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147 – FAITS d’AUJOURD’HUI


Visite des habitants de Vivonne au centre pénitentiaire

Vendredi 3 et samedi 4 juillet, plus de 800 habitants de la commune de Vivonne ont pu visiter le centre pénitentiaire Poitiers-Vivonne, dont l’ouverture est prévue en octobre 2009. Au travers des parloirs et du quartier centre de détention hommes, chacun a pu découvrir l’intérieur de la prison. Ces deux journées ont été l’occasion pour les personnels de l’établissement présents tout au long de la visite d’expliquer leur métier et le fonctionnement d’un établissement : distribution des repas, occupation des détenus, travail, sport, profil des détenus… Elles ont permis de présenter, au travers de panneaux, l’établissement, l’action en matière de maintien des liens familiaux, le rôle de la maison d’accueil des familles, de définir les termes maison d’arrêt et centre de détention et d’apporter des informations sur l’accueil arrivants.

En parallèle de ces journées, deux visites ont marqué ce premier week-end de juillet. Vendredi midi, la presse a visité le centre pénitentiaire : parloirs, nurserie, gymnase, terrain de sport, CDH et UVF.

* Source : Direction de l’administration pénitentiaire

147 – HOMMAGE


Nous avons appris cet été la terrible nouvelle de  la mort accidentelle, le 7 août, de Catherine Giudicelli, présidente de l’Association française des magistrats instructeurs (AFMI), vice-présidente du Tribunal de grande instance de Paris, chargée de l’instruction.

J’avais une très grande estime pour Catherine.

Catherine m’avait fait l’honneur de participer, le 16 juin,  à la dernière séance de l’année académique de mon séminaire de Paris 1 pour  traiter de la réforme de l’instruction.  Catherine avait été impressionnante de clarté et d’intelligence. Elle avait, par ailleurs, accepté de venir débattre publiquement de la réforme de la procédure pénale, le 22 octobre prochain, à l’invitation de mon club Des Maintenant en Europe, avec Alain Blanc, Maître Daniel Soulez-Larivière, Roland Kessous et André Michel Ventre. Ce débat ne se tiendra pas sans elle.  

Les fortes convictions humanistes de Catherine Giudicelli, sa passion réfléchie  pour la fonction de juge d’instruction, étaient vraiment  réconfortantes pour toutes celles et tous ceux qui aspirent à une société plus juste, plus humaine, plus fraternelle.

J’ai pensé que le meilleur hommage que je pouvais lui rendre était de vous proposer de lire ou de relire son intervention de mai dernier,  devant  l’Académie des sciences morales et politiques (1).

Pierre V. Tournier

Académie des sciences morales et politiques, 25 mai 2009, « La réforme de la procédure pénale ».  Eléments de discussion suite à l’intervention de Mme le Professeur Mireille Delmas Marty.

« Pour une instruction judiciaire moderne et efficace »  par Catherine Giudicelli

Présidente de l’Association Française des Magistrats Instructeurs

L’Association Française des Magistrats Instructeurs, créée en 1982, dont les membres sont principalement des juges d’instruction en exercice est un lieu de réflexion et d’échange animé par des femmes et des hommes de terrain, professionnels de justice,  qui souhaitent être une force de proposition dans une perspective dynamique et novatrice.

Notre association est très honorée de pouvoir  jouer aujourd’hui le rôle de «  discutant »  devant votre Académie, après l’intervention de Mme le professeur Delmas Marty, auteur d’un rapport qui a fondamentalement marqué la réflexion des années récentes en matière de procédure pénale. Actualisant le diagnostic et les propositions de la commission « Justice pénale et Droits de l’homme » de 1990, elle vient de développer les quatre conditions prioritaires de toute réforme de la procédure pénale.

Notre association partage son analyse en considérant que les quatre enjeux essentiels de l’avant procès pénal sont :

– l’indépendance de l’enquête ;

– le contradictoire de l’enquête, c’est à dire  l’écoute des arguments et le respect des droits des parties et en particulier des droits de la défense ;

– le droit de chaque citoyen, mis en cause ou victime, quels que soient son statut et ses moyens, d’accéder à la justice pénale avec la mise en œuvre des moyens de la puissance publique au service de la recherche de la vérité ;

– le contrôle effectif de la police judiciaire.

Le temps limité de mon intervention ne me permet pas de revenir sur chacun de ces principes ni sur l’ensemble des questions théoriques et pratiques liées à la suppression du juge d’instruction. Je ne pourrai évoquer devant vous que la proposition principale de l’AFMI visant à la promotion de l’instruction en équipe et certaines réalités de l’instruction contemporaine.

Les deux courants principaux de réforme : la suppression du juge d’instruction / la collégialité de l’instruction

Le Président de la République a annoncé, le 7 janvier 2009, lors de l’audience solennelle de début d’année de la Cour de Cassation la suppression du juge d’instruction : «  Il est donc temps que le juge d’instruction cède la place à un juge de l’instruction qui contrôlera le déroulement des enquêtes mais ne les dirigera plus ».

Alors qu’elle se veut sans aucune doute moderne et nouvelle, l’annonce présidentielle ne fait que reprendre une proposition émise après guerre dès 1949 par la commission Donnedieu de Vabres de réforme du code d’instruction criminelle puis reprise en 1990 par la commission Justice Pénale et Droits de l’Homme précitée.

De fait, s’agissant des propositions de réforme de l’instruction des dernières décennies, deux courants principaux existent.

Le premier prône en effet la suppression du juge d’instruction au profit de son remplacement par un modèle alternatif confiant au parquet, c’est à dire à l’agent de la poursuite, la conduite de l’enquête, permettant à la défense de combattre les éléments à charge par une contre-enquête, l’équilibre étant assuré par un juge de l’instruction, intervenant pour autoriser les mesures les plus attentatoires aux libertés individuelles  (perquisitions, écoutes téléphoniques, détention provisoire) et pour contrôler la régularité et la loyauté des preuves.

Pour soutenir ce modèle, ses partisans soulignent qu’il permet l’unité de la phase présentencielle pénale sous un régime procédural unique et qu’il est aujourd’hui retenu par la plupart des autres pays européens.

La récente étude publiée par le service de législation comparée du Sénat met certes en évidence cette tendance européenne à l’accroissement du rôle du Ministère Public dans l’instruction des affaires pénales mais manifeste surtout qu’aucun modèle judiciaire européen n’existe, le statut du parquet, le rôle du juge de contrôle, les pouvoirs de la police judiciaire, l’existence de procédures exceptionnelles variant d’un Etat à l’autre.

La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme n’impose aucun modèle procédural précis. Dans une affaire Medvedyev (10 juillet 2008), elle vient d’indiquer que le parquet français n’est pas une autorité judiciaire au sens que la Cour donne à cette notion, « l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif lui manquant en particulier ». La décision de la Grand Chambre est attendue fin 2009. Il est frappant de constater que le rapport d’étape du comité dit Léger ne cite même pas cette décision. Comment réformer aujourd’hui la procédure pénale française sans attendre cette décision fondamentale ?

L’autre courant de réforme est celui de la collégialité de l’instruction.  Lui aussi a des parrains prestigieux. Robert Badinter, alors Garde des Sceaux, avait fait adopter la loi n° 85-1303 du 10 décembre 1985 portant réforme de la procédure d’instruction en matière pénale instaurant cette collégialité. Elle fut écartée pour des raisons budgétaires par la loi du 30 décembre 1987.

La commission d’enquête parlementaire dite d’Outreau, alors que la plupart de ses membres partaient avec un a priori favorable à la suppression du juge d’instruction, vient après un travail approfondi, à nouveau de préconiser de confier l’instruction à une collégialité de magistrats du siège. La loi du 5 mars 2007 a créé les pôles de l’instruction, accru les possibilités de cosaisine de plusieurs juges d’instruction et prévu l’entrée en vigueur le 1er janvier 2010 de la collégialité. La loi du 12 mai 2009 vient de reporter cette entrée en vigueur au 1er janvier 2011. Par deux fois, le Parlement a donc adopté une loi visant à la collégialité de l’instruction.

Nous avons pu exprimer ailleurs pourquoi la notion de cosaisine, et non celle de collégialité, nous semblait plus adaptée à la conduite stratégique d’un dossier évolutif. En tout état de cause, l’AFMI s’inscrit clairement dans ce courant favorable à l’évolution vers une instruction en équipe. Ce sont les regards croisés sur les orientations d’enquête qui permettent d’éviter certains écueils de l’instruction actuelle : solitude, résistance au contradictoire, piège de l’hypothèse unique, terreau de l’erreur judiciaire. Cette instruction en équipe garantit aussi une autorité renforcée sur les services de police judiciaire, une dépersonnalisation des dossiers, et des avantages secondaires comme la continuité de la prise en charge des procédures et l’accompagnement des nouveaux magistrats instructeurs. Elle nous paraît surtout correspondre aux réalités de l’instruction contemporaine et future.

L’AFMI a récemment appelé les juges d’instruction à développer leurs pratiques en matière de cosaisine et le travail en équipe au sein des pôles de l’instruction. Notre association a sollicité et obtenu la mise en place d’actions de formation continue au soutien de ces nouvelles pratiques professionnelles. L’Inspection des Services Judiciaires a produit un rapport important sur la mise en place des pôles de l’instruction que le Garde des Sceaux refuse de publier. La question posée est aussi celle de la méthode de la réforme. Pourquoi ne pas commencer par une évaluation de ces dispositifs avant de s’engager vers de nouvelles pistes ? Comment ne pas croire que les vrais progrès se font surtout  avec les professionnels, disposant de formations et de temps pour faire évoluer leurs pratiques et méthodes ?

La réalité de l’instruction contemporaine : les affaires criminelles et complexes  et une efficacité reconnue au niveau international

Mme le Professeur Delmas Marty a évoqué à plusieurs reprises dans son intervention la « marginalisation progressive » du rôle du juge d’instruction, ce dernier n’étant plus saisi que dans 4% des affaires pénales poursuivies.

Si la réalité statistique est indéniable, même si elle mériterait quelques affinements, je préfère le terme de spécialiste plutôt que de marginal pour qualifier le juge d’instruction.

Le travail du juge d’instruction s’est en effet recentré sur les affaires criminelles et complexes. 100% des affaires criminelles et complexes sont aujourd’hui instruites par les juges d’instruction qui revendiquent d’être les spécialistes de ces enquêtes.

Pour parler concrètement, il s’agit de toutes les affaires renvoyées devant une Cour d’Assises, des dossiers de criminalité organisée, des réseaux de prostitution, des trafics de stupéfiants, des filières d’immigration clandestine, des affaires de terrorisme, des dossiers à dimension internationale, des dossiers économiques et financiers, des accidents collectifs, des affaires de santé publique. Pour les plaintes avec constitution de partie civile, il peut s’agir de dossiers plus simples mais qui ont été classés sans suite ou laissés sans réponse par le parquet, divers enjeux pouvant alors être en cause.

Il semble aujourd’hui utopique d’imaginer qu’une voie procédurale unique permette de répondre à la diversité factuelle et juridique des affaires, du vol à l’étalage aux mésactions du gang des barbares, au naufrage du Bugaled Breizh ou au réseau international de prostitution. Comment ne pas se rendre à l’évidence que des moyens procéduraux spécifiques sont nécessaires en phase présentencielle notamment en matière criminelle ou pour lutter contre le crime organisée ?

Faire progresser les droits de la défense dans les 96% des dossiers ne donnant pas lieu à instruction et dans lesquels l’enquête n’est pas contradictoire n’impose pas de supprimer une voie procédurale qui a fait preuve d’efficacité.

Les juridictions interrégionales spécialisées en matière de criminalité organisée ont pu être décrites comme des « machines de guerre » contre le crime organisé.

Corinne Goetzmann, juge d’instruction à la JIRS de Paris et qui a démissionné du comité Léger dont elle était membre, cite un exemple récent dans l’un de ses dossiers relatifs à une filière d’immigration clandestine. Des réunions sont organisées via Eurojust, cellule de coopération internationale, entre les autorités judiciaires allemandes, néerlandaises, italiennes et françaises, l’objectif prioritaire étant de convenir d’une date d’interpellation commune. L’Italie n’a jamais été à même de fournir une date d’interpellation en raison de la difficulté pour le parquet, qui participait comme directeur d’enquête aux réunions de coopération, à obtenir une décision en temps utile du juge de l’enquête. Compte tenu des délais de détention aux Pays-Bas et en Allemagne, seuls les passeurs y ont été interpellés et jugés. La procédure d’instruction à la française est la seule à avoir permis l’interpellation non seulement des passeurs mais aussi des organisateurs du réseau.

Cet exemple démontre la vraie capacité de l’instruction à la française à mener une lutte efficace contre la délinquance organisée sans se contenter des cibles les plus visibles (comme les « mules » passeurs de drogue notamment) et en utilisant par exemple les techniques de confiscation des avoirs criminels.

Une autre réalité de l’instruction contemporaine est la délivrance de commissions rogatoires internationales ou de mandats d’arrêts internationaux par un magistrat du siège, ce qui permet en quelque sorte de « protéger » le pouvoir exécutif dans ses relations internationales et diplomatiques.

L’ONG Transparency international, dans sa lettre de mars 2009 a pu également évoquer le coup fatal à la lutte contre la corruption nationale et internationale que constituerait la suppression du juge d’instruction. Je ne peux évoquer plus longuement la question déterminante de l’indépendance de la direction d’enquête dans les dossiers économiques et financiers, mais j’espère vous avoir fait comprendre que c’est en raison de sa spécialisation dans les dossiers lourds et complexes que l’évolution vers l’instruction en équipe est une nécessité absolue.

La direction d’enquête indépendante : l’effectivité  du contrôle de la police judiciaire

Mme le Professeur Delmas Marty évoque le rôle d’enquêteur du juge d’instruction ou du parquet. Dans une formule célèbre, Robert Badinter a pu décrire le juge d’instruction comme l’impossible alliance de Maigret et de Salomon.

Le magistrat, qu’il soit du siège ou du parquet, n’est pas un enquêteur. L’autorité judiciaire a un rôle de direction de l’enquête pénale, veillant à sa régularité, sa loyauté et son efficacité en vue de sa finalité judiciaire.

Comment se concrétise cette direction d’enquête ? Il ne s’agit pas seulement de sanctionner a posteriori des éventuelles nullités de procédure mais d’entretenir des  contacts permanents et préalables avec le service enquêteur : décisions sur le choix des personnes à interpeller, sur les modes d’audition (convocation/interpellation), sur le bon timing de l’enquête (vérifications préalables), demandes précises sur les investigations à effectuer.

Par ce rôle de direction d’enquête, le magistrat exerce un contrôle effectif de la police judiciaire : on ne contrôle bien que ce l’on dirige.

Mme Delmas Marty vous a parfaitement décrit combien et comment les magistrats du   parquet ont vu leurs tâches se multiplier et se diversifier. S’agissant des dossiers criminels et complexes, ils ne sont pas à même d’assurer un réel suivi des enquêtes, tenus par des instructions générales, des impératifs de réussite de procédure, surtout appelés à d’autres taches temporaires (permanences, audiences, règlement de dossiers etc.) et aussi chargés d’assurer la remontée hiérarchique des informations.

Le nombre réduit de dossiers dont le juge d’instruction a la charge lui permet d’assurer cette direction effective de l’enquête. Le juge d’instruction connaît son dossier : c’est cette connaissance qui garantit un réel contrôle de la police judiciaire. On peut utiliser l’image du juge d’instruction attelé à son dossier comme le percheron à sa charrue. Le juge d’instruction, tenu informé du déroulement de l’enquête dès la délivrance de la commission rogatoire, qui a pu autoriser des écoutes téléphoniques porte préalablement une appréciation sur la dimension qu’il convient de donner au moyen coercitif de la garde à vue. C’est lui qui décide de l’opportunité de procéder plutôt par convocation ou par interpellation. C’est lui qui détermine, par exemple en matière de trafic de stupéfiants s’il y a lieu  de procéder à 6h du matin, voire la nuit, d’enfoncer la porte, de procéder à une perquisition immédiate. Il est aussi à même de programmer l’avenir : autres investigations parallèles ou suivant immédiatement la garde à vue.

Ce contrôle préalable n’est pas exercé par le juge des libertés et de la détention. Isolé, avec un contentieux hétérogène, sollicité en urgence et de façon intermittente, il n’a qu’une vision incomplète, fragmentée et superficielle du dossier. Il est soit un juge de la forme, soit un juge qui fait confiance. L’exemple du juge des enquêtes en Allemagne montre combien son rôle est accessoire par rapport à celui du parquet. Travaillant au rythme de ce dernier et des services d’enquête, il ne peut assurer pleinement son rôle de contrepouvoir.

Le juge de la relation et de la vérité

Le juge d’instruction conduit lui même les interrogatoires, confrontations des parties (mis en examen, témoin assisté, partie civile) en présence de leurs avocats. Ce sont des actes fondamentaux, qui permettent la construction progressive et contradictoire  du dossier, tout cela  dans la proximité d’une justice de cabinet.

Il s’agit du temps et de l’espace particuliers de l’avant procès pénal, qui peuvent se révéler fondamentaux dans les dossiers criminels même reconnus ou simples. Le juge d’instruction « donne du volume », selon l’expression de Philippe Vouland, avocat pénaliste à Marseille : il peut aussi faire apparaître la ou les vérités subjectives de chacun des protagonistes.  Antoine Garapon a pu parler de «  juge de la relation ».

La réalité du métier de juge d’instruction, c’est l’animation du lien entre ce qu’il recueille de façon contradictoire au cours des interrogatoires et de l’enquête menée par la police judiciaire : il entend la personne au fil du dossier sur le résultat des investigations, il donne des instructions au service enquêteur en fonction des interrogatoires : il s’agit de la construction d’un dossier évolutif.

Enfin, le juge d’instruction français est acteur dans la recherche de la vérité : il ne se contente pas des éléments amenés d’une part par l’accusation, d’autre part par la défense : il n’est pas lié par une vérité négociée entre les parties.

Citant l’exemple du film de Xavier de Lestrade « Soupçons » sur l’affaire Michael Peterson aux USA, Christian Guery a pu montrer qu’entre les deux thèses présentées, celle de l’accusation évoquant le meurtre de la femme par le mari  et  celle de la défense, prônant l’accident,  personne n’ a recherché s’il n’y avait pas une troisième histoire (piste d’un autre meurtrier, piste de la « chouette qui tue », une plume étant retrouvée dans la main de la victime). Le juge d’instruction est l’acteur de la troisième histoire qui ne laisse pas l’administration de la preuve  entre les mains des parties.

C’est dans cette même logique de recherche active de la vérité que des magistrats et avocats spécialistes de la justice internationale demandaient récemment la création de juges d’instruction internationaux  (Libération, 16 avril 2009).

Je conclurai par une référence à la notion de juste distance proposée par Mme le professeur Genevieve Giudicelli Delage : « A vouloir trop éloigner le juge de l’action, on prendrait le risque de le rendre inefficace. La garantie juridictionnelle de la phase d’enquête ne peut être effective que si le juge est en position de juste distance : ni trop près pour ne pas être aveuglé, ni trop loin pour ne pas être aveugle.»

Bibliographie

Commission Justice pénale et droits de l’homme, La mise en état des affaires pénales, La Documentation française, 1991.

Christian Guery, J’instruisais, tu instruisais……nous instruisons, AJ.P, septembre 2006 p. 340.

Christian Guery, L’instruction idéale, blog Dalloz, 16 mars 2009.

ENM, rapport d’activité et de recherches, promotion 2006, La cosaisine des juges d’instruction dans la procédure pénale française.

Rapport sur l’évaluation de la mise en place et du fonctionnement des juridictions interrégionales spécialisées, Inspection des services judiciaires, janvier 2006.

Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2007.

Rapport fait au nom de la commission d’enquête de l’Assemblée Nationale chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite d’Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement, juin 2006.

Rapport du groupe de travail chargé de tirer les enseignements du traitement judiciaire de l’affaire dite d’Outreau, Ministère de la justice, février 2005.

Haritini Matsopolou, Les innovations dans la conduite de l’information judiciaire : une urgence pour 2010, Droit pénal, avril 2007, p. 7.

Jocelyne Leblois-Happe, Quelle collégialité pour l’instruction en 2010, Dalloz, n°30, p. 2101.

Fabrice Deferrard, Le juge d’instruction retrouvé, Recueil Dalloz, 2006.

Dominique Karsenty, Réflexions sur la mise en œuvre des pôles de l’instruction au regard des droits fondamentaux, JCP, 27 février 2008.

Catherine Giudicelli,  Le juge d’instruction évoluera ou disparaîtra, AJ.P, 2009, p. 68.

La direction de l’enquête pénale, AJ.P, novembre 2008.

L’instruction des affaires pénales, les documents de travail du Sénat, série législation comparée, mars 2009.

Rapport d’étape sur la phase préparatoire du procès pénal, Commission de réflexion sur la justice pénale, mars 2009.

Projet de code d’instruction criminelle, rapport de M. Donnedieu de Vabres, Revue de sciences criminelles et de droit comparé, 1949, p. 433.

Genevieve Giudicelli Delage, La juste distance : réflexions autour de mauvaises questions (?) à propos de la réforme de l’instruction et de la procédure pénale française, Mélanges dédiés à Bernard Bouloc, Dalloz.

Franck Natali, Léon Lef Forster,  Justice pour tous : une alternative à la suppression du juge d’instruction, Gazette du Palais, 22 mars 2009.

Jerome de Hemptinne, Marcel Lemonde, François Roux, Pour des juges d’instruction internationaux, Libération, 16 avril 2009.

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(1) Catherine nous avait transmis, en mai, ce texte de son intervention à l’Académie des sciences morales et politiques.

143/44 – TRIBUNE LIBRE


A propos du projet de réforme de la Cour d’assises

par Alain Blanc

Magistrat, président de chambre à la Cour d’appel de Douai, Alain Blanc a été président de Cour d’Assises à Paris pendant huit ans ; Il préside l’Association française de criminologie  (AFC).

Les réformes de la procédure pénale se succèdent à un rythme d’autant plus accéléré qu’elles sont jusqu’à présent limitées à des annonces qui, nécessairement, privilégient l’effet de surprise par rapport à l’analyse de fond.

Très mobilisée sur les questions pénitentiaires ces derniers temps, l’Association Française de Criminologie  aurait tort de délaisser le sujet de la procédure pénale.  Les grands équilibres en ce domaine ont une incidence sur la qualité et les effets des  réponses apportées aux crimes. Ils ne concernent pas que les policiers, les magistrats, les avocats et les universitaires.  Ils traduisent l’état d’une société à travers les principes qu’elle entend privilégier pour organiser la mise en œuvre des règles posées pour sanctionner les actes criminels.

Les fuites organisées dans la presse sur quelques orientations de la commission Léger concernant la réforme de la procédure pénale de jugement des crimes sont trop imprécises et incomplètes pour en faire une véritable analyse. Tout au plus peut-on tenter de repérer à travers ces annonces les éventuelles lignes de force susceptibles de caractériser les réformes annoncées.  A cette fin, il ne sera pas inutile de rappeler le contexte dans lequel ces réformes sont proposées, et de tenter d’en identifier le sens et les effets qui, jusqu’à présent, demeurent quelque peu confus. Il conviendra d’être d’autant plus prudent que la méthode de travail et de concertation de la commission Léger est inconnue en l’état. Il ne saurait donc être question à ce stade d’engager un débat de fond sur des mesures aussi disparates, aux enjeux souvent contradictoires, et dont la plupart des termes font référence à des concepts aussi complexes que porteurs de sens qui varient selon le dispositif général dans lequel ils sont intégrés: aveu, preuve, débat contradictoire, égalité des armes, présomption d’innocence, recherche de la vérité, intime conviction, souveraineté du jury, motivation des arrêts, ordre public…

Tout au plus peut-on lister les mesures envisagées telles que la presse s’en est fait l’écho et repérer le sens et la portée de chacune d’elle, les liens entre elles et le contexte dans lequel elles apparaissent.

1. –  Ont donc été annoncées comme envisagées…

1.1 – Concernant la procédure de traitement applicable aux crimes :   la procédure de comparution avec reconnaissance de culpabilité, abusivement assimilée au « plaider coupable » de la procédure américaine et  introduite par la loi du 9 mars 2004 pour les délits serait élargie aux crimes : ce serait évidement un bouleversement majeur, posant des problèmes de tous ordres et qui remettrait en question toute  notre histoire et notre culture judiciaire.  Pour des raisons de nature diverses.

La CRPC de la loi de 2004 est maintenant installée dans les palais de justice en France où elle tient une part encore marginale mais sans cesse croissante (1). Contrairement à une opinion répandue, ce dispositif présente, indiscutablement, des avantages multiples (2) et ne nuit pas nécessairement à la qualité de la justice rendue. Simplement, et cela mériterait d’être approfondi par des études et même des recherches, cette procédure, limitée aux délits les moins graves, repose sur des équilibres manifestement  très différents de ce qui parait envisagé pour les crimes :

D’abord, les délits concernés sont dans la plupart des cas des délits particuliers, concernant le plus souvent la délinquance routière, pour laquelle les peines « négociées » sont rarement des peines d’emprisonnement, et pour la plupart  sans parties civiles ; elle est donc cantonné à un contentieux à la fois simple, et pour lesquelles les peines, contrairement à ce qui est soutenu parfois (3) n’ont rien à voir avec celles prévues pour les crimes ;

Ensuite, dans la pratique des juridictions depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2004, c’est un échange entre les magistrats du  Parquet et ceux du siège qui aboutit  à délimiter le périmètre dans lequel la CRPC pourra être mise en œuvre : c’est à partir de la jurisprudence des juges de siège que le parquet « cale » le domaine dans lequel il sait que ses propositions seront dans la plupart des cas homologuées par le président ou son représentant du siège.

Les propositions annoncées font état d’une différenciation entre les crimes : la « CRPC criminelle » serait réservée aux crimes « banals », les crimes les plus odieux ou dont les victimes sont des enfants en seraient exclus. Cette hiérarchisation parait bien hasardeuse, au-delà de  ce qu’elle peut révéler du souci d’éviter une « négociation » qui choquerait l’opinion sur des faits « odieux ».

Le dispositif envisagé n’est pas clair en l’état sur le rôle réservé à l’audience publique. On croit comprendre qu’elle aurait lieu dans le cas où l’accusé refuserait la peine proposée par le Parquet.  Mais il a été indiqué que si l’accusé avouait, la cour et le jury n’auraient qu’à se pencher sur la personnalité pour déterminer la peine. Comment imaginer que le débat sur la peine puisse dispenser d’examiner les faits en eux-mêmes, la manière dont l’accusé en rend compte, les circonstances et le contexte dans lequel ils ont été commis, sans parler du mobile exigeant pour être cerné et discuter d’entendre les témoins, les enquêteurs et les experts ? De fait, dans la procédure actuelle, la reconnaissance des faits par l’accusé raccourcit le plus souvent les débats, mais ne dispense en aucun cas d’examiner les faits.

De même le partage annoncé entre faits « avoués » et « non avoués » pour choisir la structure et la forme du procès est tout à fait étonnante: sans insister ici sur les risques d’erreur judiciaires générés par les aveux d’innocents, on voit mal comment la cour et les jurés, toujours chargés de prononcer la peine, pourraient être cantonnés à un débat « fermé » devant eux sur le seul prononcé de la peine.

Quant à la procédure américaine à laquelle il est fait abusivement référence pour cette « CRPC criminelle », elle repose sur une philosophie de la procédure pénale qui n’a rien à voir avec la nôtre. Elle est fondée, pour faire court, sur l’affrontement entre l’accusation et la défense plus que sur la recherche de la vérité par le juge. Et la négociation du « plea bargaining » a pour seule fonction de permettre à l’accusé d’éviter le passage devant le jury pour un débat sur la culpabilité et de passer directement à la juridiction composée de juges professionnels seuls habilités à prononcer la peine. Ajoutons que plus de 90% des condamnations prononcées aux USA, le sont via la reconnaissance de culpabilité (4) et que toutes les infractions, quelque soit leur gravité, sont susceptibles de donner lieu à cette procédure.

Au-delà des débats sur les mérites respectifs de la procédure accusatoire et inquisitoire, on voit bien le séisme que  représenterait  le passage brutal de notre système de procédure français, qui a une longue histoire, vers un dispositif aussi étranger à notre culture.

Enfin, mais c’est un débat qu’il conviendra d’approfondir au vu du texte qui sera proposé, il est permis de s’interroger sur la place et le bénéfice que la victime-partie civile trouvera  dans ce dispositif négocié entre Ministère Public et défense.

1.2 – Concernant le déroulement de l’audience :

1.2.1 – Le président serait un « arbitre » des débats, les questions posées aux parties (accusé, partie civile) ou aux témoins ne seraient posées que par l’avocat général, la défense de l’accusé et celle de la partie civile. Le président serait donc cantonné à un rôle d’arbitre de la procédure, illustré par les feuilletons américains et la formule « objection votre honneur » devenue si familière aux français grâce aux feuilletons télévisés américains. Il semble envisagé, pour aller jusqu’au bout de cette option, que le président de l’audience n’ait pas à connaître le fond du dossier, afin de mieux se consacrer au seul examen de la régularité de la procédure.

C’est sans doute l’un des points les plus difficiles à apprécier en l’état des informations diffusées. L’idée d’arbitre est aussi séduisante que le souci d’écarter le dit arbitre du fond du dossier est problématique.  Se télescopent ici les grandes questions de fond sur la place du juge, son statut, sa fonction. Surtout après les débats en cours sur la suppression du juge d’instruction, sur la quelle nous reviendrons. Dans notre système hérité de la procédure inquisitoire, le juge a pour mission, dévolue par le code de procédure pénale (1), tant à l’instruction qu’à l’audience, de rechercher la vérité.  Et cette fonction du juge est indissociable  du régime de la preuve qui en France est fondée non pas sur un système de preuve légale, mais  sur l’intime conviction. Si tel ne devait plus être le cas, c’est évidement une conception toute autre du juge, des droits des parties et donc toute une philosophie et une structure institutionnelle construite au fil des siècles qui serait remise en cause.  D’où la nécessité d’en savoir plus avant d’aller plus loin.

La conception actuelle du juge pénal en France n’est donc pas celle de l’arbitre d’un conflit opposant les représentants de la thèse de l’accusation d’une part et celui de la défense, d’autre part. Le juge français  n’a pas pour mission de distribuer des « cartons » à chaque manquement au bon déroulement de la procédure. Il organise le débat en veillant au respect de la procédure, dans le but de faire en sorte, avec la cour et le jury aux assises, que la vérité apparaisse;  vérité qui peut donc n’être ni celle de la partie civile, ni celle de la défense, ni celle de l’accusation. Ni celle sur laquelle plusieurs, voire toutes les parties, se seraient « entendus ». Ce que traduit la formule selon laquelle le jury est souverain. C’est donc aussi cette conception du rôle du juge qui est remise en question par la combinaison d’une « CRPC criminelle » et du « juge réduit à sa fonction d’arbitre de la procédure ».  Ce qui renvoie bien à des questions fondamentales sur l’organisation de notre démocratie et la place et le rôle que le juge et les citoyens qui sont associés à sa mission assument par rapport à la manière de répondre aux violations de la loi pénale.

1.2.2 – la partie civile pourrait récuser un ou plusieurs jurés : il s’agit là d’une revendication de certaines associations de victimes. Qui traduit explicitement le souci de se démarquer du représentant de la société qu’est l’avocat général, qui,  jusqu’à présent a en charge le souci de récuser tel juré qui pourrait apparaître comme susceptible d’être trop « proche » de la défense.

En l’état de notre procédure, les seules données connues des parties sur les jurés, indépendamment de ce que leur apparence physique est susceptible de révéler sur leur sexe, leur âge, ou leur culture, portent sur la profession et l’âge de chacun d’eux.

Ce projet mérite d’être réfléchi au regard des autres dispositions élargissant les droits des parties civiles et de la forme d’isolement de la partie civile vers laquelle cette évolution conduit.

1.3 – Concernant les modalités de prise de décision de la cour d’assises : on arrive là sur des perspectives apparemment plus techniques mais  dont les enjeux sont essentiels.

1.3.1 – la question de la présence du président au délibéré serait en débat. A suivre donc. Ce qui n’empêche ni de revoir «  Douze hommes en colère » qui reste un des plus beaux films sur la démocratie américaine naissante, ni de relire les « Souvenirs de la cour d’assises » (Folio) d’André Gide, ni de consulter l’ouvrage de référence sur l’histoire de la cour d’assises (6) pour comprendre à quel point ces équilibres entre juges professionnels, et jury populaire sont liés à l’histoire de notre république.

1.3.2 – le jury pourrait avoir accès au dossier pendant le délibéré : là, sous bénéfice de précisions et d’explications à venir, c’est la remise en cause d’un principe fondamental de la procédure devant la cour d’assises qui exploserait: celui de l’oralité des débats. Au delà du reproche fait par les tenants de la procédure écrite, qui à leurs yeux serait plus sûre (« les écrits restent les paroles s’envolent ») et des questions anthropologiques soulevées par cette question à propos de la qualité de la preuve de nature à fonder une décision de justice, l’oralité aux assises a une vertu propre: elle est le corollaire du caractère contradictoire du débat: une déposition orale,  ou la lecture d’une pièce écrite du dossier à l’audience se fait sous le contrôle de toutes les parties. Il ne pourrait évidement en être de même dans le déroulement du délibéré, où toutes les interprétations pourraient être faites hors contrôle des parties. Si une telle option était retenue, ce serait toute la conception de l’audience en amont, voire même de la procédure d’instruction qu’il faudrait repenser.

1.3.3 – l’arrêt – le verdict- serait motivé : il s’agit là de la réforme la plus attendue: elle faisait partie du programme de l’UDF pour les élections présidentielles (voir infra) et fait partie des débats permanents autour de la réforme de la cour d’assises depuis des décennies. Les principes posés par les règles européennes en matière de procédure pénale et de droit des personnes conduisent naturellement à aller dans ce sens. Ce qui exige de lever les obstacles « techniques » qui jusqu’à présent ont conduit à préserver le statu quo. Mais il ne faut pas se leurrer, quelle que soit la majorité à laquelle la décision a été obtenue sur la culpabilité (7), la motivation de la décision engage autant la juridiction que le dispositif lui-même. En l’état le verdict, c’est à dire le dispositif, résulte mécaniquement du décompte des réponses aux questions auxquelles chaque juré et membre de la cour a répondu dans le secret de son vote. Il faudra maintenant trouver une formule pour la rédaction des motifs de la décision, qui peuvent faire l’objet de divergences entre les magistrats professionnels comme entre les jurés : la délégation aux trois magistrats professionnels paraît a priori la seule voie praticable, sous bénéfice d’inventaire du droit comparé en la matière.

Une fois la solution « technique » trouvée, la motivation des arrêts constituera à la fois un progrès et une rupture: elle traduira une sorte de « laïcisation » de la décision d’assises en même temps qu’elle lui confèrera une plus grande légitimité: au lieu que celle-ci résulte du seul fait que la cour et le jury sont « souverains », elle trouverait là des fondements de droit faisant appel à la raison qui auraient par ailleurs l’avantage d’éclairer les parties et le public sur son sens et sa portée.

Sans se dissimuler les difficultés liées à la rédaction des motifs des décisions prises à une courte majorité  et sur des faits complexes, cette perspective pourrait aussi conduire  à réévaluer les modalités des recours contre les arrêts d’assises: si motivation il y a, un contrôle de celle-ci devient possible.

Dernière remarque à ce sujet, dont il est à craindre qu’elle ne soit pas placée au centre des débats tant, déjà en correctionnelle, le débat est pauvre à ce sujet : la question de la motivation sur la peine.

1.4 – Concernant les recours contre la décision : la partie civile aurait le droit de faire seule appel au pénal :  on est là aussi dans le mouvement tendant à conférer plus de droits aux victimes;  si, comme cela semble être envisagé, le seul appel de la partie civile d’une décision d’acquittement ( mais alors pourquoi pas, dans cette même logique, sur la peine?) suffit à remettre en jeu l’action publique, on se trouverait dans un dispositif tout à fait  préoccupant de « privatisation » de l’action publique.

Il faut tout de même redire ici que dans la pratique des textes et du fonctionnement actuel, le ministère public prend en compte, quand il examine la pertinence de faire appel d’une décision d’assises, les intérêts de la partie civile. Si cette réforme était introduite, on ferait donc un pas de plus vers l’isolement de la partie civile. Cette dernière a-t-elle plus à y gagner qu’à y perdre, dans les faits et aussi, sinon surtout, sur la symbolique des places dans le processus pénal ?

2.  – Quelles sont les lignes de force qui se dégagent de ces projets de réformes ?

2.1 – De leur contenu intrinsèque ressortent quelques orientations plus ou moins explicites

2.1.1 – le renforcement des pouvoirs du Parquet : cette évolution est patente et préoccupante: voir à ce sujet les analyses fondamentales de Mme le professeur Mireille Delmas-Marty dans le rapport de la commission qu’elle présidait en 1990 (8) et son intervention récente devant l’Académie des sciences morales et politiques (9).

En ce sens, cette réforme de la cour d’assises ne peut être appréciée indépendamment de ce qui a déjà été annoncé par la commission Léger ou par le président de la République: la suppression du juge d’instruction au profit du parquet dans le cadre d’une extension croissante des pouvoirs de ce dernier aux dépens du juge du siège indépendant.  Et sans insister ici sur l’hypothèque levée par l’arrêt Medvedyev (10) – contre lequel la France a fait appel – qui stipule que le parquet français n’est pas une autorité judiciaire au sens de la cour européenne des droits de l’Homme.

Que penser d’un système combinant l’instruction faite sur le fond par le parquet avec un contrôle purement formel du siège, suivie d’une procédure de jugement dans laquelle le juge serait également cantonné à un contrôle des formes ?

2.1.2 –  l’élargissement des droits des parties civiles : On a vu les novations annoncées, l’une sur le droit de récusation des jurés, l’autre sur l’appel de l’action publique.  Ces propositions se situent dans le cadre de l’orientation retenue dans le programme du candidat Sarkozy aux élections présidentielles que nous rappellerons ensuite. Elles sont intrinsèquement contestables, car elles se situent non pas comme répondant au souci d’équilibrage des droit des parties dans le cours du procès pénal, mais dans un mouvement plus large et délibérément populiste: on est ainsi en droit de se demander si, à force de démagogie pro-victimaire, on ne démantèle pas l’institution dans ses équilibres internes en affaiblissant, finalement, ce qu’on voulait renforcer : c’est ainsi qu’au lieu de re-légitimer le parquet via un accroissement de son rôle aux côtés des victimes en tant que garant de l’application de la loi et des décisions de justice, on a offert sur un plateau aux associations de victimes les plus vindicatives un juge de papier mâché, qualifié qui plus est de juge des victimes. Et ce n’est pas le rapport de l’Inspection des Services Judiciaires sur ce nouveau « juge » qui suffira vraiment à le crédibiliser (11).

2.1.3 – les enjeux qualitatifs

La réforme de la cour d’assises est nécessairement une réforme pénale fondamentale. En quoi celle qui est annoncée est-elle susceptible de contribuer à améliorer la qualité du fonctionnement et des décisions? Faute de disposer du moindre exposé des motifs en l’état, on ne peut que se livrer à des hypothèses à partir de critères de qualité communément identifiés ou d’objectifs déjà annoncés.

Par rapport à l’équilibre des droits des parties, il est difficile de se prononcer compte tenu de ce que tous les équilibres sont remis en cause,  comme on l’a vu, y compris sur la fonction du président. Et alors même que l’équilibrage siège/parquet est instable.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la qualité du débat judiciaire est consubstantielle à la qualité de la justice rendue. Surtout aux assises. Par définition, le recours à la CRPC réduit le débat – en tous cas ici sur la culpabilité – à un échange dans le huis clos du bureau du procureur de la république. Les risques et les limites de l’aveu comme fondement d’un choix de procédure aussi fondamental ont déjà été abondamment soulignés. Toutes les grandes affaires judiciaires récentes dans lesquelles l’aveu a conduit au moins dans un premier temps, à des erreurs judiciaires dramatiques, sont dans toutes les mémoires : Patrick Dils, Outreau, Marc Machin etc.…

Nous avons déjà dit à quel point le partage annoncé entre  l’examen des faits d’une part, qui serait « secret », et celui de la personnalité pour permettre aux juges et aux jurés de ne plus avoir à débattre en audience que de la peine est aberrant. Quel avantage peuvent y trouver les parties, en dehors évidemment de la défense dont la peine qu’elle encourt serait, par hypothèse, diminuée ?  Difficile de l’imaginer pour la partie civile, dont il n’est pas certain que l’impasse sur l’examen des faits qu’elle a dénoncés la satisfasse.  Quant à l’enjeu « social » lié  à un vrai débat public sur l’affaire  dans toutes ses dimensions, le réserver aux affaires « particulièrement odieuses » est plus que suspect : outre que cela revient à réduire l’intérêt et la fonction de la justice aux dossiers qui mobilisent l’émotion et de ce fait privilégient les réflexes sécuritaires,  il ne faut pas perdre de vue que nombre d’affaires criminelles ne doivent, pour une grande part, le fait d’avoir été élucidées ou sauvées d’une erreur judiciaire qu’à la publicité des débats.

Enfin, mais cette problématique  parait – à tort – bien dérisoire au regard des débats d’aujourd’hui, qu’est ce que ces réformes sont susceptibles d’apporter à ce que nous appellerons « l’intelligence du crime ».  Car non seulement la justice doit apporter des  réponses à l’auteur du crime et à sa victime, mais elle doit aussi, par l’analyse qu’elle permet d’en faire grâce aux savoirs qu’elle mobilise, permettre d’en tirer des conséquences sur ce que le crime a pu révéler. La justice pénale sera toujours un miroir dont il ne faut pas se priver de le regarder pour comprendre le monde dans lequel nous vivons.

A cet égard aussi, le découpage entre faits/et personnalité risque d’appauvrir le sujet.  Et de renforcer la regrettable tendance de la justice pénale à isoler et privilégier les facteurs « individuels » ou psychologiques de ceux, négligés faute d’une véritable approche criminologique du crime en France, qui permettraient d’introduire les approches situationnelles,  contextuelles et sociologiques.

2.2 – le contexte de ces réformes permet-il d’en dégager le sens ?

2.2.1 – Le programme de l’UMP pour la justice pénale au moment des élections présidentielles en 2007  comportait cinq orientations pour la justice et la justice pénale en particulier. Voyons ce qu’il en est:

« Séparer les carrières du siège et celles du parquet, pour garantir l’indépendance des juges du siège ». De fait, à l’inverse, ce qui est maintenant annoncé c’est le passage des fonctions d’instruction assurées par un magistrat du siège à un magistrat du parquet dépendant hiérarchiquement du garde des sceaux.

« Créer un juge s’occupant spécifiquement des victimes, chargé notamment de veiller à la pleine et entière exécution de la condamnation ». C’est fait (voir supra).

« Regrouper les juges d’instruction dans un pôle par département et rendre la co-saisine obligatoire pour les affaires lourdes et pour les juges d’instruction débutants ». C’est ce qui a été fait par la « loi du 5 mars 2007 renforçant l‘équilibre de la procédure pénale », complétée par le décret 2008-54 du 16 janvier 2008qui  avait prévu, depuis le 1er mars 2008, l’institution des pôles de l’instruction et l’élargissement des possibilités de recours à la co-saisine, comme une première étape avant la mise en œuvre d’une instruction collégiale au 1er janvier 2010. Mais depuis, le Parlement a adopté le 12 mai 2009 un amendement reportant au 1er janvier 2011(ou à jamais ?) la collégialité de l’instruction.

« Supprimer le juge des libertés et de la détention et le remplacer par une juridiction d’habeas corpus, formation collégiale, sans le juge d’instruction chargé de l’affaire, et statuant en audience publique ». Est-ce une réforme passée à la trappe, ou susceptible d’être présentée comme se traduisant par le juge DE l’instruction ?  A suivre.

« Prévoir la motivation des arrêts de cour d’assises et permettre aux jurés d’avoir accès aux pièces du dossier ». Nous y sommes.

2.2.2 – Le programme RGPP  pour la justice pénale: dès la 1ère réunion du conseil de modernisation des politiques publiques, les orientations suivantes ont été arrêtées parmi lesquelles :

– Allègement des procédures judiciaires : ouverture d’un chantier d’allègement du code de procédure pénale ;

– Mise en place d’études d’impact systématiques sur les conséquences des lois nouvelles pour les instances judiciaires ;

Le souci de réduire les dépenses de l’Etat et en l’espèce de la Justice se retrouve dans la seule finalité qui ait été pour l’instant explicitée à l’appui des réformes annoncées : celle de réduire le coût de la justice criminelle. Le temps coûtant de l’argent, et l’audience étant chronophage, c’est simple : il suffit de la supprimer. D’où la mesure présentée comme la plus « payante », le recours au plaider coupable. Alors qu’il suffit d’observer les rôles des cours d’assises actuellement pour constater que les affaires « avouées », où la culpabilité de l’accusé ne pose pratiquement pas de problèmes, sont fixées telle sorte que leur durée tient déjà compte de cet élément : le nombre des témoins y est moins important, le temps consacré à la question de  la preuve de la culpabilité moins long. Mais cela ne signifie pas pour autant que les faits n’y seront pas examinés en détails et avec la plus grande attention : c’est bien de cela qu’il sera aussi question au moment du débat sur la peine.

D’où l’intérêt, avant de réformer  pour « alléger », de « mettre en place (effectivement) des études d’impact ».  D’ailleurs, de quelle évaluation dispose-t-on concernant la mise en œuvre de la loi du 9 mars 2004 ? En août 2005 nous étions quelques-uns à avoir signé un texte sur le nécessaire développement de la recherche au ministère de la justice et la nécessité d’évaluer les effets des lois avant d’en voter d’autres. Une synthèse a-t-elle été faite au ministère de la Justice des pratiques en place dans les juridictions ? Des travaux sont-ils disponibles ou en cours sur les aspects qualitatifs de la CRPC : prévention de la récidive et satisfaction des parties civiles  entre autres.

Le souci de réduire les coûts de la justice, comme de toute autre institution est plus que légitime. A condition de se mettre d’accord sur la méthode d’évaluation et plus encore sur les critères à prendre en compte. Les impératifs de gestion ne sont pas quantité négligeable, loin de là, mais ils impliquent précisément de prendre en compte les évaluations qualitatives y compris dans le souci d’économies à moyen et long terme.

2.2.3 – la place de la justice dans les institutions depuis 2007

Les grandes réformes pénales de fond ou de procédure ont généralement lieu à des périodes de refondation. On aurait envie de dire de fondation d’une civilisation nouvelle.  Le droit pénal, qu’on s’obstine à considérer en faculté de droit comme  faisant partie du droit privé est en réalité le droit le plus public qui soit, le plus politique. Il est celui qui pose les valeurs fondamentales d’une société et définit les sanctions à prévoir lorsqu’elles sont violées. La procédure pénale en est le corollaire direct, indissociable qui définit les équilibres entre les enjeux collectifs et les libertés individuelles. De telles évolutions s’accompagnent alors de débats politiques sur les institutions et leurs missions. Dans le meilleur des cas elles mobilisent les intellectuels, et en particulier les philosophes tant il est vrai que les 935 articles du CPP (partie législative) reposent sur des principes qui fondent une société (12).

Ce fut le cas, évidemment, pour la réforme du code pénal qui a pris plusieurs décennies.

Pour la procédure pénale, un chantier avait été ouvert au début des années 1990. Il s’est traduit par « le rapport Delmas-Marty » déjà évoqué, et qui soulignait la nécessité, pour préserver les grands équilibres, de réformer le système dans son ensemble, et pas par petites touches morcelées, ce qui est le cas, comme l’explique précisément Mme Delmas Marty dans son intervention précitée.

En l’état il est difficile d’y voir clair entre la lettre de mission de la Garde des sceaux  et du Premier ministre à Philippe Léger qui appelait à une réforme globale et cohérente et les annonces successives de telle ou telle commission ou du Président de la république.

Enfin, disons-le, il est difficile de dissocier ces réformes du contexte général de dévaluation des institutions et des contrepouvoirs qui caractérisent les réformes en cours dans la justice et bien au-delà. Mais également d’une politique pénale hyper répressive sur fond de discours prônant une société sans risques, sans aléas, et où sont peu à peu réduites en particulier les attributions de ce « juge de la relation » qu’évoque souvent Antoine Garapon. Ainsi la Commission Varinard propose de réduire le rôle du juge des enfants, au moment où sont renforcés les pouvoirs du parquet dans la politique pénale tant en amont (alternatives aux poursuites) qu’en aval (projet de loi pénitentiaire, qui réduit aussi le rôle du juge de l’application des peines), et où a été annoncée au plus haut niveau la dévolution au parquet des missions du juge d’instruction.

Il reste à souhaiter, dans un tel contexte, que les débats publics soient de la qualité qu’exigent les enjeux que recouvre cette réforme de la justice criminelle. A cela plusieurs conditions nous semble-t-il :

– que les débats ne soient ni seulement de spécialistes, ni corporatistes. Ce qui implique en particulier que les universitaires, juristes mais aussi philosophes et historiens, les chercheurs, mais aussi les associations  y prennent leur part.

– que la cohérence des réformes envisagées soit mise au clair de telle sorte que les valeurs au nom desquelles elle est proposée soient précisées pour être débattues.

Douai, le 8 juin 2009

Alain.blanc01@orange.fr

(1) Cf. le rapport d’information du sénateur Zocchetto du 12 octobre 2005.

(2) Cf. Dominique Charvet, « Réflexions autour du plaider-coupable », Recueil Dalloz 2004, n°35., p. 2517.

(3) Maître Leborgne dans le Point du  20 mai 2009 évoquant la CRPC pour des viols correctionnalisés.

(4) Etude de législation comparée du Sénat n°122 de mai 2003, sur le site du Sénat.

(5) Art 81 CPP : « le juge d’instruction procède conformément à la loi à tous les actes  d’information qu’il juge utile à la manifestation de la vérité ». Art 310 CPP :  « le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes les mesures qu’il croit utiles pour la manifestation de la vérité ».

(6) « La Cour d’assises : bilan d’un héritage démocratique » Coll. Histoire de la Justice. Association française pour l’histoire de la justice. Documentation française

(7)  Il arrive souvent que ce soit à l’unanimité, mais le CPP exige que seule la mention de la majorité  à 8 voix (en 1er ressort) ou à 10 voix (en appel) requise par l’article 359 soit rendue publique.

(8) « La mise en état des affaires pénales »,  La Documentation Française, 1991.

(9) « Le parquet enjeu de la réforme pénale, » Le Monde 26 mai 2009.

(10) CEDH, 5e Sect. 10 juillet 2008, Medvedyev c. France.

(11)  Rapport de l’Inspection des Services Judiciaires du 7 novembre 2008 accessible sur le site du Ministère de la justice.

(12) A cet égard l’article préliminaire du CPP issu de la loi du 15 juin 2000 mérite d’être relu attentivement pour s’assurer que les réformes envisagées satisfont aux principes qu’il pose.

143/44 – CELA SE PASSE EN FRANCE


Le dernier avis du contrôleur général des lieux de privation de liberté

Lu sur l’excellent  blog de Michel Huyette, magistrat. www.huyette.net

Décidément, il semble que rien n’y fasse et que, quoi qu’il arrive, les gouvernants soient dans l’incapacité de tirer les conséquences des situations et erreurs qu’eux-mêmes dénoncent avec la plus grande virulence… mais dont ils sont pour partie à l’origine.
Tout le monde le sait pourtant, et en premier lieu les professionnels. Quand un individu subit des conditions de garde à vue, de détention ou de comparution devant un juge qui affaiblissent ses capacités physiques, morales et intellectuelles, le risque est grand qu’il fasse des déclarations non conformes à la réalité, notamment des “aveux” qui n’en sont pas, afin de pouvoir mettre fin  au plus vite à une situation excessivement pénible.
Cela peut mener à une mauvaise appréciation de l’affaire par les magistrats qui ne connaissent pas toujours l’état des commissariats et des prisons, et par voie de conséquence à des décisions inappropriées. Et le terme est faible quand des personnes sont déclarées coupables et condamnées sur la base de déclarations, les faux aveux, obtenues à cause de la façon dont elles ont été traitées.
Cela est aussi de nature à permettre à ceux qui ont fait des déclarations sincères de prétendre ensuite qu’elles ne l’étaient pas, en mettant en avant les circonstances de leur garde à vue, de leur détention, ou de leur comparution devant le juge.
Personne n’est gagnant dans une telle configuration.

Dans son dernier avis publié au journal officiel du 3 juin 2009, le contrôleur des lieux de privation de liberté écrit à propos d’un commissariat  :
“Les conditions d’hygiène sont indignes pour les personnes placées en garde à vue et celles placées en dégrisement : les toilettes « à la turque » débordent dans les chambres de sûreté, une odeur nauséabonde saisit toute personne pénétrant dans une cellule même inoccupée, les murs sont recouverts d’inscriptions et de matières diverses. L’entretien courant est totalement défaillant. De ce fait, il s’ensuit aussi des conditions de travail que les personnels ne devraient pas avoir à supporter. Des travaux doivent être entrepris sur-le-champ. Faute d’amélioration immédiate, les cellules de garde à vue et de dégrisement ne sauraient être utilisées.”

Il ajoute un peu plus loin une remarque essentielle :

“Toute personne doit pouvoir comparaître dignement devant un juge, un procureur et un officier de police judiciaire ; cette exigence rejoint celle des droits de la défense. La situation actuelle ne l’autorise pas :
a) Aucune installation ne permet au gardé à vue de faire sa toilette le matin ;
b) Le rasage et le brossage des dents sont impossibles et le commissariat ne dispose d’aucun kit d’hygiène ;
c) Les conditions de couchage ne sont pas réunies pour accueillir les personnes y passant la nuit en vue des auditions à venir : le matelas et la couverture sont attachés à la cellule et ne sont pas renouvelés avec l’arrivée d’une nouvelle personne gardée à vue ; il n’y a pas de matelas dans les chambres de sûreté.”

Cela correspond à ce que je soulignais dans le précédent article. Au-delà de que ce qu’écrit Mr Delarue, il faut rappeler que traiter des personnes dans de telles conditions ne permet plus de respecter les conditions du “procès équitable” comme l’exige la convention européenne des droits de l’homme.
Ne nous trompons pas d’analyse. Il ne s’agit pas de veiller à ce que certaines personnes qui ont réellement commis des délits ou crimes graves bénéficient d’un confort auquel d’autres citoyens qui vivent dans la précarité n’ont pas droit. Le sujet n’est pas là.
Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il est impossible, sans se placer dans une contradiction fondamentale et insoluble,  d’une part de continuer à traiter des gens comme le souligne le contrôleur et comme vient de le sanctionner le tribunal de Paris, et d’autre part de dénoncer des “erreurs judiciaires” quand la décision des magistrats repose sur des aveux ou plus largement sur des déclarations reçus dans des conditions qui, quand elles sont connues, peuvent faire douter de la volonté des intéressés de reconnaître véritablement les faits qui leur sont reprochés.

Enfin, et c’est peut être le plus inacceptable et le plus préoccupant pour l’avenir en terme d’évolution des pratiques, on constate que ceux qui dénoncent les “erreurs judiciaires”, c’est à dire les élus et les gouvernants, sont les mêmes qui choisissent de laisser perdurer des conditions de garde à vue ou de détention qui ouvrent la porte à de telles erreurs.
Si une chose est bien indiscutable, c’est que le commissaire de police qui dirige un commissariat sait dans quelles conditions se déroulent les gardes à vue, que le préfet du département le sait tout autant, et que le constat remonte inéluctablement au ministre de l’intérieur qui n’ignore rien de l’état des locaux de police.
De ce fait, ne pas agir pour faire disparaître une situation manifestement inacceptable, cela veut dire la tolérer,  l’accepter.
Ce qui rassure sans doute les élus et explique qu’ils se dispensent d’agir plus efficacement, c’est qu’ils savent parfaitement bien que quand des erreurs ou des fautes sont commises, seuls les autres “doivent payer”.

Jamais eux.   C’est ce que l’on appelle l’irresponsabilité.

Michel Huyette

143/44 – LETTRE OUVERTE AU FUTUR GARDE DES SCEAUX MINISTRE DE LA JUSTICE

Publiée ce jour dans le quotidien Libération.

Madame, Monsieur,

Vous allez prendre vos fonctions de Garde des sceaux et hériter d’une situation carcérale inquiétante. Nous voudrions attirer solennellement votre attention sur son extrême importance : elle a d’ailleurs été pointée à de multiples reprises par les Institutions Européennes, par divers rapports parlementaires ou plus récemment par le Contrôleur Général des lieux privatifs de liberté.

Depuis l’élection du président de la République, l’inflation carcérale s’est fortement accentuée, le nombre de personnes sous écrou augmentant de 7,8 %, au cours des deux dernières années, contre 4,6 % en 2005-2007. Certes, l’aménagement des peines a continué à se développer, mais la croissance du nombre de personnes effectivement détenues s’est poursuivie et s’est même accentuée : + 2,4 % pour les années « 2005-2007 », + 4,2 % pour les années « 2007-2009 », la baisse du nombre de prévenus se ralentissant et la hausse du nombre de condamnés s’accentuant. Il résulte de ces évolutions une forte aggravation de la surpopulation carcérale. Il y a aujourd’hui 13 100 détenus en surnombre (1er avril 2009), et donc plusieurs dizaines de milliers de personnes dont la dignité n’est pas respectée.

Nous ne comprendrions pas que la question de l’état des prisons de la République ne soit pas la priorité des priorités de votre mandat.

L’adoption d’une « grande loi pénitentiaire » est depuis longtemps une nécessité pour améliorer les droits en détention. Or, malgré la procédure d’urgence décrétée, le projet de loi pénitentiaire – dont les dispositions, certes améliorées par amendements du Sénat, sont en deçà des attentes – tarde à venir à l’ordre du jour à l’Assemblée Nationale.

Il y a un mouvement extrêmement prometteur qui fait de l’intégration des Règles Pénitentiaires Européennes la mission par excellence de l’Administration pénitentiaire. Ces règles participent en effet d’un impératif de respect des droits de l’Homme qui vise aussi bien l’amélioration des droits des personnes détenues que la reconnaissance du personnel pénitentiaire. Leur application contribue à la sécurité des établissements pénitentiaires, des personnes détenues, des personnels et des intervenants. Bref, elles concourent à l’amélioration du sens de la peine, qui doit amener la personne condamnée à « vivre une vie responsable et exempte de crimes » (règle 102-1). C’est dire qu’elles favorisent la paix civile tout entière, dans les murs et hors les murs.

D’autre part, si ces règles n’ont pas intrinsèquement valeur impérative pour l’Etat français, il n’empêche que depuis 2000 la Cour Européenne des droits de l’homme interprète la convention européenne des droits de l’homme à la lumière des recommandations du Conseil de l’Europe et donc, essentiellement, des Règles pénitentiaires européennes, du moins quant aux prisons. Ces règles sont donc bien devenues une obligation pour les Etats membres.

Dans ce contexte, la décision de madame la Garde des sceaux, Ministre de la justice, du moratoire sur l’application des règles pénitentiaires européennes compromet cette avancée, est irresponsable et inacceptable : elle ne peut en aucun cas être la réponse idoine à la légitime colère des personnels de surveillance qui s’est exprimée  dans les mouvements récents. Cette décision est d’autant plus contestable qu’elle interviennait pendant la campagne des élections européennes, et alors que le Conseil de l’Europe viennait de fêter le 60ème anniversaire de l’organisation de défense des droits de l’homme et des valeurs démocratiques.

C’est pourquoi, nous vous demandons de revenir sur ce moratoire afin de mettre, au plus vite, la France en cohérence avec les règles européennes adoptées par le Conseil de l’Europe le 11 janvier 2006.

En espérant que cette lettre aura attiré toute votre attention, nous vous prions de croire Madame, Monsieur le futur Garde des Sceaux,  à l’expression de notre haute considération.

Sophie Desbruyères, secrétaire générale du Syndicat National de l’ensemble des personnels de l’administration pénitentiaire (SNEPAP FSU).

Marie-Paule Heraud, présidente de l’Association nationale des visiteurs de prison (ANVP),

Arnaud Philippe, président du Groupement étudiant national d’enseignement aux personnes incarcérées (GENEPI),

Georges Sobieski, président de la Fédéraion des associations réflexion, action, prison et justice (FARAPEJ)

Pierre V. Tournier, animateur du Club DES Maintenant en Europe,

142 – SUITES DU COLLOQUE sur la CRIMINOLOGIE du 3 février 2009


Petit état de l’art de la recherche sur le phénomène criminel  et les réponses institutionnelles en France.

Par Philip Milburn

Philip Milburn est professeur de sociologie à l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines

Il n’est guère aisé de faire le point sur l’ensemble des recherches réalisées au cours des dernières années sans tomber dans les travers d’un catalogue fastidieux. On préfèrera par conséquent rappeler les domaines couverts et ceux qui méritent de l’être, car, sur les sujets qui nous intéressent, la recherche est très largement lacunaire, notamment par comparaison aux travaux existant dans les pays anglophones et même dans d’autres pays francophones.

Avant cela, il convient d’indiquer les conditions de possibilité d’une recherche sur ces questions en France ; ceci est d’autant plus indispensables que les enjeux qu’elles charrient sont très fortement chargés en valeur politique, surtout depuis que la question de sécurité publique est devenue l’un des principaux enjeux politiques d’un Etat qui a moins de prise sur les questions sociale et économique. Ceci pose en effet avec davantage d’acuité l’autonomie de la recherche et des chercheurs qui ne sauraient être les simples instruments de la valorisation des politiques publiques. Il n’est nullement exclu, toutefois, que les objets soumis au regard du chercheur sur les questions criminelles répondent à une commande publique. En revanche, pour maîtriser sa valeur heuristique, la recherche scientifique doit pouvoir produire ses dispositifs méthodologiques et ses schémas théoriques. Mieux : si une recherche criminologique doit exister, elle n’a guère de substance spécifique mais se trouve à l’intersection de plusieurs disciplines scientifiques, moyennant quoi la recherche réalisée dans cet espace doit redoubler de vigilance épistémologique, c’est-à-dire s’interroger inlassablement sur les conditions de validité d’un objet sans cesse construit et reconstruit.

Il s’agit donc de mettre en œuvre une approche critique, c’est-à-dire qui interroge les fondements de la légitimité de ses objets, de ses méthodes et de ses interprétations. Elle doit être d’autant plus épistémologiquement critique que les enjeux sont politiquement stratégiques, en l’espèce ceux du contrôle social sous sa forme la plus directe. Ceci ne signifie pas pour autant que ce type de travaux soit adressé à la seule communauté des scientifiques qui se parleraient à eux-mêmes. Christian Demonchy, dans le papier qu’il présente pour ce colloque, distingue utilement une « criminologie technocratique » répondant aux seules attentes de l’Etat, d’une « criminologie démocratique » qui rend ses résultats disponibles au débat public : citoyens, professionnels, associations, syndicats, élus locaux aussi bien que les pouvoirs publics. C’est au reste cette démarche qui prévaut dans la plupart des pays qui présentent une filière de formation et de recherche en criminologie. J’en veux sinon pour preuve, en tout cas comme illustration fort significative, ce travail très complet réalisé par les collègues du laboratoire criminologique de l’Université Libre de Bruxelles sur la réforme de la loi sur la justice des mineurs en Belgique. Différents travaux juridiques et empiriques ont été compilés en toute liberté d’interprétation et donne lieu à une publication qui peut servir de référence à quiconque est concerné par la question (1).

Pour développer le propos, je distinguerai quatre grands axes de recherche où l’étude du crime et de ses réponses sont amenés à se développer.

1/ le fait criminel, ses auteurs et ses victimes ;

2/ le processus normatif de définition des illégalismes et des techniques y répondant ;

3/ Les stratégies et dispositifs de traitement de la criminalité ;

4/ le rapport avec le public et les médias.

1. –  Le fait criminel, ses auteurs et ses victimes

Cet aspect est évidemment surdéterminé par l’approche comptable. La question des statistiques du crime dominent le débat et on ne s’y attardera pas ici : il n’en reste pas moins un aspect important qu’on ne saurait négliger, et le débat sur les sources de données et la disponibilité des données quantitatives brutes est essentiel. Mais il convient de cerner la question en amont en termes épistémologiques : que mesure-t-on ? Car les chiffres habituellement livrés saisissent davantage les faits déclarés, ce qui suppose que certaines personnes (victimes, policiers, autres agents administratifs) aient considéré l’illégalité du fait avant de les déclarer.

Il convient donc de faire porter la recherche sur les rationalités qui animent différentes catégories d’illégalismes et permettent de les classer. Il s’agit donc de comprendre le phénomène criminel avant de le comptabiliser. Or la mise au jour d’une telle rationalité suppose de se pencher en premier lieu sur les valeurs que recèlent les faits incriminés pour les protagonistes, à savoir les auteurs, les victimes et les professionnels.

Il existe bien sûr une importante tradition de sociologie criminelle pour saisir la logique de l’implication de certaines personnes dans une pratique de délinquance, dont la recherche française ne peut faire l’économie. Elle doit se souvenir toutefois que le sens du fait criminel se trouve dans la relation entre celui qui transgresse et ceux qui s’estiment lésés par la transgression, ne serait-ce que moralement. Il ne s’agit pas là que des victimes mais du corps social dans son ensemble, représenté par la norme et ceux qui s’en proclament garants. La psychologie est également convoquée dans le questionnement sur les logiques du « passage à l’acte », qui ne saurait toutefois se limiter à un simple questionnement causaliste.

La dimension attachée aux victimes, ou du moins aux plaignants, n’a guère été prise en compte en France avant les années 1990, hormis quelques recherches pionnières (2). Outre la question du traumatisme des victimes et de sa réparation (qui relève de la « victimologie »), l’un des aspects insuffisamment étudiés tient sans doute à la caractérisation des faits par les victimes. On songera par exemple aux violences conjugales ou aux abus sur les enfants pour qui la relation avec l’auteur des faits infléchit singulièrement la manière dont ils caractérisent les faits.

Enfin, les logiques professionnelles et politiques contribuent largement à définir les faits comme illégalismes et à leur conférer leur valeur spécifique. la consommation de drogues peut être vue comme pratique banale, phénomène illicite ou risque sanitaire selon la position institutionnelle, professionnelle ou personnelle. Les graffitis peuvent être vus comme pratique ludique, culturelle ou illégale selon les positions. Il ne s’agit pas pour la recherche criminologique d’établir une quelconque vérité dans ces options, mais de saisir les logiques qui, dans les actions comme dans les esprits, contribuent à donner sens au fait criminel avant, pendant et après son occurrence.

Il apparaît plus que souhaitable que la recherche qualitative sur le phénomène criminel permette de distinguer les différences existant entre différents types de faits, en fonction des logiques qui les sous-tendent. Ainsi, la consommation de drogue ou d’alcool, le vandalisme, les agressions sexuelles, les violences conjugales, les différents types de vol (étal, roulotte, etc.) le trafic et le gangstérisme organisés (etc.) n’ont en commun que le fait de faire l’objet d’une condamnation dans le code pénal, mais ils ne répondent pas aux mêmes rationalités que la recherche en « criminologie » doit s’employer à interpréter. Ceci a pour premier objectif de ne pas se laisser enfermer dans les classifications portées par le sens commun, le débat public et le politique. En effet, des catégories telles que « violence » « incivilités », « sauvageons », « barbares », « terroristes, « pédophile » fonctionnent comme un écran masquant les réalités empiriques, alors même qu’elles sont au cœur des réponses juridiques et des politiques de sécurité publique. Elles brouillent largement le débat public sur les questions, entretiennent souvent un effet de panique morale et opèrent généralement de fâcheux amalgames. Dès lors que l’on a une visibilité sur les faits et sur les rationalités qui les habitent, leur mesure prend une nouvelle dimension et appelle des instruments méthodologiques appropriés.

Les enquêtes de victimation sont désormais opérationnelles en France, mais elles méritent sans doute qu’un espace de débat méthodologique permette de faire le bilan des instruments, de les comparer et de les enrichir. Quelques enquêtes connues ont élaboré en France la méthode de « délinquance auto-déclarée » : toutefois, leur interprétation reste encore insuffisante en termes théoriques, et leur multiplication est souhaitable, pas uniquement sur des publics de jeunes collégiens. Enfin, les enquêtes de « reporting » de l’activité des professionnels de la sécurité, qui se sont développées au Royaume-Uni et aux USA, ne sont pas pratiquées en France. Il s’agit là de mesurer l’activité réelle (interventions) et non pas seulement celle qui est déclarée officiellement (plaintes, main courante, déferrements…). En outre, la criminalité d’affaires (white collar crime, selon l’expression d’E. Sutherland) sont extrêmement rares en France, si l’on excepte les travaux de référence de Pierre Lascoumes (3).

La question de la désignation, de la classification et de la mesure des phénomènes criminologiques, qui est encore largement en friche dans l’hexagone, invite des compétences de sociologues et de psychologues, mais aussi de démographes, d’historiens, ou d’anthropologues dont les méthodes et les référents permettraient d’enrichir considérablement la connaissance.

2. – Le processus normatif de définition des illégalismes et des procédures y répondant

La première définition du « crime » est bien sûr sa définition juridique. Il importe par conséquent d’approfondir la recherche sur cet aspect : le droit pénal n’est pas figé, il varie dans le temps et dans l’espace. Le recherche sur les évolutions du droit et la comparaison entre les droits nationaux (ou fédéraux) est partie prenante d’une criminologie contemporaine.

Il s’agit d’interroger la nature pénale des faits visés. Le travail sur le raisonnement juridique (esprit du législateur et jurisprudence) est essentiel ici. Mais il doit être assorti d’un travail plus général sur les évolutions du droit pénal, que ce soit dans la promulgation des textes (ou leur abrogation) ou dans leur application (4), qui doit permettre de saisir le périmètre des qualifications. Ainsi, certaines en sont sorties (vagabondage, avortement), d’autres y sont entrées (viol conjugal, harcèlement). Mais au-delà, ce sont certaines infractions stratégiques sur lesquelles il convient de s’arrêter en cela qu’elles caractérisent une certaine définition politico-juridique de la criminalité : que l’on songe aux évolutions des notions d’association de malfaiteurs et de terrorisme.

Une telle lecture analytique de ces textes suppose également de s’attacher à des éléments tels que la peine encourue ou le délai de prescription, qui par leur allongement ou leur raccourcissement, viennent définir la « gravité », c’est-à-dire la degré d’illégalité et de trouble à l’ordre public pour certains domaines d’infraction. Ainsi, les agressions sexuelles commises par ascendant ont vu leurs délais de prescription significativement allongés. L’introduction des « peines plancher » pour récidivistes ou de la procédure de rétention des justiciables jugés dangereux une fois leur peine exécutée constitue sans doute une modification majeure de la nature du droit pénal susceptible de redéfinir ses logiques profondes, contribuant à faire reposer la peine non seulement sur les faits ou la personnalité mais sur la dangerosité du justiciable incriminé (5).

Aussi est-il important que des études portant sur la pratique des tribunaux, portant sur le recours aux qualifications, à leurs associations sur des mêmes faits, aux condamnations prononcées, au recours aux peines plancher puissent se développer. Ces travaux dits de « sentencing » sont pratiqués de longue date dans les pays anglophones et apportent des données essentielles sur les usages du droit (6). Ils permettent de saisir les logiques des décisions d’application de la loi, les jugements constituant la concrétisation du droit et par conséquent la matérialisation de la nature de l’illégalisme.

Autre domaine où les normes et le droit jouent un rôle décisif : celui de la procédure pénale. Ainsi, en France, les évolutions en la matière ont été considérables au cours des années passées et ont contribué à infléchir la logique des réponses institutionnelles aux illégalismes. Au point que Jean Danet y voit un « tournant » dans l’histoire du système pénal français (7). Depuis l’interpellation et la garde à vue jusqu’à l’exécution et l’application de la peine, en passant bien entendu par le déroulement des phases d’investigation, d’incrimination et le procès, le parcours des justiciables mis en cause est décisif dans le processus de tri qui amène aux différentes formes de réponses pénales et qui contribue à définir les contours de la définition institutionnelle de la délinquance en termes d’application de la loi.

L’action du parquet a connu en France, on le sait, des évolutions considérables depuis les 25 dernières années, qui l’a amené à absorber dans des réponses restant à son niveau (la « troisième voie entre poursuites et classement ») une bonne partie des infractions déferrées. Ces évolutions reposent sur une architecture d’aménagement des procédures qu’il convient d’étudier non seulement dans ses effets sociologiques (extension du filet pénal par exemple) mais également quant à la volonté du législateur et à l’« esprit des lois ».

Un domaine essentiel mérite une attention semblable de la recherche : celui des peines. Derrière la prééminence de l’incarcération comme ultima ratio et de l’inflation carcérale, une série de dispositifs inédits ou innovants de pénalisation se développent, entre des peines impliquant la société civile (travail d’intérêt général, médiation pénale, etc.) et le contrôle électronique (bracelet), sont des domaines d’investigation prometteurs en termes de doctrine juridique mais aussi d’usages institutionnels.

Ce court aperçu n’épuise certainement pas le domaine. Les méthodes appelées à s’y développer peuvent s’inspirer des Legal Studies bien développé aux USA. Une dimension de comparaison internationale est en outre essentielle pour bien saisir les logiques générales qui sont à l’œuvre dans le contexte d’internationalisation du droit. Aussi, outre la science juridique, les disciplines telles que la philosophie, l’histoire, les sciences politiques et la sociologie du droit sont en première ligne dans ce secteur de recherche criminologiques.

3. – Les stratégies et dispositifs de traitement de la criminalité

C’est peut-être là le domaine où la recherche française s’est le plus développé au cours de deux dernières décennies. Ainsi, les recherches sur l’activité de la police et sur la prison, qui restaient très confidentielles jusque dans les années 1980, ont connu un essor important (8). De même, l’étude de l’activité du parquet et de la mise en œuvre des différents outils qu’il s’est vu attribuer (alternatives aux poursuites, procédures accélérées, compositions et comparutions sur reconnaissance de culpabilité, etc.) a fait l’objet de travaux assez nombreux mais il s’agit là d’un domaine stratégique, la cheville ouvrière de l’action pénale, et il conviendrait d’accroître encore la connaissance scientifique. Les travaux attachés à l’activité des tribunaux proprement dits (audiences) ne sont pas à la hauteur des besoins : qui est condamné pour quelles infractions ? Quels sont les arguments avancés par le ministère public et par la défense ? Quelle est l’influence des parties civiles ? Quelles logiques habitent les différences de condamnation à infraction égale, en correctionnelle et en Assises (jury) ? Quelles logiques président aux erreurs judiciaires, qui nous renseignent sur les modes de fonctionnement du système pénal ?

Bien entendu, la question des effets des peines sur les condamnés est un domaine important sur lequel les résultats sont encore insuffisants. Il s’agit principalement de mesurer le taux de récidive après la sortie. En la matière, l’approche longitudinale est la plus efficace, avec toutes les difficultés du suivi sur  le long terme. Mais des mesures des taux de réinsertion réussie permettraient sans doute également de mieux comprendre certains processus à l’œuvre.

Le domaine des politiques françaises de sécurité publique a fait l’objet de publications majeures mais en la matière il subsiste des lacunes importantes. Les dispositifs multi-agences introduits au cours des années récentes ont été très peu exploré : GIR, Colti (9), Conseils départementaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CDSPD) ou d’autres n’ont pas fait l’objet de recherches majeures, notamment quant à leur fonctionnement institutionnel. Les politiques publiques en matière de prévention sous toutes ses formes, depuis la prévention spécialisée jusqu’aux politiques de la jeunesse (culture et sports) et aux politiques sociales et de la ville entrent également dans ce champ d’investigation. En effet, nombre de facteurs sociaux ordinaires semblent jouer quant au développement de la délinquance dans certains espaces urbains et la prise en compte de l’ensemble des aspects environnementaux doit rester indissociable d’une étude des réponses aux illégalismes qui ne se résume pas aux domaines de la sécurité publique et de la pénalisation. Ainsi, les réponses sanitaires entrent également en ligne de compte dans la mesure où elles visent les désordres dus aux difficultés mentales de certains justiciables ou à leurs assuétudes (alcool, drogues).

A côté des moyens classiques de maintien de l’ordre et de pénalisation et des politiques publiques, la question des nouvelles technologies de contrôle et de surveillance mérite que l’on ouvre un chantier d’étude qui leur soit consacré. La vidéosurveillance apparaît déjà presque archaïque alors que se développent les techniques de biométrie et d’identification par ADN, les fichiers électroniques et la télésurveillance : autant d’instruments de réponse au crime qui induisent des effets spéciaux tant en termes d’efficacité que d’effets induits sur le contrôle des populations dans leur ensemble.

L’ensemble de ce domaine d’étude fait appel à plusieurs approches méthodologiques et disciplinaires. Il existe un besoin de données statistiques autant que qualitatives. La sociologie et la psychologie sont particulièrement concernées en la matière, que ce soit la psychologie sociale ou clinique. Mais les sciences politiques, l’histoire, les sciences juridiques, sont amenées à jouer un rôle décisif sur ce registre, de même que l’anthropologie (10).

4. –  le rapport avec le public et les médias

Cette dimension est sans doute celle qui a été la plus clairement négligée par la recherche, au point qu’on ne pense pas à l’intégrer aux études criminologiques. Elle représente pourtant un domaine décisif si l’on veut bien se souvenir que les inflexions des politiques pénales répondent largement aux effets de « panique morale » face à une délinquance souvent grossièrement surestimée non pas dans sa réalité statistique mais dans ses effets sur la population. Dans ce processus, les médias jouent un rôle majeur de loupe grossissante ou déformante, par la mise en scène de faits divers hautement inquiétants.

La question de savoir si les médias sont instrumentalisés par le pouvoir politique en vue d’une insécurisation électoralement rentable ou s’ils répondent à une pure logique marchande où les faits divers seraient particulièrement vendeurs, mérite de réaliser un travail de fond. Celui-ci ne devrait pas, en outre, se cantonner aux grands médias nationaux, mais il s’impose une plongée dans la presse quotidienne régionale qui est particulièrement impliquée dans les faits divers locaux et les faits d’insécurité, et dont l’impact est considérable.

Cet ensemble de réflexions renvoie également à la mesure de l’insécurité qui permet de saisir les réalités des craintes des citoyens qui ne portent pas sur l’ensemble des formes de délinquance mais prennent des aspects différents selon qu’il s’agit des nuisances de voisinage, des prédations ou des violences physiques. De même, les formes d’insécurisation sont variables selon les publics qui sont confrontés à certains types de comportements hostiles. La question de l’insécurité  des femmes est assez typique en la matière (11).

Ce domaine d’interrogation interpelle des champs d’expertise heuristique qui ont peu de contacts avec l’étude du crime en France tels que les sciences de l’information et de la communication ou les études de genre. Mais l’histoire, la sociologie des médias et les sciences politiques sont évidemment directement concernés.

Remarques finales

Nous avons voulu dans ce papier tracer quelques pistes pour la recherche criminologique en France, à partir des travaux existant et des nécessités de connaissance dans ce domaine. Le développement de ce secteur de recherche et d’études ne sera possible qu’à certaines conditions. La première tient à la reconnaissance de l’utilité d’une véritable recherche scientifique qui s’appuie sur des chercheurs confirmés, sur des revues scientifiques et sur des moyens suffisants en termes de personnel et de structures dédiés à ce secteur : laboratoires, réseaux de recherche, revues, financements de thèses de doctorat…

La seconde tient au financement public de programmes de recherche et de coordination des enquêtes locales dans l’objectif de ménager un esprit de liberté dans l’exercice de l’activité scientifique (détermination des méthodes, problématisation de l’objet, publication des résultats, etc.). Enfin, il est impératif que l’ensemble des données collectées par les instances officielles puissent être disponibles pour la recherche, notamment sous la forme brute (non exploitées) de manière à pouvoir opérer tous les traitements statistiques possibles.

Notes

(1) J. Christiaens, D. de Fraene et I. Delens-Ravier, Protection de la jeunesse, Formes et réformes, Bruxelles, Bruylant, 2005.

(2) Cf. Ph. Robert et R. Zaubermann, Une autre regard sur la délinquance, Déviance et société, 2004/3, 28, p.259-266 (3) Cf. notamment P. Lascoumes, Elites irrégulières, Essai sur la délinquance d’affaires. Paris, Gallimard, 1997.

(4) J-P. Jean note que sur 15 000 infractions, 60, fondent 90% des condamnations. In : J-P. Jean, Le système pénal, Paris, La découverte, coll. Repères, p.32.

(5) Cf. M. Kaluszynski, Le retour de l’homme dangereux. Réflexions sur la notion de dangerosité et ses usages. Champ pénal/Penal Field, Vol. 5, 2008.

(6) Cf. F. Van Hamme et K. Beylens, La recherche en sentencing : un survol contextualisé, Déviance et société, 2007/2, vol. 31, p. 199-228.

(7) J. Danet, Justice pénale. Le tournant. Paris, Gallimard, coll. Folio, 2006. Sur ces aspects, cf. également J-P. Jean, op. cit.

(8) Cf. D. Monjardet, Ce que fait la police ? Paris, La découverte, coll. Textes à l’appui, 1996 et Ph. Combessie, Sociologie de la prison, Paris, La Découverte, coll. Repères, 2009 (première édition 2001).

(9) Commissions départementales de lutte contre le travail illégal.

(10) Des travaux de type anthropologique menés sur le milieu carcéral ont montré leur intérêt majeur.

(11) Sur cette questions, cf. notamment : M. Lieber, Genre, violences et espaces publics : La vulnérabilité des femmes en question. Paris, Presses de Sciences po, coll. « Fait politique », 2008.

141 – TRIBUNE LIBRE


De quoi le « cas Pichon » est-il le symptôme ?

Criminologie de la violence d’un appareil de police qui perd son âme

par Frédéric OCQUETEAU,

chercheur au CNRS

Pour comprendre la formidable partie de poker qui se joue depuis quelques mois autour de l’affaire du STIC ou affaire Pichon, au vu de la disproportion de la sanction administrative qui s’est abattue sur ce commandant de police par ailleurs mis en examen pour violation de secret professionnel, il convient d’inscrire cette « affaire » dans un contexte plus large. Nous voudrions expliquer en quoi la violence feutrée liée à l’application des règles du jeu propres à l’institution policière, généralement peu connues, se déchaîne aujourd’hui avec une telle détermination. Il y a une logique à cela : elle tient tout simplement au comportement par trop exemplaire de cet agent qui n’a eu de cesse de mettre à  nu l’ensemble des rouages déviants de l’organisation d’ensemble, par rapport aux règles communes attendues dans un Etat de droit. Et l’on n’aime pas du tout les piqûres de rappel induites par de telles attitudes, surtout quand elles proviennent d’un agent situé aux premières loges, dont la curiosité n’a d’égal que celle de servir loyalement son pays (1). Il s’en suit une tentation trop habituelle de l’institution, mais fort maladroite en l’occurrence, d’user d’un marteau-pilon pour abattre un moustique courageux.

A quoi se résument les faits, et pourquoi y a-t-il matière à scandale ?

La présente réflexion est issue d’une méditation sur une injustice en train de se perpétrer sous nos yeux. Il s’en produit des milliers tous les jours, mais il nous semble que celle-ci soit suffisamment exemplaire pour en faire un cas d’école. A l’heure où nous écrivons, une sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office de la Police Nationale prononcée par arrêté ministériel du 24 mars 2009, à l’encontre de ce fonctionnaire, vient d’être suspendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Melun le 5 mai suivant. Ce qui a provoqué ipso facto la réintégration de plein droit du commandant de police dans les cadres de la P.N.  Mais en pratique, cela n’a rien changé à sa situation, car l’administration, condamnée à le réintégrer avec dommages et intérêts, continue à le priver de traitement pour service non fait, dans l’attente d’une décision juridictionnelle sur le fond. Elle se prévaut d’une argutie franchement discutable, eu égard à l’autonomie du droit pénal et du droit administratif, invoquant le fait qu’un juge d’instruction avait placé cet agent sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer ses fonctions de policier.

Une nouvelle guérilla judiciaire a donc commencé à se mettre en place. Alors qu’il dispose d’un délai de deux mois pour attaquer cette nouvelle décision, puisque le gouvernement a décidé de ne se pas se pourvoir au Conseil d’Etat, -à juste titre car ses arguments légaux paraissent bien minces-, c’est au pénal que va maintenant se jouer l’affaire. Si le juge d’instruction décide de ne pas conclure à un non lieu, elle sera jugée au tribunal correctionnel et il restera alors deux hypothèses. Ou bien, le commandant y sera sanctionné et l’on peut parier que l’administration policière disposera d’un nouvel argument pour remotiver sa volonté de le rayer définitivement de ses rangs. Ou bien, il sera blanchi, et l’administration devra capituler, reconnaissant s’être fourvoyée sur toute la ligne. Il lui restera alors trois attitudes dont il conviendra de suivre le déroulé à la trace : se montrer bonne joueuse, mauvaise joueuse ou carrément revancharde. Dans les deux dernières hypothèses, ou bien elle offrira à cet agent un placard doré destiné à le faire oublier, ou bien elle le harcèlera moralement espérant qu’il n’ait plus d’autres issues que la démission de son propre chef.

Cette « affaire » nous paraît exemplaire dans la mesure où elle constitue une épreuve de vérité illustrant l’état actuel de dégradation des droits de l’homme, au centre duquel se joue un conflit entre une administration bien décidée à en finir avec l’un de ses membres les plus brillants, et une autorité pénale qui reste en théorie la gardienne des libertés fondamentales.

Quelques rappels au sujet du fonctionnement des institutions policières

Le criminologue canadien Jean-Paul Brodeur (2) a expliqué comment l’une des finalités de l’appareil policier (la chasse et traque répressives à l’égard de personnes suspectes), assimilait invariablement les limiers de la police au métier de leur gibier privilégié. Quand les uns gagnent un point, les autres le perdent, chacun du policier ou du « délinquant du milieu » s’attendant à cette logique anticipée du comportement de l’autre, comme si, en pratique, s’étaient instituées entre les protagonistes des règles du jeu informelles et intangibles, à la manière d’un miroir. Il y a là comme une première composante de légitimation du système policier par l’hommage que le vice rend à la vertu de son chasseur de prédilection, une légitimation liée à bien autre chose que de la légalité. Dans ses observations sur la police de patrouille, un autre sociologue appartenant à une école interactionniste, l’américain John Van Maanen (3), avait mis en évidence une typologie spontanée des cibles de l’intervention du patrouilleur de rue, mobilisé par un système implicite de croyances le conduisant à ventiler les citoyens en trois catégories distinctes : les know-nothings, la plupart des citoyens qui n’y comprennent pas grand-chose et ne se posent jamais de questions ; les suspicious persons, ceux qui savent très bien à quoi s’en tenir, ayant quelque chose à se reprocher ; et les asshole, autrement dit, les emmerdeurs, discutailleurs ou chieurs, bref, les empêcheurs de tourner en rond, une catégorie détectée à partir d’une interaction ayant provoqué cette repartie du patrouilleur, demeurée célèbre : « Votre permis, monsieur ! » ; « Mais pourquoi me contrôlez-vous, moi ? Vous feriez mieux de pourchasser les criminels ! ». « Je vous contrôle, monsieur, parce que vous êtes un emmerdeur, mais je l’ignorais jusqu’au moment où vous avez ouvert votre grande gueule ! » (traduction libre).

Il se dit, dans les plaintes lancinantes de la police d’aujourd’hui, que les emmerdeurs seraient de plus en plus nombreux dans la société, ce qui amènerait beaucoup de policiers à mythifier un âge d’or où les règles de jeu étaient plus claires, parce que les citoyens ne discutaient pas leur autorité, au  moment des interpellations notamment (4). Quoiqu’on puisse tirer de cette observation sur l’état d’individualisme et d’incivisme de nos sociétés, il semble bien que le modèle policier éprouve beaucoup plus de mal que naguère à légitimer l’autorité de ses agents, comme si celle-ci n’allait plus de soi. Il est pour l’instant à peu près établi qu’une corrélation macro-micro existe entre la montée d’une rugosité générale des rapports sociaux, la conflictualité latente entre différents segments de populations, et un recours de plus en plus fréquent à la force publique violente plutôt que des stratégies d’apaisement. Cela ne portait pas vraiment à conséquence à l’inertie du système de sécurité général lui-même, tant que la critique systématique de ses secrets et de ses méthodes par des journalistes critiques était reçue comme une règle du jeu normale de la démocratie. L’organisation policière a toujours su s’y montrer adaptée tant que les sources de leurs critiques malveillantes restent contrôlables, le système médiatique français restant largement dépendant ou influencé par ce que l’on veut bien lui donner en ce domaine.

Il en va tout différemment quand des agents deviennent incontrôlables, à l’intérieur de leur propre maison. L’appareil de sécurité publique se met alors à tousser puis à bégayer face à des comportements logiques mais non attendus, issus de ses meilleurs agents décidés à transgresser l’interdit suprême : dévoiler les mécanismes de la duplicité congénitale de l’appareil, quitte à accepter de le payer de leur personne en s’entêtant dans leurs gestes citoyens.

De l’emmerdeur de rue au flic comme emmerdeur professionnel

On commence donc à voir émerger une autre figure du chieur à l’intérieur de la machine, qui constitue un défi autrement plus redoutable. Certes, dans toute institution, et ce n’est nullement une nouveauté, il y a toujours eu le chieur de service que l’on tolère et protège plus ou moins, tant que son comportement entêté ne grippe pas trop la bonne marche d’un service. Cela fait même partie du folklore de l’entreprise, de l’Education nationale ou de la Police. Mais quand, au sein de la police, le chieur de service discute le bien fondé ou l’applicabilité de l’ensemble des ordres et des consignes reçues –y compris de leur légalité dont il doute- plutôt que de les appliquer à sa façon ou de s’en affranchir sans sourciller, il endosse progressivement un statut de chieur professionnel.

En le stigmatisant et le construisant progressivement de la sorte, les hiérarchies se mettent à changer d’attitude à son égard, dans la mesure où ce fonctionnaire commence à les agacer sérieusement, vu qu’il dérange de plus en plus ouvertement la mécanique trop bien huilée de la machine. Il dérange, peut-être d’abord inconsciemment mais très rapidement délibérément, un ordre coutumier encore fondamentalement régi par des rituels apparentant l’organisation à un clergé d’Etat (5), où, comble de paradoxe, la culture de la circulaire écrite y est l’une des plus tatillonnes qui soit. Il demande sans cesse des comptes à tous les rouages des hiérarchies verticales et des partenaires horizontaux. Il les enjoint de s’expliquer sur la façon d’appliquer les normes reçues quand on lui fait remarquer qu’il ne s’y atèle pas nécessairement comme il le faudrait. Il leur oppose alors, par son excès de zèle à vouloir bien faire ou mieux faire, les normes légales que la machine réinterprète et propage mécaniquement dans son ordre interne, ce qui le conduit à établir de lui-même le constat qu’on les foule régulièrement aux pieds. C’est là un constat fort trivial de la sociologie des organisations (6) qui a montré depuis longtemps l’importance des normes d’adaptation secondaires coutumières de l’organisation aux normes légales primaires.

Ce mécanisme d’adaptation classique de la police aux aléas du monde extérieur et intérieur demande à être documenté à nouveaux frais, à la lumière de l’apparition de la figure du chieur professionnel, comme grain de sable dans les rouages bureaucratiques. Le chieur professionnel méthodique persiste et signe à ne pas vouloir se résigner si facilement à ce que le droit soit ancillaire à la force, alors qu’on ne fait chez lui qu’y prétendre le contraire. Pour le faire changer d’attitude, l’institution dispose, on le sait, d’un arsenal éloquent de sanctions issues du droit codifié de la fonction publique en général et des normes de régulation professionnelles en particulier. Elle ne se prive donc pas d’infliger des mises en garde, des avertissements et des blâmes, puis de procéder à des abaissements d’échelon, exclusions temporaires de fonctions de 1-15 jours ou à des déplacements d’office. Si cela ne suffit pas, elle peut passer à la vitesse supérieure, par le biais de la rétrogradation, de l’exclusion temporaire de fonctions 3mois-2 ans. Quant au reliquat des sanctions les plus graves, dites de 4e catégorie, elle a encore le loisir de différencier les mises à la retraite d’office, d’avec révocations, exclusions définitives pour les stagiaires et radiations des cadres.

Comment peut-on expliquer que la machine puisse tout à coup, en 2009, passer de quelques anciennes mises en garde naguère adressées à un agent dont le parcours fut par ailleurs reconnu comme exceptionnel, à la brutalité d’une mise à la retraite d’office, si ce n’est qu’elle est devenue folle, ou plutôt follement imprudente ? La réponse se résume en fait à cette unique question, comme l’avait bien formulée Dominique Monjardet : « Dis-moi qui tu sanctionnes, je te dirai qui tu sers » (7).

On peut d’abord penser que la peur liée aux menaces diffuses ait pu s’avérer sans effets sur l’agent qui a su éviter deux écueils : celui des intimidations et menaces réitérées qui amènent en général la plupart des fortes têtes à résipiscence, après que les marchandages informels soient restés lettre morte ; celui de s’abstenir de critiquer ouvertement l’institution, non pas tant sur le plan de ses orientations politiques, mais en menant plutôt à l’intérieur un combat citoyen, en demandant des comptes aux trop nombreuses injonctions contradictoires auxquelles on lui demande de s’adapter comme il peut. Il se trouve que des agents, sans être inconscients, soient parfois dotés d’une propension naturelle à demander sans cesse des comptes à ceux de leurs chefs qui ne veulent rien savoir des effets ravageurs de leurs décisions parmi le public qu’ils prétendent d’abord servir. En d’autres termes, il arrive que chez certains fonctionnaires, y compris parmi des fonctionnaires dits d’autorité, l’autorité ne soit précisément plus quelque chose qui aille de soi dans la manière dont elle devrait s’exécuter à l’extérieur de l’institution, alors qu’elle devient franchement abusive à l’interne, quand on y constate que les lignes blanches de la légalité y sont allégrement bafouées. Or, même si c’est assez rare, une morale de conviction spontanément ajustée à une morale de responsabilité peut habiter un fonctionnaire de police et se retourner contre sa maison. C’est précisément dans ce mécanisme que naît le grain de sable dont la rigidité, use une maille qui pourrait bien finir par emporter tout l’ouvrage.

De l’emmerdeur professionnel au grain de sable bizarre

En paraissant défier indéfiniment ses juges et pairs qui l’ont construit comme chieur professionnel à différents endroits et moments de sa carrière professionnelle, alors qu’il s’est toujours senti non concerné par pareil stigmate, la guerre entre eux est ouvertement déclarée. Or, l’issue n’en est pas jouée d’avance. La force du maillon faible se situe pour l’instant dans l’aveuglement de la machine à broyer les récalcitrants. En infligeant une sanction disproportionnée à une faute vénielle dont il resterait à prouver qu’elle fût une faute pénale constituée, alors qu’on entendait faire un exemple au sujet d’une pratique policière généralisée (8), la machine en est arrivée à devoir justifier la prétendue légalité de ce fichier.

Le grain de sable a bel et bien établi qu’elle se mouvait, au mieux dans un infra-droit, au pire dans un hors droit, au risque de voir sa légitimité s’effondrer tel un château de cartes si on venait à s’en aviser. Hors la présente épreuve mettant à  nu ses secrets et rouages intimes, la machine pense en avoir vu d’autres, puisqu’elle s’est constamment adaptée à la marge aux critiques récurrentes et immémoriales de ses pratiques déviantes, tant qu’elles provenaient de l’extérieur. L’ennemi intérieur n’est pas toujours celui que désignent les nationalismes en action. Beaucoup plus prosaïquement, il peut provenir des rangs mêmes du complexe impérial régalien. Les chieurs professionnels devenus des traîtres à leur maison, ne peuvent certes pas y être liquidés aussi expéditivement que ce n’est le cas au sein des systèmes totalitaires. Notre prétendue démocratie s’honorerait néanmoins à ne pas s’entêter à provoquer des mises à mort symboliques de rechange.

Il est en effet des moments où l’institution policière doit payer son tribut à la démocratie. Ce moment notamment où la force dont elle détient le monopole en théorie, et par suite la violence domestique dont elle sait faire un usage abondant quoique feutré dans ses rangs, demandent à rester subordonnées aux idéaux républicains de protection des libertés individuelles de tous les citoyens. Quand l’hyper-légalisme exemplaire du grain de sable paraît temporairement triompher dans la bataille engagée, il restera toujours à l’institution de sécurité publique à sortir la tête haute de la guerre, en ayant concédé une défaite. Précisons que le grain de sable n’est jamais dégagé des responsabilités qui incombent en réalité à ses supérieurs hiérarchiques. Mais quand un ordre donné lui paraît manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, comme disent les textes et se plaît à le répéter le grain de sable Pichon, la machine a commencé à dangereusement déraper.

Il convient alors de réviser la propriété weberienne de l’Etat, dont on nous rabâche qu’elle serait de revendiquer, avec succès, le monopole de la contrainte légitime. Admettons-en l’hypothèse si l’on veut bien y ajouter la formule …sur le monde extérieur. Mais remarquons surtout que cette formule joue de manière beaucoup plus subtile et vraisemblable dans le registre organisationnel de son bras armé. Le danger est maximal quand le grain de sable en publicise le mécanisme en payant lui-même de sa personne. Le monopole de la violence à l’encontre de ses propres agents n’est même pas physique ni symbolique. Il réside dans un extrême acharnement de l’institution, par le biais d’une violence bien dans les temps actuels, à déchaîner ses foudres par de la pression psychologique, du harcèlement moral et, si cela ne suffit pas, dans une volonté explicite d’asphyxier son agent économiquement.

Pourquoi a-t-elle tort d’agir de la sorte, selon nous ? Autrement dit, pourquoi ne pourrait-elle pas reconnaître pouvoir sortir la tête haute de l’épreuve au terme de laquelle le chieur professionnel aurait gagné une bataille ? C’est qu’elle entend lui faire payer un affront public supposé humiliant. Si tel était le cas, ce ne serait pour elle qu’une victoire à la Pyrrhus.

Car elle pourrait fort bien, au contraire, garder en son sein sa brebis bizarre (l’agent innovateur) et s’accommoder de ses bizarreries en faisant un calcul beaucoup plus intelligent. L’intuition de James G. March, était que les institutions pérennes recélaient souvent en elles, non pas des chieurs professionnels, mais des gens bizarres pris entre rationalité et aberration (foolishness). Ils auraient pour notable vertu de provoquer du changement ou d’annoncer, à tout le moins, les voies d’une adaptation désirable de l’organisation en question (9).

Finalement, spéculer à très courte vue sur la prévention de l’apparition d’un martyr en voulant éradiquer dans l’œuf ce qui pourrait devenir un syndrome pichonien et prendre le risque d’un possible effet de contagion dévastateur, n’est sans doute pas la réaction la plus appropriée !

Pour une police à transformer par le dévoilement de ses aveuglements

S’il existe une socio-criminologie critique du dévoilement de la mécanique organisée de la violence la plus enracinée au sein des institutions d’ordre, quel peut bien être l’objectif réel de la mise à jour d’un tel dévoilement ? Peut-elle participer, cette discipline, à la cause du grain de sable au risque de renforcer in fine l’institution inquisitoriale dans son être pervers, en lui montrant comment elle se trompe régulièrement de combat, tout en se lavant les mains des conséquences individuelles de ses décisions ?

Il me semble que cette socio-criminologie de décryptage, ni libérale, ni libertaire, ni relativiste, mais résolument anti-godillots, peut parfois changer de casquette en prenant fait et cause pour le combat encore ouvert de David contre Goliath. Comment le peut-elle ? A mon sens, en soutenant cet agent dans la meilleure utilisation possible de ses propres armes (son intelligence tactique et sa mémoire), avec celles que peuvent mettre à disposition ses alliés : justice administrative et pénale évidemment, mais aussi et surtout, autorités indépendantes, medias et intellectuels, à défaut de pouvoir compter sur l’alliance de syndicats de policiers qui n’ont, hélas, jamais cru à sa cause puisqu’ils ne parviennent pas à comprendre ses mobiles non corporatistes.

La socio-criminologie peut y trouver son utilité et doit s’en expliquer. Il existe parfois des convergences d’intérêts entre la science du dévoilement de la violence cachée et le combat du chieur professionnel que nous avons préféré baptiser, en cours d’analyse, grain de sable bizarre. Elle doit être mise au profit d’un combat démocratique commun qui devrait aller plus souvent de soi. Il s’agit de faire avancer réflexions, droits et pratiques vers plus de transparence, et amener l’institution policière à faire amende honorable sur des dossiers ponctuels, tel celui du cas présent : les usages liberticides de fichiers inutiles aux yeux mêmes d’un grand nombre de policiers.

C’est à l’administration policière de démontrer que des fichiers non expurgés lui seraient réellement indispensables (10), et pas aux citoyens a priori présumés innocents, quoique néanmoins toujours menacés dans leurs libertés vu qu’ils restent éternellement tenus en suspicion. Tous les fonctionnaires de police, s’ils sont eux-mêmes de vrais citoyens et où qu’ils se trouvent placés, doivent prendre conscience qu’ils ont d’abord et avant tout le devoir de rendre des comptes aux citoyens, et non point à s’abriter derrière d’obscures hiérarchies qui, de toute façon, les lâcheront à la première occasion. Car elles sauront toujours s’exonérer de leurs responsabilités déontologiques en faisant endosser les conséquences pratiques de leur propre manquement aux maillons les plus faibles.

Le silence assourdissant de l’administration policière sur l’utilité réelle de ce fichier et de bien d’autres devient chaque jour plus suspect, au point qu’il constituerait presque un aveu.

Paris, le 25 mai 2009

frederic.ocqueteau@cersa.cnrs.fr

Notes

(1) Ph. Pichon, Journal d’un flic, Paris, Flammarion, 2007.

(2) J.-P. Brodeur, L’ordre délinquant, Déviance et société, 1979, 3, 1, p. 1-22.

(3) Van Maanen J., The asshole, in T. Newburn (ed.), Policing, key readings, Cullompton, Willan publishing, 2005, p. 280-296, (1ère éd., 1974).

(4) M. Loriol, V. Boussard, S.  Caroly, La police et les jeunes des banlieues, Socio-Logos, 2006, (en ligne).

(5) A. Lacaze, La police de souveraineté : un clergé de l’Etat, Thèse de doctorat Sciences de gestion, Ecole Polytechnique, 2007.

(6) D. Gatto, J.-C. Thoenig, La sécurité publique à l’épreuve du terrain, Paris, L’Harmattan, 1993.

(7) D. Monjardet,  Les sanctions professionnelles des policiers, ce que disent les chiffres et au-delà, Informations sociales, 2005, 127, 76-85.

(8) Un usage immodéré des policiers au sujet d’un STIC illégal, à des fins aventureuses, extravagantes ou vénales.

(9) Th. Weil, Invitation à la lecture de James G. March. Réflexions sur les processus de décision, d’apprentissage et de changement dans les organisations, Paris, Presses de l’Ecole des Mines, 2000.

(10) On commence enfin à en entrevoir des motivations plus plausibles, par exemple dans ce témoignage d’un commissaire de police, recueilli par la journaliste Florence Aubenas, sur lequel les citoyens de bonne volonté devraient réfléchir dix secondes, quitte à en avoir des frissons dans le dos : « Un flic ne pourra jamais se résoudre à détruire des données même sales (…). Qui a envie d’effacer sa mémoire ? En plus, policièrement parlant, un fichier nettoyé ne vaudrait pas le coup. Chez nous, on aime l’informel, ces petites choses qu’on est les seuls à savoir. Le STIC est même devenu notre chouchou. Vous nous le supprimez, on est morts ». (Nouvel Observateur, avril 2009, n° 2312, p. 65).

* Voir aussi ACP, n°140, lundi 25 mai.

140 – ON EN PARLE


Le plaider coupable introduit aux assises ?

La commission présidée par Philippe Léger, en charge de réformer le code penal et le code de procédure pénale est favorable au « plaider coupable » en matière criminelle. C’est ce que révèle le quotidien La Croix dans son  numéro daté 20-21 mai 2009 sous la signature de Marie Boëton. Cette procédure a déjà été introduite en matière correctionnelle, pour certaines infractions, en 2004 par la loi Perben 2. Une procédure d’assises spéciale serait ainsi créée en cas de reconnaissance, par l’accusé, de sa culpabilité. En échange d’un tel aveu, la peine maximale encourue par le prévenu serait d’office allégée (30 ans plutôt que la perpétuité, 10 ans plutôt que 15 etc.). Maître Gilles-Jean Portejoie, pourtant membre du comité Léger y est personnellement opposé. Il en est de même de l’Union syndicale  des magistrats (USM). Même opposition du coté des associations de  victimes. C’est avant tout la réduction des peines encourues qui  choque Alain Boulay, président de l’association d’aide aux  parents d’enfants victimes (APEV) qui donne l’exemple de Michel Fourniret.

140 – SUITES DU COLLOQUE sur la CRIMINOLOGIE du 3 février 2009


La Babel criminologique

Quelques pistes pour conjurer la malédiction

Jacques Faget

Jacques Faget est juriste et sociologue, chargé de recherches au CNRS,  Institut d’études politiques de Bordeaux, chargé d’enseignement  aux universités Bordeaux 4 et Paris 5, délégué éditorial  de la revue Champ Pénal / Penal Field. j.faget@sciencespobordeaux.fr

Les problèmes de frontières sont toujours complexes. Pourquoi faudrait-il toujours tracer des lignes qui séparent, qui ordonnent ? Pourquoi ne pas se satisfaire de limites poreuses qui désordonnent, de lignes de fuite comme les évoquent Deleuze et Guattari pour s’affranchir et non se soumettre. La criminologie est au cœur d’une telle problématique. Voilà une « science » pensée dès le 19ème siècle comme une discipline d’ordre pour colmater les désordres sociaux produits par les grandes manœuvres de la révolution industrielle et mettant en œuvre une raison classificatoire permettant de séparer le bon grain bourgeois de l’ivraie populaire. Il faudra attendre les courants intellectuels déconstructionnistes des années 1960 et 1970, anti-psychiatrie, interactionnisme et sociologie du contrôle social, criminologie critique, pour en questionner la nature répressive. Et depuis la criminologie boîte, orpheline d’une mission sociale bien définie, hésitante à se situer au cœur d’une dialectique opposant deux pôles irréconciliables, celui de l’ordre d’un côté et celui de la liberté de l’autre. Au gré des contextes politiques, sociaux et scientifiques, le curseur se déplace un peu plus à droite, un peu plus à gauche, cherchant son nord mais aussi son sud. Et la criminologie devient science de l’incertitude, de ses savoirs, de ses limites, de ses missions. Mais n’est-ce pas la fonction d’une science que de briser les certitudes, non pas de trouver des chemins de coutume mais des chemins de traverse ? Il semble évidemment difficile de construire une démarche scientifique sur des sables mouvants. Elle doit a minima s’inspirer de certains fondamentaux, comme on le dit au rugby, avant de participer à la mêlée sociale. C’est le défi que nous nous lançons ici. Faire la somme de nos différences sans nous diviser. Nous entendre sur ces fondamentaux qui nous rassemblent pour éviter la malédiction qui pèse sur toutes les tours de Babel et ensuite, si faire se peut, concevoir un cursus universitaire qui puisse constituer non seulement un lieu de transmission mais aussi de réflexion permanente.

Le constat d’une apparente malédiction

La criminologie fut de langue italienne et française avant le premier conflit mondial. Elle est dorénavant de langue anglaise depuis l’entre deux guerre. Ce primat linguistique n’est pas anecdotique. Il imprime à la discipline beaucoup de ses orientations idéologiques. Je n’en donnerai qu’un exemple sans doute un peu caricatural. C’est dans la foulée des théories du rational choice venues d’outre atlantique et importées au Royaume-Uni que se développa en Europe la prévention situationnelle et le discours de la tolérance zéro, que se répandirent, en même temps que la doctrine néo-libérale, les exigences managériales des théories actuarielles dans le fonctionnement du système pénal.

La criminologie fut de langue juridique et psychiatrique. Ces deux disciplines la dominèrent amplement jusqu’à l’explosion des sciences humaines dans les années 1960 et en définirent les contours et le contenu. Ces deux imaginaires continuent à marquer nos représentations tant en matière de rattachement universitaire, de construction des cursus de formation, d’orientations thématiques. Malgré la déconstruction des savoirs normatifs et nosographiques qui les caractérisaient, ils hantent encore nos débats. Pourtant à côté de disciplines annexes, subordonnées à ces deux troncs, comme la statistique officielle, la médecine légale ou la police technique, apparurent des voies émancipatoires comme la sociologie, l’analyse des politiques publiques, la psychologie, les sciences de l’éducation…mais le sens de l’histoire peine à s’inverser et leur statut est encore souvent considéré comme subalterne dans bien des programmes de formation.

La criminologie n’est pas seulement constituée de disciplines mais aussi de fractures, de dissensions à l’intérieur de ces disciplines. Chacune d’entre elles pratique plusieurs patois qui tantôt se complètent, le plus souvent s’affrontent de façon peu amène. J’en donnerai deux exemples. Le premier tiré du champ sociologique où s’opposent les partisans des théories déterministes et rationnelles, ou de celles du passage à l’acte et de la réaction sociale. Le second tiré du champ des sciences de l’âme où se querellent cliniciens (eux-mêmes clivés en plusieurs chapelles) et nouveaux adeptes de la neurobiologie et du comportementalisme. Ces batailles dépassent naturellement le cadre de la criminologie et questionnent le statut même de ces disciplines mais elles influent largement sur son contenu et ses orientations.

La constitution d’une science criminologique ne peut naturellement ignorer ces trois césures linguistiques. Elle se doit de prendre en compte l’intégralité des langues et des patois qui se parlent dans les sciences qui la constituent mais aussi les différents accents qui leur confèrent des significations contrastées.

La construction d’une éthique commune

Ce qui rassemble tous les criminologues dans un savoir de « grand vent » c’est une curiosité sur les inadaptations et les transgressions au pacte social. C’est aussi, pour définir les choses en relief plutôt qu’en creux, ce qui permet d’améliorer le vivre ensemble, de continuer l’aventure collective en évitant les écueils de la barbarie mais aussi ceux d’un ordre mortifère et dictatorial. Mais pour atteindre ces objectifs il faut se mettre d’accord sur les fondamentaux que j’évoquais plus haut. Ce n’est pas à moi de le faire en ces quelques lignes. Cet horizon « moral » ne pourra se découvrir que dans l’échange et le dialogue. Je donnerai seulement ici quelques pistes non exhaustives de débat susceptibles de nous aider à sortir d’une confusion préjudiciable.

Il faut commencer, pour accéder à une posture commune, par élaborer une sorte de code éthique de la criminologie, c’est-à-dire identifier certaines valeurs communes autour desquelles se construiraient les manières de travailler et de penser. Les quelques réflexions que je propose autour des concepts de démocratie, de pouvoir et de savoir, sont naturellement discutables. Elles partent en effet du présupposé, maintes fois affirmé dans l’histoire de la criminologie, qu’elle constitue une discipline potentiellement dangereuse puisque conçue, Foucault l’a en particulier souligné, comme une technologie de pouvoir ou plus récemment comme le dernier avatar d’une doctrine toute puissante de gestion des risques :

– Criminologie et démocratie : un lien indéfectible lie ces deux termes. D’ailleurs le savoir criminologique n’a pu historiquement se développer que dans les pays assurant à leurs sujets un minimum de libertés juridiques et sociales. On peut même rêver d’une criminologie qui permette, à l’opposé d’une science de l’asservissement, de démocratiser la démocratie, en assurant la promotion de l’empowerment des citoyens, bâtissant une architecture de la contradiction plus que de la complémentarité et du consensus. Mais cette hypothèse haute concerne seulement les démocraties réelles, il en existe bien peu, et non pas les démocraties formelles qui se contentent de légitimer le pouvoir d’une oligarchie par l’organisation périodique d’élections et de sacraliser le principe représentatif.

– Criminologie et pouvoir : au lieu d’être conçue comme une science orthopédique, au service de logiques de mise en ordre, la criminologie peut se concevoir comme une discipline de l’émancipation. Eternelle question des relations entre le savant et le politique. Au lieu de se voir réduite à un rôle d’ancilla des pouvoirs politiques, en participant, espèces sonnantes, trébuchantes et gratifications diverses aidant, à la construction d’une technologie de surveillance et de normalisation des comportements, elle gagnerait à s’affirmer comme une entreprise critique de dévoilement des mystifications médiatiques et politiciennes, de toutes les ruses manipulatoires mises en œuvre par les pouvoirs publics ou les lobbies puissants participant au débat criminologique. En se définissant ainsi et par principe contre les pouvoirs et ceux qui s’en emparent et pour le respect des droits de l’homme et de l’intérêt général, elle s’affranchirait du soupçon de collusion qui pèse souvent sur elle.

– Criminologie et savoir : à l’adage populaire selon lequel « des chercheurs qui trouvent on en cherche » il faut opposer une vision plus complexe de la fonction sociale de la recherche. La criminologie, comme toute science, n’a pas pour ambition de  fabriquer des réponses, comme les grandes théories lombrosiennes ou bien d’autres encore ont tenté de le faire, mais de poser de nouvelles questions. Bien sûr les recherches peuvent être concrètement utiles, proposer, en s’appuyant sur l’expérimentation, de nouveaux modes de traitement de l’inadaptation ou de la maladie, de nouvelles réponses institutionnelles et sociales moins excluantes et plus intégratrices des individus. De ce point de vue elles doivent assumer une pleine responsabilité sociale. Mais leur pertinence n’est pas seulement là. Elle repose au moins autant sur une posture de vigie permettant d’esquiver les écueils mortifères de la peur et de la fascination qui parasitent le débat public, de détricoter les fausses croyances, de remettre en question les doxas étouffantes, de libérer la créativité dans un travail critique permanent et sans espoir de repos.

L’élaboration d’un cursus criminologique

Dès lors que la question des fondamentaux est avancée, se pose alors celle de savoir si cette discipline « mexicaine », composée d’axes scientifiques aux oripeaux dépareillés, mérite d’être enseignée. Est-elle ou non un objet de culture autour duquel puisse s’organiser une pensée sur le monde ? Si j’en crois mon expérience et le succès incroyable que reçoivent nos formations auprès de la jeunesse étudiante, la réponse est plutôt positive. C’est justement la diversité des approches qui fascinent nos élèves, qui leur ouvre des perspectives qu’un enseignement trop balisé, trop cohérent entrave, qui leur permet de tisser des articulations que les découpages universitaires sclérosent. Reste alors à savoir quel est le cadre institutionnel le plus approprié pour dispenser ce savoir multiple.

La situation actuelle n’est pas satisfaisante, un saupoudrage de petites formations, généralement peu reconnues institutionnellement et en manque de débouchés profession-nels, dispersées géographiquement au gré des initiatives de quelques enseignants, sans projet commun véritable. Elles ne touchent que marginalement toutes les personnes qui travailleront plus tard dans le champ criminologique. Beaucoup d’entre elles peuvent s’affranchir sans conséquences d’une imprégnation minimale pour rentrer dans la magistrature, le barreau, les métiers du travail social, de la PJJ, de l’administration pénitentiaire, de la psychiatrie, de la psychologie… puisque aucune épreuve n’en prévoit le contrôle. Il en est de même des professeurs de criminologie générale à l’université qui n’ont jamais suivi un seul cursus de formation en cette matière et se contentent de présenter la synthèse de deux ou trois manuels sans jamais avoir réalisé de recherches ou acquis une expérience pratique du champ considéré!

La première difficulté qui se présente à l’organisation d’un cursus est le choix d’une niche institutionnelle. Ses biotopes historiques, psychiatrie et droit, ont fait largement la preuve de leur incapacité à diffuser et à légitimer ce savoir. Il n’y a probablement rien à attendre de satisfaisant du statu quo. On peut alors envisager, c’est mon option actuelle, de rattacher l’enseignement de la criminologie à ceux des sciences sociales et humaines. Ce choix présenterait un double avantage, celui de situer la discipline en terrain neutre par rapport à ses localisations traditionnelles, celui de garantir une véritable pluridisciplinarité des enseignements sans domination d’une discipline sur les autres.

Le deuxième débat consiste à savoir si l’on doit opter pour un cursus d’enseignement complet ou complémentaire. Faut-il, comme cela se pratique en Belgique ou au Québec, imaginer une formation initiale et complète qui puisse se dérouler sur le modèle des autres formations (licence, maîtrise, doctorat) ? Faut-il au contraire privilégier des formations initiales spécialisées (en droit, en psychiatrie, psychologie, sociologie, démographie…) et envisager la criminologie comme une discipline de spécialité pour les étudiants qui auraient déjà acquis un niveau supérieur de qualification ? La réponse à ces deux questions dépend de l’organisation des trajectoires professionnelles que l’on associe à l’enseigne-ment. La création d’un cursus initial complet de criminologie est attractive mais il faut bien réaliser qu’elle ne permettra pas de devenir psychiatre, avocat, magistrat, psychologue, commissaire de police, tant l’accès à ces professions est ardemment réglementé. Cette solution ne pourra déboucher que sur des professions « dominées », de moindre standing. Elle se heurtera d’autre part à cet attachement typiquement français, au principe de l’accession par concours comme ceux de la police, de la gendarmerie, de la protection judiciaire de la jeunesse ou de l’administration pénitentiaire. Je ne vois pas l’intérêt de créer un cursus complet de criminologie pour en faire une simple voie, de préparation à des concours qui, pour l’instant, n’exigent pas de connaissances criminologiques. Ne resteraient alors que quelques possibilités contractuelles dans le travail social (mais là aussi les diplômes d’éducateurs spécialisés et d’assistants sociaux ont leurs propres règles de sélection), l’aide aux victimes, l’accès au droit, la médiation, la prévention de la délinquance dans les collectivités locales, la sécurité privée…

L’énorme chantier consistant à repenser, pour les beaux yeux de la criminologie, l’ensemble des modalités d’accès aux professions concernées par son savoir, ne me semblant pas raisonnable, j’opterai, comme le fait Pierre V. Tournier, pour un cursus de spécialité de niveau master auquel on pourrait postuler par l’obtention préalable d’une licence dont la nature peut être très diverse ou d’un diplôme professionnel dans le champ considéré. La première année de master aurait pour objectif de transmettre tous les savoirs pluridisciplinaires de base en criminologie et la construction d’une culture commune. La seconde, dont l’entrée serait conditionnée par l’obtention de la première pourrait se décliner en deux troncs, un master recherche ouvrant sur l’enseignement et la recherche et la réalisation d’une thèse et un master professionnalisant basé sur l’acquisition d’un savoir spécialisé approfondi dans le domaine choisi (les types de spécialités peuvent varier d’une université à l’autre, psycho criminologie, sociocriminologie, professions judiciaires et pénitentiaires, professions sociales, professions prévention/sécurité, journalistiques…). Il serait alors nécessaire de rendre obligatoire un tel diplôme pour accéder à certaines professions « criminologiques » afin d’assurer la plus value de la formation. Tous les détenteurs d’un master 2 pourraient se prévaloir du titre de criminologue mais seuls ceux du parcours recherche pourraient prétendre au titre de professeur de criminologie. Cette dernière proposition soulève naturellement la question de l’institutionnalisation universitaire de cette spécialité. Le principe de la création d’une section de criminologie au CNU est intéressant dans la mesure où il permet d’octroyer une pleine autonomie à la discipline. Mais les chantiers de l’autonomisation des universités permettront peut-être d’ouvrir d’autres voies. Les enseignants de criminologie recrutés auront vocation à dispenser leur savoir non seulement dans le cadre universitaire mais également dans celui de la formation continue des professions concernées.

Ces réflexions provisoires partent du principe « qu’on ne peut s’inventer criminologue » alors pourtant que l’écrasante majorité de tous ceux qui travaillent aujourd’hui avec ou sur le crime et la délinquance, sont ignorants de nos savoirs. Cette carence explique pour une part l’absence de hauteur du débat public et médiatique national sur le crime, l’aveuglement des politiques publiques et l’impertinence des réponses institutionnelles. Or dans une société hypercomplexe de plus en plus difficile à piloter, nous avons besoin, plus que jamais, d’intelligence pour assurer le vivre ensemble. Les savoirs criminologiques, rassemblés autour d’une matrice commune, contribueront utilement à sa floraison.