au bout de ses étonnements dans ce film.

Sans doute ne se trouve-t-on pas dans n’importe quelle cellule, ni parmi les moins recommandables des détenus.

Et, à les entendre posément deviser, ils  vous ont des airs de collègues de bureau : et c’est en collègues sensibles et solidaires qu’ils prodiguent leurs encouragements au futur opéré.

Tout comme on les retrouvera, à la toute fin du film, formant cercle pour rédiger à l’intention du même une jolie carte postale et les vœux de prompts rétablissements signés, un à un, par tous.

On en oublierait même, parfois, ils oublieraient eux-mêmes qu’ils sont en détention.

Ne les surprend-on pas à évoquer les transferts qu’il serait bon de suggérer d’une cellule l’autre.  Le plus âgé, et se félicitant de son aura,  se flattant d’être beaucoup demandé et d’avoir un « sacré succès » auprès de l’ensemble des détenus ?

Il est vrai qu’il paraît d’excellente volonté et tout à fait efficace dans la copie et la diffusion, à la demande,  de Cd à l’intérieur de la cellule et même très au-delà.

On connaît les problèmes que pose l’usage collectif d’un poste de télévision dans n’importe quelle communauté.

Et bien nos colocataires ont résolu le problème par le haut ; se refusant à se « prosterner » devant ce  qu’ils stigmatisent comme « l’autel télévision »  qu’on  installerait au milieu de la pièce ;

et préférant, suite à discussion et conclusion d’un accord,  des consommations discrètes, privatives, et dans le silence autorisé par l’usage des oreillettes.

Il n’est pas facile de vivre, comme on le faisait dans le Moscou des années difficiles, à plusieurs familles sous le même toit, et trop nombreux au mètre carré.

Dans la cellule 425 on admet que les risques de conflits  avec «  sept caractères différents, et trop peu d’espace » sont démultipliés.

Et l’on prône le recours à la parole comme exutoire pour réduire à moins que rien les risques de dérapage et les violences provoquant l’intervention des autorités.

Du matin au soir, et  en dépit de conditions tout à fait drastiques, jeunes et moins jeunes s’adonnent  à l’exercice physique ;  on préserve le goût d’entretenir sa forme, de développer ses forces ;  on manifeste des soins de ménagères actives et des plus consciencieuses dans l’entretien des locaux, la vaisselle, le rangement et le ménage ; et chacun, à observer la prolifération des plantes vertes cultive un goût très vif pour la nature en pot.

On lutte aussi, et de manière ingénieuse, contre la médiocrité de la nourriture ordinaire en se concoctant amoureusement des petits plats.

Mais c’est dans le jeu de relations qu’on devine riches, et positives, que misent, semble-t-il, le plus, les détenus pour affronter leur situation.

Cela tient-il à leur goût attesté pour le sport,  nos détenus forment incontestablement une équipe soudée.

Et celui qui est parti prématurément, tout enclin qu’il fût à se renfrogner, à rester à l’écart de tous, a rendu hommage à ce sens des autres, à ce respect des autres qui les habite tous.

Plusieurs générations cohabitent, et des amitiés, à l’évidence déjà très anciennes,  s’enrichissent et se confortent à travers la durée de la détention.

On les sent, par ailleurs, aguerris à toutes les réalités de la prison, et soucieux d’en utiliser avec un maximum d’efficience tous les dispositifs, règlementaires ou non.

La cellule 425 apparaît comme tout à fait ouverte, et donnant  sur l’extérieur.

On peut faire passer des messages oraux à travers la porte même de la cellule ; et l’interstice du haut de porte favorise l’introduction de billets,  de messages, souvent codés,  et qui  peuvent venir de très loin dans l’établissement.

La fenêtre permet d’engager des dialogues, des discussions à haut bruit, depuis la 425 jusqu’à des cellules distantes de nombreux mètres ; et des messages de confirmation transitent le long des façades à l’aide de fils et de sachets du commerce.

On ne se laisse pas entamer, en 425, au moins en présence de la caméra.

On le voit  d’emblée, et sous sa forme frondeuse, quand  le départ de Joseph et l’arrivée du cinéaste permettent de perturber le rituel parfaitement immuable, jusque là, de l’appel des présents.  «  On les a bien roulés » «  Ils ont perdu les pédales » se félicitent les uns, les autres.

Les détenus se moquent eux-mêmes de  l’absurde de leur situation.

Suite aux tergiversations entraînées par une querelle qui n’en finit pas Artur s’exclame : «Vous m’avez fait rater le train pour Kolpowice.»

Juliusz, convaincu par ailleurs que la journée sera vide et complètement vaine, à l’identique des précédentes, et des suivantes,  lance  à la cantonade : «  l’avenir appartient à  ceux qui se lèvent tôt ».

Plus tard, évoquant les ressources qui leur sont accordées il  fera semblant de se retourner avec  vivacité et de prendre activement une tangente… qui, bien sûr, tourne court.

De toute évidence, aucun ne veut  fléchir et faire figure de perdant,  ils ne pleurent pas sur leur sort et font contre très mauvaise fortune, bon cœur, et courage.

D’ailleurs, ils savent saisir ce que le système leur offre.

En petit, ils ne manquent aucune occasion de quitter la cellule et c’est un continuel battement de portes pendant toute la matinée. On  le mesure à la difficulté que Bogus rencontre à mener de bout en bout son  jogging, constamment tenu à faire des pauses.

En grand,  ils suivent, pour ceux qui en voient l’intérêt, avec assiduité et  profit les cours de rattrapage scolaire  qui leur sont prodigués. Et la distribution des diplômes est un grand moment du film.

Tout comme ils entendent manifester les meilleures dispositions qui devraient leur valoir des aménagements de peine.

Reste qu’il ne suffit pas de se montrer solidaires, et combatifs, et attachés à ne pas se laisser abattre pour oublier la prison, pour oublier les prisons, en quoi consiste la prison.

Reste qu’on se réveille, difficilement, le matin, en prison et qu’on va y passer toute la journée.

Reste qu’on va essayer de s’endormir, le soir, et essayer de dormir la nuit, et essayer de dormir d’une traite, en prison ;

Et la  veille d’une journée de prison, et le lendemain d’une journée de prison.

Et que toutes les journées se ressemblent, et que toutes les journées, toutes agrémentées qu’elles soient de quelques essais de diversion, sont à l’identique les unes des autres.

Et qu’elles ne laisseront aucun souvenir comme en attestent tant et tant de pages complètement vides dans les agendas de tel, qui nous les livre, en confidences.

Reste qu’ils admettent que la défiance, entre eux, demeure et qu’il est plus difficile encore de se faire des amis au-dedans, qu’au dehors ;  tant on est averti, et  conscient d’être entouré de personnes qui sont autant d’accidentés de la vie et de la morale.

Reste qu’on a l’impression d’être nourris  comme des bêtes,  et trop mal et trop peu, et que chacun doit prélever sur ses propres ressources pour s’entretenir.

Reste qu’on n’est jamais complètement tranquille quand on voudrait l’être ; et qu’on ne trouve jamais l’autre disponible quand on a besoin de lui.

Reste que des codétenus ça vous rappelle la détention et ça vous inscrit dans une communauté certes, mais ça vous identifie aussi à un collectif de l’échec et de la déréliction.

Reste que des copains de cellules, même sympas,  ça ne remplace en rien une vraie famille.

Et que les épouses, et les enfants, et les parents, ceux qu’on voudrait pouvoir appeler les proches pèsent de tout leur poids d’absence,  de regrets et de rupture.

Reste que les échappées sur l’extérieur, et ce qu’on voit du train, de la ferme, des maisons, de la forêt sont d’autant plus pénibles à voir, à vivre, qu’on les voit sans pouvoir les toucher, qu’on les vit par procuration, et par le souvenir de la manière dont on pouvait en jouir.

Reste qu’on vieillit sans se grandir, qu’on ne mûrit pas assez,  qu’on n’est pas assez accompagné, pris en compte, considéré.

Et qu’il y a un terrible paradoxe à être condamné à vivre là tellement de temps au même endroit, et donc constamment disponible et à disposition,  mais dans un  temps mort, un temps de parenthèse,  un temps d’exclusion.

Reste qu’on est travaillé par toutes sortes d’idées grises, ou noires, ou très noires.

Et que les idées grises et noires et très noires des autres ne manquent pas de colorer les vôtres.

Et que la présence des autres vous renvoie à votre échec personnel, et à l’échec de la société à  vous donner le goût d’un travail et d’une insertion ordinaires.

Et que la perspective de sortir, tellement lointaine pour certains, n’est guère rassurante pour ceux qui vont sortir.

Parce que le temps de détention n’aura pas été suffisamment, et tant s’en faut, mis à profit pour vous réconcilier avec la société, avec le travail, avec les autres, avec vous-même.

Et qu’il apparaît qu’au bout du compte, et la détention une fois accomplie, on ne verra pas beaucoup plus clair en soi.

Et qu’on n’en imagine bien peu, sur les sept, à pouvoir parier des sommes importantes sur leur propre avenir.

Trois idées s’imposent au fil des images et des séquences !

La prison, on doit pouvoir s’y habituer, même si ça dure, mais c’est tout de même terrible.

La prison c’est – dans sa structure même et faute des aménagements envisageables –  tout un lot de restrictions, de réductions, d’humiliations auxquelles, malgré tout, et si l’on reste ensemble, et si  l’on se blinde, on  devrait pouvoir survivre.

La prison, même si ça retient, même si ça aide à réfléchir, à regretter, ça ne règle pas grand-chose, et surtout pas à terme.

Et il fallait, pour aider à faire convenir de tout cela, qui n’est pas simple, qui est passablement contradictoire et affecté de multiples variants suivant les personnes, les prisons, les pays.

Il fallait qu’un cinéaste s’affronte au défi d’obtenir l’autorisation, et de convenir avec des détenus,  de se laisser enfermer parmi eux, de vivre dans leur décor, et d’être attentif à ce qu’ils laissent échapper de leur désespoir et de leurs espoirs.

Jean Christophe Tournier

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Janusz Mrozowski, cinéaste, né en 1948 en Pologne, vie et travaille à Paris. 2007 CM / « Le  mouton noire condamné à la réinsertion par l’écologie ». 2006 CM / « Bienvenue chez Marek ». 2003-2004 CM / Fugues carcérales (4 courts métrages).

Production : FILMOGENE filmogene@hotmail.com

167 – INNOVATION


Un jour au Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SIPP) des Yvelines, Antenne de Versailles, novembre 2009, par Danielle Delamottte, conseiller d’insertion et de probation.

Objectif  de la réunion

Après présentation du dispositif des cercles de soutien et de responsabilité (CSR), échanger sur la première expérimentation française des CSR dans les Yvelines avec les partenaires suivants : bénévoles du secours catholique, du secours populaire, de la croix rouge française, visiteurs de prison, Association « Relais parents enfants » intervenant en détention, le pôle emploi.

Présentation et définition des CSR et pistes proposées pour la mise en place dès janvier 2010 des premiers cercles dans les Yvelines

Comment est née l’idée de ce projet ?

En octobre 2008, un délégation du SPIP des Yvelines se rend au Québec pour effectuer une mission d’étude. Son objectif premier était l’étude de dispositifs et de méthodes innovantes mises en œuvre  au Canada afin d’enrichir notre réflexion sur nos propres outils,  la  façon de les faire évoluer, et de créer ainsi une dynamique de service : cercles de soutien et  de responsabilité, rencontres détenus victimes, programmes correctionnels et notamment  l’étude  d’un cas concret à travers le programme VISA (violence interdite sur autrui).

L’objectif second était d’envisager une expérimentation adaptée à l’environnement du SPIP des Yvelines  des dispositifs qui nous semblent apporter des solutions intéressantes dans le  cadre de la prise en charge des publics justice. Un second déplacement d’une délégation du SPIP des Yvelines a été effectué par deux conseillers d’insertion et de probation en mai 2009 à Montréal pour assister au congrès international francophone sur l’agression sexuelle. Au cours de ce voyage, les deux CIP ont rencontré des bénévoles et bénéficiaires de cercles de soutien et de responsabilités. Ces découvertes ont permis au SPIP de repenser ses prises en charge notamment des personnes au profil psychologique « fragile » et « à haut risque de récidive ». La réflexion menée depuis des mois au sein du SPIP des Yvelines a abouti à un travail de préparation d’une application adaptée à son environnement qui a abouti à envisager la première expérimentation française du cercle de soutien et de responsabilité en janvier 2010.

A précédé également comme dispositif mis en place au sein du SPIP des Yvelines, le premier groupe de parole de prévention de la récidive (sur le thème de « la violence à autrui ») qui a commencé le 25.09.09 et qui se terminera le 18.12.09.

Concomitamment au CSR sera mis en place en janvier  2010 le rendez vous détenus / victimes à la maison centrale de Poissy.

Qu’est-ce qu’un cercle de soutien et de responsabilité (CSR) ?

Ce dispositif vient en complément des différents programmes correctionnels proposés aux « délinquants (parfois aussi appelés « prédateurs ») sexuels par le service correctionnel canadien (SCC). Un Cercle de soutien et de responsabilité est une application spécifique des principes  et valeurs véhiculés par la justice réparatrice. Ces CSR sont nés en 1994 au moment de la libération d’un délinquant récidiviste présentant encore un fort risque de récidivisme   (terme employé par les canadiens pour parler de la récidive) alors même que le système judiciaire était à court de solutions pour ce type de cas. La réponse est venue d’un cercle d’amis qui s’était formé autour de ce détenu lors de sa libération précédente et qui ont décidé d’organiser un accompagnement (« un cercle ») pour éviter sa récidive et le soutenir dans son processus de réinsertion. Actuellement, on compte environ 135 CSR à travers le Canada.

1)  Les principes du CSR :  Favoriser la participation et le consensus ; guérir ce qui a été blessé ; rechercher la responsabilisation ; réunir ce qui a été divisé ; renforcer la collectivité pour prévenir tout autre préjudice./

2) les objectifs du CSR. L’isolement est un facteur de risque de récidive important. Les objectifs des CSR sont d’accroître  la sécurité des collectivités et de diminuer le nombre de victimes en aidant et en tenant responsables des personnes qui ont commis des infractions sexuelles et qui retournent  dans la collectivité, afin qu’elles mènent une vie responsable et productive.  De tels dispositifs existent désormais dans d’autres pays que le Canada (Royaume- Uni, Irlande, Afrique du Sud, Australie et cinq Etats américains).  Les CSR tels qu’ils ont été institutionnalisés se composent du membre principal (« l’offenseur »), des bénévoles (le plus souvent trois personnes) et des professionnels. Les  bénévoles ne sont pas que des professionnels mais aussi des non professionnels comme des  personnes au foyer, des retraités, des travailleurs et des étudiants.  Pour bénéficier d’un CSR, le détenu doit être volontaire. Il a connaissance de ce dispositif soit par le biais des agents du SCC, soit par l’intermédiaire de l’aumônerie qui  occupe une place plus importante qu’en France puisque les aumôniers travaillent à plein  temps, sont rémunérés par le SCC et ont des missions types de « travailleur social ».

Comment envisage-t-on de le mettre en œuvre dans les Yvelines ?

* Concernant les personnes placées sous main de justice (PPSMJ) : L’objet du programme est d’offrir à une personne soumise à une mesure de justice et dont le diagnostic à visée criminologique fait état d’un risque de récidive, un soutien temporaire permettant de recréer du lien social et d’accompagner un processus de réinsertion. L’attention se portera sur l’environnement familial ou social néfaste, ou au contraire un isolement total susceptible de favoriser une éventuelle récidive. Le choix des PPSMJ se fait sur proposition du conseiller d’insertion et de probation qui repère dans l’effectif qu’il a en suivi les PPSMJ susceptibles de retirer un bénéfice à suivre ce programme. Il est essentiel que la PPSMJ exprime le souhait d’avoir pour objectif de ne pas récidiver.

* Concernant les infractions visées : Il n’y a pas d’infraction particulièrement visée par le programme mais plutôt un profil psychologique marqué soit par une fragilité morale et psychique, soit par un certain isolement ou bien encore par l’immersion dans un milieu néfaste, et bien souvent un cumul de ses facteurs.

* Qui sont les membres du cercle de soutien et de responsabilité ? Un cercle de soutien et de responsabilité se compose d’une personne placée sous main de justice, de trois bénévoles et le coordonnateur du cercle, référent au programme qui sera un professionnel du SPIP.

* Contact : danielle.delamottte@justice.fr

166 – FAITS D’AUJOURD’HUI

L’Etat est condamné en appel pour les conditions de détention à Rouen.

La cour administrative d’appel de Douai a confirmé, jeudi 12 novembre, la condam-nation de l’Etat en raison des conditions indignes de détention à la prison de Rouen. En mai, le tribunal administratif de Rouen avait condamné en référé le ministère de la justice à payer 3 000 euros à trois détenus, car “ils ont été incarcérés dans des conditions n’assurant pas le respect de la dignité humaine”. Leur avocat, Maître Etienne Noël, envisage de nouveaux recours portant sur plusieurs dizaines de détenus ou anciens détenus de la prison de Rouen. “C’est la première fois qu’une cour administrative d’appel condamne l’Etat en raison des conditions de détention”, se félicite Etienne Noël.

165 – ÉCHANGES


Lettre OND n°249, du 2 novembre 2009, adressé par Alain Bauer, professeur de criminologie au CNAM, président du conseil d’orientation à M. Laurent Mucchielli directeur du CESDIP et Mme Véronique Le Goaziou, sociologue.

Madame, Monsieur,

Dans votre dernier ouvrage, « La violence des jeunes en question », vous indiquez page 8 que l’Observatoire National de la Délinquance aurait officialisé depuis quelques années l’expression« violence gratuite» sans d’ailleurs citer votre source, à la différence de nombreuses autres citations de votre livre.  Je tenais à vous préciser que, dans les études et travaux publiés par le «très officiel Observatoire National de la Délinquance », l’expression « violence(s) gratuite(s) » n’apparaît jamais dans le cadre que vous croyez devoir dénoncer.

Afin de vous aider a retrouver des éléments de compréhension qui vous on fait visiblement défaut, je vous précise que dans le Grand angle n°13 (mai 2008) portant sur « Violences intra-relationnelles, violences dans le cadre professionnel, violences en situation de la vie quotidienne : Les trois grandes catégories de violences physiques non crapuleuses à Paris », cette expression est mentionnée dans la partie méthodologique, page 21, comme un exemple pouvant illustrer les violences physiques non crapuleuses et en précisant en note de bas de page « On appellera « violence gratuite » la violence qui n’a que pour seul but la recherche de la violence (violence pour la violence). Tous les actes qui ont un motif, même s’il peut sembler dérisoire par rapport aux violences commises, ne peuvent pas être qualifiés de gratuits ». A aucun moment cette expression n’est utilisée pour évoquer l’évolution des violences physiques non crapuleuses qui est l’expression de référence de l’Observatoire National de la Délinquance depuis 6 ans.

Par ailleurs, dans le cas des bulletins mensuels de l’OND, voici ce qui est mentionnée, notamment dans ceux d’août et de septembre 2009, « Les violences physiques que l’OND qualifie de « non crapuleuses » ne peuvent pas être qualifiées de « violences gratuites ». Il s’agit de violences dont la motivation est parfois dérisoire, un regard mal interprété, une légère bousculade, une place de parking comme l’OND a pu l’étudier à partir d’un échantillon de procédures (voir Grand Angle 13, mai 2008), mais la qualifier de « gratuite » serait réducteur. D’autant plus que parmi les violences non crapuleuses, on trouve les violences dans le couple et vers les enfants ou encore les violences subies par les agents de la fonction publique dans le cadre de leur fonction ».

Je vous remercie donc, à l’avenir, lorsque vous prêterez à l’Observatoire National de la Délinquance l’utilisation de certains termes ou qu’il vous viendrait à l’idée de publier certains résultats issus de ses travaux, de bien vouloir être précis et de sourcer vos citations, voire de les rectifier le cas échéant.

Persuadez que vous comprendrez les raisons de cette petite mise au point,  je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments appropriés.  AB.

164 – DÉCRET DE CRÉATION DE L’INHES-J

Décret no 2009-1321 du 28 octobre 2009 relatif à l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice.

TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. − Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé « Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice » et placé sous la tutelle du Premier ministre. Le siège de l’établissement est fixé à l’Ecole militaire à Paris. Il peut être modifié par décision du Premier ministre prise sur proposition du conseil d’administration.

Art. 2. − Dans les domaines de la formation, des études, de la recherche, de la veille et de l’analyse stratégique en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale et économique ainsi que dans ceux intéressant la justice et les questions juridiques, l’institut a pour missions de :

– réunir des responsables de haut niveau, magistrats et cadres appartenant à la fonction publique civile et militaire ainsi qu’aux différents secteurs d’activité de la nation, des Etats membres de l’Union européenne ou d’autres Etats, en vue d’approfondir en commun leur connaissance des questions de sécurité ;

– préparer à l’exercice de responsabilités des cadres supérieurs, français et étrangers exerçant leur activité dans les domaines de recherche couverts par l’institut ;

– promouvoir et diffuser toutes connaissances utiles en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique et de justice. A cette fin, il coopère avec les autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de sécurité nationale, de défense et de justice.

Dans les domaines relevant de sa mission, l’institut peut conduire, seul ou en coopération avec d’autres organismes français ou étrangers, des études et des recherches. Il peut apporter son concours aux ministères et aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche. En liaison avec le ministre chargé de l’enseignement supérieur, il contribue à promouvoir les enseignements universitaires portant sur les questions de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique, de droit et de justice. L’institut est chargé d’étudier les évolutions statistiques de l’ensemble du processus pénal, les faits constatés par les décisions de justice, l’exécution des peines et des sanctions pénales ainsi que la récidive au sein d’une structure interne dénommée « Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales », décrite au chapitre II du titre Ier du présent décret.

– Chapitre 1er

Chapitre 1er. Organisation des sessions de formation

Art. 3. − L’Institut organise chaque année au titre de la formation :

– une ou plusieurs sessions nationales générales ou thématiques ;

– des sessions et formations européennes et des sessions internationales ;

– des sessions régionales.

Il peut organiser, notamment en liaison avec les organismes de formation et de recherche en matière de défense et de relations internationales, tout cycle d’information, de perfectionnement ou d’études relatif à l’exercice de ses missions.

Art. 4. − Les auditeurs admis à suivre les sessions nationales ou régionales sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l’institut.

Art. 5. − Les auditeurs étrangers des sessions européennes ou internationales sont désignés par les Etats ou les organismes internationaux dont ils relèvent, après accord du ministre des affaires étrangères. Les magistrats ainsi que les cadres de la fonction publique civile et militaire désignés pour suivre une session de formation dans l’un des organismes figurant sur une liste établie par arrêté du Premier ministre sont de droit auditeurs d’une session nationale.

Art. 6. − Pendant la durée des sessions, les auditeurs ne sont ni administrés ni rémunérés par l’institut. Les auditeurs, magistrats ou fonctionnaires civils et militaires de l’Etat et les agents soumis à un statut de droit public bénéficient des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture de risques. Les autres auditeurs sont, pendant la durée des sessions, des collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public.

Art. 7. − La liste des auditeurs qui ont satisfait aux obligations des sessions nationales ou régionales est établie par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l’institut. La liste des participants qui ont satisfait aux obligations des autres formations est fixée par décision du directeur de l’institut. Après leur session, les auditeurs et participants peuvent mettre en oeuvre les connaissances acquises, notamment dans des associations agréées par l’institut.

– Chapitre 2.

Chapitre 2. L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales

Art. 8. − L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est chargé des missions suivantes :

1° Recueillir les données statistiques relatives à la délinquance et à la criminalité auprès de tous les départements ministériels et organismes publics ou privés ayant à connaître directement ou indirectement de faits ou de situations d’atteinte aux personnes, aux biens ou à l’ordre public ;

2° Centraliser les données relatives au prononcé, à la mise à exécution et à l’application des mesures et sanctions pénales : données juridiques, données statistiques et analyses des questions soulevées dans le cadre des différentes disciplines concernées (données produites en France, mais aussi dans les autres Etats membres de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe et dans les pays d’autres continents) ;

3° Exploiter les données recueillies mentionnées au 1o et au 2o pour réaliser des études et analyses globales ou spécifiques sur les phénomènes criminels constatés par les services de police et les unités de gendarmerie, sur les infractions révélées par les enquêtes de victimation, sur l’activité des services de sécurité et sur les réponses pénales apportées par les autorités judiciaires ou administratives ;

4° Assurer la mise en cohérence des indicateurs, de la collecte et de l’analyse des données afin de disposer d’analyses sur le fonctionnement de l’ensemble de la chaîne pénale ;

5° Contribuer au développement d’outils pédagogiques permettant de synthétiser les informations les plus importantes et mettre sa production à la disposition des responsables de formation initiale et continue dans les établissements d’enseignement supérieur et les conseiller quant à leur exploitation ;

6° Assurer une fonction de veille sur les phénomènes criminels actuels ou émergents, sur leur perception par les citoyens, ainsi que sur l’ensemble des politiques publiques, françaises ou étrangères, visant à mieux connaître la délinquance et la criminalité et les réponses qui y sont apportées en vue de les prévenir ou de les réprimer ;

7° Coopérer avec l’ensemble des producteurs de données, publics ou privés, en vue de l’élaboration d’instruments statistiques innovants ayant vocation à fournir des statistiques régulières ;

8° Faciliter les échanges avec d’autres organismes d’observation ou de recherche ainsi que la coopération avec l’ensemble de nos partenaires européens ou extra-européens afin de favoriser une meilleure connaissance des phénomènes criminels, des systèmes juridiques, des pratiques et des résultats du traitement des infractions pénales par le développement de méthodes de comparaison adaptées ;

9° Organiser la communication à l’ensemble des citoyens de ces données à travers des publications régulières et leur mise en ligne sur un site internet, dans le cadre des protocoles passés entre l’institut et les ministères concernés ;

10° Communiquer les conclusions qu’inspirent ces analyses aux autorités concernées et aux partenaires de l’observatoire à travers la publication annuelle d’un rapport rendu public;

11° Formuler toutes propositions utiles au développement de la connaissance scientifique des phénomènes criminels, de l’activité des services de sécurité ou des réponses pénales, et à l’amélioration des performances des politiques publiques en matière de prévention, de réinsertion et de lutte contre la récidive.

Art. 9. − Le responsable de l’observatoire est désigné par le directeur de l’institut.

Art. 10. − L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est doté d’un conseil d’orientation. Ce dernier a notamment pour mission de définir une méthodologie garantissant la fiabilité et la pertinence des données statistiques en matière de sécurité.

Art. 11. − Le conseil d’orientation de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est composé :

1° D’élus nationaux ou locaux et de personnalités issues de l’enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que des secteurs d’activités économiques, sociales et judiciaires :

a) Deux députés et deux sénateurs, respectivement choisis par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

b) Deux maires choisis par l’Association des maires de France ;

c) Un professeur des universités désigné sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur et un directeur de recherche désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

d) Un maître de conférences désigné sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur et un chargé de recherches désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

e) Un membre du barreau désigné sur proposition du Conseil national des barreaux ;

f) Un journaliste de la presse écrite et un journaliste de l’audiovisuel, spécialistes des questions de délinquance ou des questions pénales, désignés sur proposition du conseil d’administration de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;

g) Trois personnalités qualifiées désignées respectivement sur proposition du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des transports ;

h) Une personnalité qualifiée proposée alternativement par la Fédération française des sociétés d’assurances et par le Groupement des entreprises mutuelles d’assurances ;

i) Un représentant des entreprises de sécurité désigné sur proposition du conseil d’administration de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;

j) Un représentant des sociétés de conseil et d’audit en matière de sécurité désigné sur proposition du conseil d’administration de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;

k) Un représentant du groupement d’intérêt public dénommé « Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques » ;

2° De représentants des administrations :

a) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

d) Le directeur de l’administration pénitentiaire ou son représentant ;

e) Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

f) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

g) Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

h) Un membre désigné par chacun des ministres suivants :

– le ministre chargé de l’éducation ;

– le ministre chargé des transports ;

– le ministre chargé de la recherche ;

– le ministre chargé de la ville ;

i) Un représentant de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

j) Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant.

Le directeur de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.

Les membres du conseil d’orientation sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans. Le mandat des membres autres que ceux mentionnés aux a à g et au j du 2° est renouvelable. Il ne donne lieu à aucune rémunération.

Art. 12. − Le président et le vice-président du conseil d’orientation sont nommés par arrêté du Premier ministre pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Le conseil d’orientation se réunit au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n’est pas atteint, il est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 13. − Le vice-président du conseil d’orientation remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement.

Art. 14. − En cas de renouvellement d’un ou de plusieurs membres du conseil d’orientation en cours de mandat, le remplaçant est désigné pour la durée restant jusqu’au renouvellement général du conseil.


TITRE II. ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 15. − L’institut est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur.

Art. 16. − Le président du conseil d’administration est nommé par décret. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois.

Art. 17. − Le directeur est nommé par décret. Il est assisté par deux directeurs adjoints, nommés par décret. Le directeur et un directeur adjoint sont choisis parmi les membres des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration ou les membres des corps de niveau équivalent ou les agents contractuels de haut niveau justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins huit années. L’autre directeur adjoint est choisi parmi les magistrats de l’ordre judiciaire. Le directeur dispose de conseillers mis à disposition par les ministres représentés au conseil d’administration.

Art. 18. − Le conseil d’administration comprend, outre son président, vingt-neuf membres :

1° Le secrétaire général de la défense nationale ;

2° Un député et un sénateur ;

3° Un membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques, désigné par le président de son conseil d’administration ;

4° Un maire, désigné par l’Association des maires de France ;

5° Douze représentants de l’Etat, désignés par le Premier ministre, sur proposition des ministres concernés :

– trois représentants du ministre de l’intérieur ;

– deux représentants du ministre de la justice ;

– un représentant du ministre de la défense ;

– un représentant proposé conjointement par les ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

– un représentant du ministre des affaires étrangères ;

– un représentant du ministre chargé de l’environnement ;

– un représentant du ministre chargé de l’économie ;

– un représentant du ministre chargé de la santé ;

– un représentant du ministre chargé de la ville ;

6° Le directeur de l’Institut des hautes études de défense nationale.

7° Sept personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre en raison de leurs compétences en matière de sécurité ou de justice :

– deux personnalités sur proposition du ministre de l’intérieur ;

– une personnalité sur proposition du ministre de la justice ;

– une personnalité sur proposition du ministre de la défense ;

– une personnalité sur proposition du ministre des affaires étrangères ;

– un responsable d’entreprise sur proposition du ministre chargé de l’économie ;

– une personnalité sur proposition du secrétaire général de la défense nationale ;

8° Deux auditeurs ayant satisfait aux obligations des sessions, désignés par les associations d’auditeurs ;

9° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités fixées par arrêté du Premier ministre.

Les membres du conseil d’administration peuvent se faire représenter en cas d’empêchement.

Art. 19. − Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre. Le mandat des membres autres que ceux désignés aux 1o et 6o de l’article 18 est renouvelable une fois. En cas de vacance d’un siège pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement pourvu au remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir de la personne remplacée. Ce mandat partiel peut être suivi d’un mandat de trois ans renouvelable une fois.

Art. 20. − Les fonctions de président et de membre du conseil d’administration ne comportent aucune indemnité. Les frais de déplacement pour assister aux séances du conseil d’administration sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils ou militaires sur le territoire métropolitain.

Art. 21. − Le directeur de l’institut, les directeurs adjoints, l’autorité chargée du contrôle financier et l’agent comptable de l’institut assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.

Art. 22. − Le président du conseil d’administration peut appeler à participer aux séances, avec voix

consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile.

Art. 23. − Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui propose l’ordre du jour. Il est réuni, le cas échéant, par le président à la demande du Premier ministre ou des deux tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Art. 24. − Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou réputés présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 25. − Le conseil d’administration délibère sur les orientations générales de l’activité et de la gestion de l’établissement. Il délibère notamment sur :

1° Le règlement intérieur du conseil d’administration ;

2° Le budget et ses décisions modificatives ;

3° Le compte financier et l’affectation du résultat ;

4° L’acceptation des dons et des legs ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles ;

6° Le tarif des redevances et rémunérations de toutes natures dues à l’établissement, et notamment les contributions financières des auditeurs aux actions de formation ;

7° Les règles générales de passation des contrats et conventions ;

8° La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d’intérêt public ou à toutes formes de groupement public ou privé ;

9° Les programmes d’étude et de recherche ;

10° Les mesures à prendre en matière de propriété intellectuelle et de propriété industrielle ;

11° Les conditions de recrutement et d’emploi des personnels contractuels ;

12° Les actions en justice et mesures gracieuses ;

13° Le recours à la transaction.

D’une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre et au Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques un rapport sur l’activité et le fonctionnement de l’institut dans lequel il peut faire des recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches. A l’exception des domaines définis aux 1o, 2o, 3o et 5o du présent article, le conseil d’administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l’institut. Celui-ci rend compte de ses décisions prises dans ce cadre au conseil d’administration.

Art. 26. − Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d’administration, signé par le président de séance et par un administrateur. Le procès-verbal est adressé aux membres du conseil d’administration dans le mois qui suit la séance.

Art. 27. − Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires, à défaut d’approbation expresse, à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date de réception du procès-verbal par l’autorité de tutelle.

Art. 28. − Le directeur dirige l’institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret et notamment :

1° Arrête l’organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l’institut ;

2° Prépare et exécute les décisions du conseil d’administration ;

3° Prépare et exécute le budget de l’institut ;

4° Représente l’institut en justice et dans les actes de la vie civile ;

5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

6° Assure la passation de tous actes, baux, contrats, conventions ou marchés et en rend compte au conseil d’administration ;

7° Assure le secrétariat du conseil d’administration ;

8° Elabore le règlement intérieur du conseil d’administration ;

9° A autorité sur l’ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;

10° Exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l’institut et le pouvoir disciplinaire à l’égard des agents recrutés par contrat au titre de l’institut ;

11° Pourvoit aux emplois et fonctions de l’institut ;

12° Prépare et soumet au conseil d’administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches ;

13° Organise la mutualisation des moyens avec d’autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité.

Le directeur peut déléguer sa signature. Il assiste aux séances du comité scientifique.

Art. 29. − L’institut comprend en son sein un comité scientifique, composé de quatre collèges, compétents en matière de formation, d’études, de recherche, de veille et d’analyse stratégique et concernant les questions :

– de sécurité du territoire, incluant la sécurité intérieure et la sécurité civile, sanitaire et environnementale ;

– de sécurité économique ;

– de gestion de crise ;

– de justice et de droit.

Chaque collège est composé de neuf personnalités nommées par arrêté du Premier ministre, sur proposition du conseil d’administration de l’institut, pour une durée de cinq ans : experts du monde universitaire et de la recherche et personnalités qualifiées, dont des représentants des professions intéressées. Le comité scientifique est réuni au moins deux fois par an. Il élit en son sein son président, chargé notamment de la coordination des travaux des collèges. Le comité scientifique assiste le conseil d’administration et le directeur dans la définition des orientations générales de la politique de formation et de recherche. Il peut associer, à ses travaux, tout expert dont la présence serait jugée utile. Le conseil d’administration de l’institut et son directeur sont destinataires des travaux du comité scientifique.

Pour mémoire…

TITRE III. LE PERSONNEL

TITRE IV. ORGANISATION FINANCIÈRE

TITRE V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Point de vue sollicité  d’Alain Bauer…

Un décret est une étape dans un processus né en mai 2007 et qui aboutira début janvier 2010 par la mise en place du Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégique (CSFRS).

Un Décret est aussi un compromis entre des revendications diverses passées au tamis du Conseil d’Etat puis de l’inter-ministérialité.

Un décret est enfin un outil au service d’une volonté, dans ce cas celle de développer des institutions regroupées (IHEDN et CHEAR, INHES et IERSE) ayant vocation à élargir leur champ d’intérêt sur des domaines hier négligés (Affaires Etrangères, Justice, questions pénales et pénitentiaires, environnement, santé, …).

Le Rapport remis au Président de la République sur ces questions (Déceler, étudier, former : une voie nouvelle pour la recherche stratégique) connaît ainsi une application progressive (parution de la Loi de programmation militaire créant un Conseil de Défense et de Sécurité Nationale, parution du Décret IHEDN, parution du Décret INHESJ et extension du domaine de travail de l’Observatoire National de la Délinquance).

D’autres actions, moins visibles mais tout aussi essentielles, ont permis de travailler sur les contenus, de réunir ensemble pour la première fois le 9 octobre dernier, sous l’autorité du Premier Ministre, toutes les sessions nationales des quatre anciennes structures dédiées aux questions de sécurité intérieure et extérieure. De préparer aussi la mise en commun des documentations et des publications, de les rendre plus accessibles, d’élargir le champ au niveau européen et extra communautaire.

Il convient maintenant, avec un OND élargi, d’intégrer dans le respect de son identité, la dimension pénale et pénitentiaire et de la raccrocher aux dispositions votées par le Parlement dans le cadre de la Loi pénitentiaire.

L’OND a lancé un groupe de travail ouvert pour préciser ces nouvelles missions et répondre aux attentes, et parfois aux critiques, entendues depuis 2003.

Les lecteurs d’ACP sont toujours les bienvenus pour faire entendre leur voix.

Alain BAUER (1)

(1) Professeur de criminologie au CNAM, président de la mission de pilotage sur le rapprochement des institutions de formation et de recherche sur les questions stratégiques,  président du Conseil d’Orientation de l’OND.

164 – HOMMAGE Á DOMINIQUE CHARVET

-Ayant connu et estimé Dominique Charvet, je tenais à m’associer aux hommages  qui seront rendus au grand magistrat et à l’homme d’engagement.

Aujourd’hui, je me souviens, avec émotion, de la journée d’étude franco-italienne que j’avais organisée en mai 2003, à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme d’Aix-en-Provence. Cette rencontre placée sous l’égide du Collectif « Octobre 2001 » et de l’Association française de criminologie (AFC) avait  pour  thème  « Troubles psychiques et soins consentis, l’intervention pénale en quête de sens ». Dominique Charvet, alors premier président de la Cour d’Appel de Bastia, m’avait fait l’honneur et l’amitié de présider cette journée.

PVT

« Magistrat conseiller de ministre, syndicaliste et président d’établissement public : Dominique Charvet, mort d’un cancer le 25 octobre à Caen, à l’âge de 67 ans, était un homme d’engagements. Il avait été, avec Louis Joinet, Pierre Lyon-Caen et Claude Parodi, à l’origine de la création, le 8 juin 1968, du Syndicat de la magistrature (SM), dont il fut le président du bureau provisoire jusqu’au premier congrès, tenu en novembre de la même année.

Jeune magistrat, Dominique Charvet s’était investi dans l’Association des anciens auditeurs de justice (AAAJ). Elu président de cette association en novembre 1967, quelques mois avant les événements de Mai 1968, il la transforma, avec quelques autres personnes, en un lieu où des magistrats soucieux de l’avenir de la justice et de ses évolutions se retrouvaient pour agir et réfléchir. Sous son impulsion, les adhérents de l’AAAJ avaient voté la transformation de cette association un tantinet corporatiste en syndicat, ouvert à tous les magistrats, y compris à ceux qui ne sortaient pas du sérail.

Le mouvement de Mai 68 avait permis la mise au jour du malaise latent au sein de la magistrature. Dans les mois et les années qui avaient précédé, la crise couvait dans les palais de justice et, à la faveur des manifestations qui, pendant plus d’un mois, avaient fait vaciller l’ordre établi, des magistrats – surtout des jeunes – avaient rejoint les cortèges. Avec d’autres, Dominique Charvet avait été l’un des principaux instigateurs de cette mobilisation.

Luttant contre le corporatisme qui caractérisait souvent sa profession, il s’était attaché à ce que, dès sa fondation, le Syndicat de la magistrature, classé à gauche et souvent mis à l’index par le pouvoir de cette époque – on parlait alors des “juges rouges” -, s’intéresse aux problèmes de société et s’engage résolument dans une réflexion critique sur le métier et ses pratiques […].Son ami et confrère, Pierre Lyon-Caen, se souvient du “rôle déterminant” qui fut le sien à la vice-présidence du jeune syndicat, qu’il exerça jusqu’en 1972. “Son dynamisme, l’originalité de sa pensée, sa puissance de travail, y faisaient merveille“, souligne M. Lyon-Caen, tout en évoquant “ses idées non conformistes ” qui heurtaient certains mais en enthousiasmaient d’autres, “à l’intérieur comme à l’extérieur”.

* Extrait d’un article d’Yves Bordenave paru dans Le Monde, édition du 1er novembre 2009.


Communiqué de Marie-Pierre de la Gontrie, secrétaire nationale aux libertés et à la justice du Parti socialiste. Samedi 31 octobre 2009

Dominique Charvet, magistrat, co-fondateur du syndicat de la magistrature, en juin 1968, vient de disparaître. Son exigence permanente, ses réflexions de fond sur notre système judiciaire, son combat pour la défense des libertés, son refus des contraintes et des tentations de corporatisme, sa capacité à explorer sans a priori les idées nouvelles et parfois dérangeantes auront marqué son engagement, comme celui de cette génération de magistrats, jamais démenti depuis 40 ans. Dominique Charvet  a accompagné les réflexions et les combats de la gauche et des socialistes,sur les questions de justice, de libertés et plus largement de société. Il a, avec d’autres, ouvert une route et ne céda, jusqu’à la fin de sa vie, jamais à la résignation

Il va nous manquer.

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L’un des derniers textes que Dominique Charvet aura publié fut une contribution au dossier que le mensuel Actualité Juridique. Pénal (Dalloz) avait consacré à la criminologie dans sa livraison de  juin 2009 [voir supra]. Le titre de cet article ? « La criminologie comme enjeu démocratique ». Le texte se terminait ainsi :  « La communauté des criminologues doit prendre ses responsabilités civiques et contribuer à ouvrir un débat démocratique sur la question du phénomène criminel, ses explications et  les réponses à apporter. La qualité de l’intervention judiciaire, notamment, en a besoin ».

PVT

163 – LOI PÉNITENTIAIRE – SUITE


– 1. –  « Carton jaune pour saisine blanche »

Ainsi le groupe socialiste à l’Assemblée nationale a décidé de saisir le Conseil Constitutionnelle à propos de la loi pénitentiaire qui avait été adoptée le 13 octobre 2009, sur la base du texte de consensus élaboré par la commission mixte paritaire. Pourquoi pas, me direz-vous ? Certes, mais ce qui me choque profondément c’est le choix de la saisine : une « saisine blanche », procédure rarissime qui consiste à ne pas motiver la saisine, à ne pas en donner les raisons, comme si tout était à jeter.

Bien évidemment les organisations abolitionnistes (de la prison) s’en sont chargées (l’observatoire des prisons – qui n’a rien d’international – en tête), s’engouffrant dans la brèche en déposant un mémoire en soutien (rédigé par Dominique Rousseau).

La loi pénitentiaire est loin de répondre à mes attentes (1) ; elle ne va pas transformer, par miracle, la condition pénitentiaire, du jour au lendemain, mais nombre d’avancées sont évidentes. La posture d’opposition radicale du groupe socialiste exprimée dans cette saisine et cette connivence avec l’extrême gauche ne sont pas de bon augure pour toutes celles et tous ceux qui veulent apporter des réponses progressistes aux  questions posées par la délinquance et la criminalité et leur  traitement pénal quand il est nécessaire.

Quand va-t-on enfin sortir, dans notre pays, de cette confrontation complètement stérile entre la politique pénale pavlovienne de la majorité qui légifère après chaque crime médiatisé (2) et ces postures de l’opposition inspirées par la pensée libertaire qui voit en toute contrainte une atteinte aux libertés fondamentales ?

Pierre V. Tournier

(1) PVT, «  La loi pénitentiaire  adoptée par le Sénat. Un printemps sans hirondelle »,  Arpenter le champ pénal, n°128, 16 mars 2009.

(2) PVT, « Une politique pénale pavlovienne », Arpenter le champ pénal, n°159-160, 12 octobre 2009.

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* Réaction de Jean-Jacques Urvoas député socialiste à qui j’avais adressé ma critique, pour information.

Bonjour Pierre Victor,

Je découvre avec surprise ton articulet. Je ne vois pas en quoi le fait de saisir le Conseil Constitutionnel pour s’assurer que la totalité des dispositions figurant dans la loi pénitentiaire serait critiquable en soi. Avec le temps, depuis l’élargissement de la saisine aux parlementaires de l’opposition en 1974, cette étape est devenue un point de passage quasi traditionnel au point d’ailleurs que certains évoquent avec quelques raisons le fait que ce Conseil pourrait être assimilé à une 3ème chambre.

Sur le fond, il est sain pour notre état de droit que notre appareil normatif ne contienne pas des lois percluses d’inconstitutionnalités. Chacun y trouvera intérêt. Les sociaux-démocrates comme les autres.

Sur la forme, là encore, je ne saisis pas en quoi le fait de saisir le Conseil sans accompagner la démarche d’un mémoire serait choquant. Il me semble que contrairement à ce que peuvent en écrire les journalistes, la pratique est assez courante notamment à l’initiative de nos camarades sénateurs socialistes. Je me permets de rappeler qu’aucun texte ne prévoit que les parlementaires qui décident se saisir le Conseil sont contraints d’expliquer leur démarche. Au demeurant, c’est par une procédure identique que le Conseil a rendu l’une des ses décisions les plus précieuses au regard notamment de la défense des libertés publiques, je veux bien sûr parler de la décision n° 77-44 dite « liberté d’association » rendue le 16 juillet 1971.

Enfin, tu es naturellement libre d’analyser cette attitude comme une « connivence » avec l’extrême gauche mais elle résulte surtout d’un débat conduit au sein du groupe socialiste et d’une décision prise collectivement.

Je te laisse aussi la totale faculté de publier cette réaction dans « Arpenter le Champ Pénal ».

Bien à toi

JJ Urvoas

* Je comprends les arguments de Jean-Jacques Urvoa, je le remercie de sa réaction, mais je maintiens mon analyse et mes regrets d’une saisine sans motivation.  PVT