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179 – DÉBATS

LYON. 6 mars 20001. « Bouleversements et compromis du soin psychique dans la clinique contemporaine » Organisé par « Sauvons la clinique ».

Comité d’organisation : Rémy Potier, Noémie Bonnefoy, Sarah Damon, Aurélie Frenay, Yannick Milleur,  Morgane Girard, Anne-Gaëlle Goujon, Alice Recollin-Bellon

Participation aux frais 5€.

– Lieu :  Faculté de médecine Grange Blanche, 8, avenue Rockefeller, 69008 LYON

* contact : 6mars@sauvons-la-clinique.org , Tél. 06 80 47 44 00 / 06 25 31 12 37

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179 – MOBILISATION CONTRE LA PEINE DE MORT

GENÈVE. Du mercredi 24 au vendredi 26 février 2010. 4ème congrès mondial contre la peine de mort.

Genève accueillera plus d’un millier d’abolitionnistes ; venus du monde entier pour vivre trois jours de programme  tant “scientifique” que “culturel”.  Ensemble, dire NON à la peine de mort !

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178- DU CÔTE DU PS

Communiqué de Marie-Pierre de la Gontrie, secrétaire nationale aux Libertés Publiques et à la Justice et de Jean-Jacques Urvoas, Secrétaire national à la Sécurité (4 février 2010). Gardes à vue : le Gouvernement, responsable de la situation actuelle

François Fillon s’est dit aujourd’hui choqué du nombre de gardes à vue en France et de leur utilisation. Le Premier Ministre est coutumier de ces déclarations d’intention, à l’opposé de la politique qu’applique son gouvernement.  Car c’est bien à cette politique qu’on doit l’inflation du nombre de gardes à vue. L’adoption de textes toujours plus répressifs et la pression statistique à laquelle sont soumis les policiers sont les principales causes de cet état de fait. Comment s’étonner de ces chiffres lorsqu’on fait de la garde à vue un « indicateur de performance » du travail policier ? Comment s’étonner de ces chiffres lorsqu’on crée sans cesse de nouvelles incriminations ? Le nombre de gardes à vue a explosé entre 2001 et 2009, augmentant de plus de 70%, et le Ministère de l’Intérieur vient de reconnaître que ces chiffres étaient inexacts et que le nombre de gardes à vue en 2009 avait été de 800 000, soit 200 000 de plus que les chiffres annoncés. Cette inflation du nombre de gardes à vue et cette dissimulation des chiffres sont extrêmement préoccupants et rendent d’autant plus nécessaires une refonte du système. Le Parti socialiste dénonce l’attitude du Premier Ministre, qui cherche à se défausser  sur les policiers, des résultats de la politique qu’il mène. Par ailleurs, depuis plusieurs semaines, les décisions de justice se multiplient pour exiger un respect plein et entier des droits de la défense, sur la base des récentes décisions de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Il est aujourd’hui nécessaire de mettre notre droit en conformité avec cette jurisprudence et de faire en sorte que les droits de la défense s’exercent pleinement. Les demi-mesures issues du rapport Léger et annoncées par Michèle Alliot-Marie et François Fillon ne le permettront malheureusement pas.

178 – MOBILISATION CONTRE LA PEINE DE MORT

GENÈVE. Du mercredi 24 au vendredi 26 février 2010. 4e congrès mondial contre la peine de mort.

Genève accueillera plus d’un millier d’abolitionnistes ; venus du monde entier pour vivre trois jours de programme  tant “scientifique” que “culturel”.  Ensemble, dire NON à la peine de mort !

Continuité avec les précédents Congrès mondiaux. Après Strasbourg en 2001, Montréal en 2004 et Paris en 2007, ECPM organisera à Genève en 2010. Devenues le rendez-vous incontournable des abolitionnistes du monde entier, ces rencontres réunissent des centaines d’acteurs autour d’un programme visant à élaborer les stratégies nationales, régionales et internationales pour l’abolition universelle de la peine de mort. Le Congrès de Paris était placé sous les hauts patronages de Jacques Chirac et d’Angela Merkel, il a connu une affluence record avec plus de 1 000 participants (dont de nombreux dirigeants politiques) et 150 intervenants.

Un Congrès tourné vers l’ONU. Le Congrès se déroulera principalement au Centre international de Conférences de Genève à l’invitation de Mme Calmy Rey, Conseillère fédérale, en charge des Affaires étrangères de la Suisse.  Genève, “capitale des droits humains”, est particulièrement indiquée pour mobiliser la communauté diplomatique internationale, notamment les participants à la session du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU. Le Congrès s’adressera aux acteurs institutionnels et de la société civile des cinq continents. Un accent particulier sera mis sur la mobilisation des participants et médias venus de pays rétentionnistes. Son programme est déterminé avec la Coalition mondiale contre la peine de mort et les thèmes principaux pourront concerner : l’engagement des organisations internationales et intergouvernementales dans le combat pour l’abolition, les alternatives à la peine de mort et les conditions de détention des condamnés à mort, les leviers pour combattre la peine de mort en Asie et dans le monde arabe, des échanges de bonnes pratiques en matière de plaidoyer… Sur trois jours, les débats et échanges prendront différentes formes: plénières, tables rondes, ateliers, stands, posters, expositions, soirées festives, ainsi qu’une séance d’ouverture dans la Salle des Droits de l’Homme des Nations unies et une cérémonie solennelle, suivie d’une marche finale jusqu’au et d’un rassemblement bruyant sur la Place des Nations.

* Contact : Coalition mondiale contre la peine de mort. Secrétariat exécutif : ECPM, 3, rue Paul Vaillant Couturier, 92320 Châtillon,  Tél. : +33 1 57 63 09 37 ; Fax : +33 1 57 63 89 25

177 – PÉTITION

Collectif « Police + citoyens »  Propositions contre les contrôles au faciès.

Depuis trop longtemps, le dialogue entre la police et les « minorités visibles » est difficile. Depuis trop longtemps, les enquêtes se succèdent, dont une étude récente du CNRS, pour dénoncer les contrôles au faciès, sans qu’aucune mesure ne soit prise.
Ces citoyens dont l’identité est systématiquement contrôlée, parfois plusieurs fois par jour, à cause de leur apparence ou d’une origine supposée, nous disons aujourd’hui que la République doit les entendre.
Car il ne faut pas s’y tromper. Notre cohésion nationale est en jeu. Les contrôles au faciès divisent la population, et donnent l’impression à certains que, quoi qu’ils disent, quoi qu’ils fassent, ils ne feront jamais partie de la communauté nationale. Ils seront, à vie, présumés irréguliers, présumés coupables.
Nous sommes profondément attachés à la police républicaine, et c’est au nom de ce lien, indestructible, qui doit exister entre la police et ses administrés, quelles que soient leur âge, leur mode de vie, leur religion ou leur couleur de peau, que nous appelons à agir, pour en finir avec les contrôles au faciès.
Notre première proposition est simple, et efficace. Elle a été testée, avec succès, par le président américain Barack Obama, alors qu’il n’était encore que sénateur, dans son Etat de l’Illinois et déjà mise en œuvre dans des villes anglaises. Nous proposons qu’à l’issue de chaque contrôle d’identité, le policier délivre à la personne contrôlée une attestation, où figurent : le numéro de matricule du policier, le nom de la personne contrôlée, ainsi que la date, le lieu, et le cadre légal du contrôle effectué.
Un contrôle de police est un acte qui n’est pas anodin ; il est donc légitime que ces procédures soient enregistrées et que la personne contrôlée reçoive une explication écrite. Ainsi les personnes qui estiment à tort ou à raison être harcelées par des contrôles intempestifs auront les moyens de prouver leurs dires par ces documents officiels, de même, les forces de l‘ordre disposeront d’un outil d’évaluation de leur efficacité. En d’autres termes, les attestations permettront de garantir le cadre légal des contrôles et de limiter les abus éventuels de la part des contrôleurs ou des contrôlés.
Notre seconde proposition est que chaque policier puisse être identifié par un numéro de matricule, qu’il portera sur lui d’une manière visible par les usagers. Ce système est en vigueur dans un très grand nombre de pays, où il a fait ses preuves. L’anonymat des policiers est préservé. Et les droits des citoyens sont garantis.
Si cela s’avérait nécessaire, nous demanderons qu’un projet de loi sur les contrôles au faciès soit présenté au parlement, afin que la représentation nationale puisse enfin se saisir de cette question.

Pétition pour les attestations de contrôle d’identité à l’initiative de :  CRAN / Ligue des Droits de l’Homme / Banlieues Actives / HUI Ji / AC le feu

Premiers signataires

CFDT / FSU / Syndicat des avocats de France / Syndicat de la Magistrature / GISTI / MRAP / SOS Racisme/ ANGVC / ASAV / FNASAT Gens du voyage / ENAR France-réseau européen contre le racisme / Fédération des Associations Franco-Africaines de Développement-FAFRAD / Femmes et Contributions au Développement-FECODEV / Fédération Nationale des Associations Franco-Africaines-FNAFA / Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives-FTCR / Afrique Conseil / Amitié judeo noire / An Nou Allé / Association Oxygène Social / Association Football Club des Ecrivains / Association Club des Afro-Européennes et entreprenariat / AZEC / CAPDIV / Enfants d’Ici et d’ailleurs / Haut Conseil des Béninois de l’extérieur / Rafale / Zodo / Association des Jeunes Chinois de France / comité IDAHO

http://policepluscitoyens.org/

174 – UN TEMPS DE CHIEN ?


L’OIP s’affiche.

Afin de recueillir des fonds, l’Observatoire international des prisons (OIP) a fait réaliser une affiche par l’agence H. que l’on a pu voir pendant quelques jours dans le métro parisien (et sans doute ailleurs). On y voit le visage d’un homme jeune derrière des barreaux. On y lit le slogan suivant : “Si cela peut vous aider à donner, dites-vous que cet homme est un chien”. Trouvant cette campagne cynique, indigne, mais peut-être avant tout   mensongère, j’ai voulu savoir ce que d’autres en pensaient.  PVT

Avis partagés ?

Audrey Stiti, sur le Site de l’hebdomadaire La Vie :

« Interpellante voire peut-être choquante, la nouvelle campagne de publicité de l’OIP (office international des prisons) [sic] se veut délibérément provocatrice. Placardées un peu partout dans le métro parisien depuis le 20 décembre, ces affiches ne peuvent qu’attirer le regard du public : derrière des barreaux, un détenu semble vous regarder, l’œil sombre, apeuré, comme un chien que l’on aurait enfermé […]. L’origine de cette campagne choc, Gabriel Mouesca, membre du conseil d’administration et président de l’OIP jusqu’en 2009 : « Il y a quelques années, lors d’un procès, j’ai comparé les détenus à des fauves en cage. C’est de là qu’est partie l’idée de cette nouvelle campagne », rappelle-t-il à La Vie. “Certaines personnes pourraient évidemment dénoncer cette affiche pour son caractère choquant. Mais moi ce qui me choque, c’est plutôt la situation de nos 163 000 détenus [sic] dont on parle depuis dix ans, mais sans jamais rien faire ! Ces personnes n’ont plus droit à la liberté, mais gardent le droit d’être traitées avec respect ». […]

Remarque de PVT : « Chiens » ou « fauves », d’après l’OIP, les personnes détenues dans nos maisons d‘arrêt et établissements pour peines sont, au 1er janvier 2010, au nombre de 60978 et non 163 000 !  2 043 de ces personnes sont des femmes…

Jean-Jacques Urvoas,  député du Finistère, vice-président du groupe Socialiste.

Cette campagne est délibérément provocatrice, et il fallait bien qu’elle le soit pour toucher un public blasé, noyé sous des masses d’images racoleuses, complaisantes, indécentes, et qui, dès qu’il est question de conditions carcérales, préfère regarder ailleurs. Le fait même qu’ait lieu un débat sur son caractère acceptable ou non démontre qu’à cet égard, elle a atteint son but. Provocatrice, donc, par la force des choses, mais à mon sens nullement choquante. Ce qui est choquant, au demeurant, c’est que, depuis des décennies, la France soit régulièrement condamnée par les instances internationales pour l’état lamentable de ses prisons, et que rien ne change pour autant. Ce qui est choquant, c’est la propension croissante avec laquelle une partie de notre classe politique use de termes tels que « monstres » ou « prédateurs » pour qualifier certains détenus, sous-entendant par là que leur humanité même est sujette à caution… Bref, les motifs sérieux d’indignation ne manquent pas dans ce domaine, évitons dès lors de nous enflammer pour une campagne publicitaire que d’aucuns peuvent certes trouver de mauvais goût, mais dont la force suggestive au service d’une cause noble ne souffre aucune contestation.


Jean de Garlande

« Cette affiche, je l’avoue,  elle me botte ; et c’est un vrai bonheur…

Je ne sais pas comment ils l’ont su.

En tout cas ils le savent : moi, j aime beaucoup les animaux.

On  est des millions,  c’est bien connu,  à être leurs amis et j’en suis.

Parlez-moi  des bébés-phoques, montrez-moi un singe de labo, je craque.

Avec Louise, on est pareil.

D’ailleurs, tous les deux,  on  élève  un chien.

Et  deux,

et alors là ils  ont fait  vraiment très fort pour  s’en assurer…

Les types en prison, ceux qu’on a réussi à attraper et qu’on ne laisse  pas  s’ échapper,  nous, avec Louise, on ne les a pas à la bonne,  disons qu’on ne les aime pas.

Mais  tout le  monde, ou presque, est de notre avis. Il ne faut pas en faire un fromage.

Alors, évidemment, un type qui s’y  risquerait à nous la jouer : « S’il vous plaît, mon Prince, une petite pièce pour nos amis détenus… » !!!!!!

Comme  j’ai dit à Louise :  je ne veux même pas imaginer. Surtout que je déteste la violence. Et il ne faut pas me chercher. Sans parler du chien.

Mais si on me la joue malin, subtile et  tendre,  comme l’OIP : « regarde  mieux, nom d’un chien ( sic), regarde bien, animal : c’est pas un taulard, c’est un épagneul breton  !!!!!! “.

J ‘ai autant d’imagination que n’importe qui.

Et je le vois l’épagneul, avec sa gueule d’ange, et ses yeux tendres, et  son  indéfectible sourire accroché à ses babines….

Et ça y est, Louise… Je sens que ça vient !!!!!!  Je craque !!!!!!! Je vais donner. Louise, passe-moi vite la carte bleue !!!!!!

Je lui ai déjà dit à Louise il y  a deux types de campagnes publicitaires : celles qui te  respectent, et celles qui nous prennent pour des cons. »


Caroline Quazzo

« Quel est le sens recherché par la nouvelle campagne lancée par l’OIP ?
J’ai découvert cette campagne dans le métro parisien lundi 4 janvier 2010, jour de rentrée pour bon nombre de travailleurs. Et je me suis donc demandée comment pouvait être interprétée et ressentie cette campagne pour d’éventuels et potentiels donateurs.
Selon moi, cette campagne prend deux axes, celui de la pitié et de la culpabilité. Mais la pitié que suscite cette affiche peut être à double tranchant : comme le disait Pascal dans les Pensées, “on doit avoir pitié des uns et des autres, mais on doit avoir pour les uns une pitié qui nait de tendresse, et pour les autres une pitié qui nait de mépris.” La culpabilité – de laisser crever des détenus comme des animaux en cage- n’est à mon avis pas la bonne donne pour inciter au Don, terme également défini et considéré ici selon M. Mauss. Cela soulève donc plus de rejet que d’envie et d’intérêt pour la “cause”…  Dommage ».


Michel Jouannot

« À propos de l’affiche de l’OIP. Il faut vraiment savoir intégrer le deuxième degré dans ce message et, quand on en saisit la signification, on est effectivement plus choqué  que surpris. Ce n’est pas la première fois qu’un publicitaire utilise un concept choquant en espérant atteindre une cible. Là, ça tombe à plat. Une personne détenue peut-elle être assimilée à un chien (même pour promouvoir une cause noble comme l’OIP) ? Non, clairement non. Et je me sens, en tant que visiteur de prison, quelque part visé par ce message : lorsque je me rends en prison, je ne vais pas dans un chenil pour échanger avec un animal. Même si la personne que je visite est révoltée ou enragée, éprouve le sentiment de n’être pas traitée humainement, cela ne peut la réduire à un état de bête. Je serai par ailleurs étonné qu’une majorité de personnes détenues se « retrouvent » dans cette publicité. Et je crains donc que celle-ci ne desserve plus la cause qu’elle est censée défendre. Dommage. »

Christian Chevandier

« Cette affiche, vue dans le métro, a été le sujet de conversation du déjeuner dominical. Pour être honnête, je ne sais pas bien ce que je pourrais dire, sinon que cela me révulse (ne serait-ce que parce que l’affiche peut également se lire en ne gardant que la deuxième partie de la phrase…), mais je rejoindrais alors les bons esprits donneurs de leçon et cela n’apporterait pas grand chose. La question est celle de la plupart des ONG qui font appel à des méthodes de marketing agressives (les petites béquilles que l’on reçoit par la poste, ou la fiole d’eau croupie); j’aimerais d’ailleurs savoir qui a conçu cette campagne : des “militants” (en fait permanents, c’est-à-dire professionnels) ou une boîte spécialisée ? Avec pour l’OIP, en plus, le fait que l’OIP se fait passer pour une organisation plus ou moins officielle. »


Pierre Pélissier

« Délibérément provocatrice » : c’est ainsi que l’OIP présente son affiche pour appeler à des dons. C’est le moins que l’on puisse dire.

Personnellement, je la trouve…

Inutilement culpabilisante

Un peu ambigüe, parce qu’elle appelle à des dons non, comme elle le laisse entendre, pour les prisonniers mais bien pour l’OIP.

Mais surtout indigne :

– Indigne, car sous-entendre, même sur le ton de la provocation, que les prisonniers sont moins que des chiens n’est pas compatible avec l’idéal démocratique. Dans ses statuts, l’OIP, section française, affirme que l’emprisonnement est une atteinte à la dignité de la personne. Cette affiche est une atteinte à la dignité des détenus.

– Indigne pour les familles des détenus qui voient ainsi leurs proches rabaissés

– Indigne certainement aussi pour les victimes qui peuvent croire qu’elles n’ont pas été les victimes d’un être responsable mais d’un animal sans conscience.

– Indigne également pour les éventuels donateurs qui seraient prêts à soutenir la cause animale mais incapables de voir la souffrance des détenus

– Indigne aussi et surtout pour le personnel pénitentiaire et tous ceux qui interviennent en prison dont on laisse ainsi entendre qu’ils traitent les prisonniers moins bien que des animaux dans un refuge.

Il est certain que nos prisons ne sont pas encore à la hauteur de ce que nous voudrions qu’elles soient.

Vouloir les supprimer peut être un idéal respectable même si la question du “jour d’après” reste entière. Tenter de le faire en portant atteinte à la dignité de ceux que l’on prétend soutenir m’étonne de la part de d’une associaiton dotn la présidente sait ce que c’est d’être détenue arbitrairement, dans des conditions inhumaines et d’être traité moins bien qu’un animal.

« Que le regard se détourne et tout peut arriver » écrivait Christine DAURE-SERFATY, ancienne présidente de l’OIP, secrétariat international (cité par l’OIP sur son site). Souhaitons que les regards se détournent vite de cette affiche. »


« L’OIP aux abois », Communiqué du Syndicat national des directeurs péniten-tiaires (SNDP-CGC).

Avec sa campagne d’affichage de ce début d’année, “Si cela peut vous aider à donner, dites-vous que cet homme est un chien”, l’Observatoire International des Prisons (OIP) réalise un coup communicationnel remarquable qui traduit l’aboutissement d’un processus consubstantiel inéluctable à cette organisation.

L’affiche présentant un jeune homme derrière des barreaux fait d’abord penser à celles d’Amnesty International. Cette ONG luttant contre la torture et pour la libération des détenus d’opinion, l’amalgame avec le système judiciaire et pénitentiaire de la République française est tout à fait indécent.

Le slogan visant à culpabiliser le lecteur fait passer l’OIP pour une association humanitaire ou caritative, alors qu’elle (n’) est (plus qu’) une organisation politique. La destination des fonds ainsi appelés n’est ni indiquée ni évidente.

Il eut été plus efficace et digne de faire une campagne pour l’augmentation du budget de l’administration pénitentiaire, mais cette revendication est contraire aux aspirations de l’OIP, dont la vraie nature a bien besoin aujourd’hui de ce rideau de fumée pour ne pas apparaître pleinement.

L’amélioration des conditions matérielles de détention par la construction de nouvelles prisons, l’entrée en détention du Médiateur de la République, la création du Contrôleur général des lieux privatifs de liberté, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et des tribunaux administratifs, la mise en place des règles pénitentiaires européennes, la formation des personnels pénitentiaires dans un sens toujours plus respectueux de leurs administrés, la protection juridique accrue des détenus (notamment pour les placements en cellule disciplinaire, les affectations en cellule d’isolement, les transferts entre établissements) sont des changements considérables qui ont transformé la vie carcérale depuis  15 ans et encore plus depuis 5 ans.

Cette amélioration objective de la condition carcérale retire à l’OIP une bonne partie de sa raison d’être, elle qui avait construit son succès d’estime sur le mécontentement de larges secteurs de la société française à l’endroit de nos prisons, “humiliation pour la République”. La République s’est quelque peu réveillée, au grand dam de l’OIP dont l’agressivité s’est développée au fur et à mesure de l’avancement du débat sur la loi pénitentiaire car la prise en compte de légitimes critiques de l’institution carcérale dissipe maintenant les ambiguïtés constitutives de l’OIP, à laquelle il ne restera plus bientôt, dépouillée de son réformisme de façade, que son abolitionnisme fondamental, qu’elle sait complètement minoritaire dans le pays.

La lecture des petits caractères de l’affiche témoigne bien des contorsions de l’OIP qui “n’accepte pas que des hommes et des femmes puissent être traités comme des animaux en cage”. Les détenus n’étant pas, en France, traités comme des animaux, c’est bien “la cage” donc la prison en elle-même qui pose problème à l’OIP. Que n’est-il donc plus simplement formulé: “l‘OIP n’accepte pas qu’il existe des prisons et que des hommes et des femmes, même criminels et dangereux pour autrui, puissent y être détenus” ?

Cette “campagne du chien” est donc un os jeté dans une direction opposée à la vérité, par une organisation aux abois.

Pour le SNDP,  Le secrétaire national S. CAUWEL

* Contact : Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires, 63, rue du Rocher, 75008 Paris Tél : 06 68 70 25 48, sndp.contact@gmail.com

Jean-Christophe Tournier. « Un train peut en cacher un autre »

L’affiche de l’OIP qui nous  met tellement mal à l’aise, et qui nous agresse, en cache une autre, bien plus anodine, et très cohérente.

La première, l’affiche d’origine voulait dire quelque chose, la seconde ne veut plus rien dire du tout.

Une affiche peut en gâcher une autre.

Au départ, il y a une forte cause, celle des détenus.  Et un sacré problème : l’opinion publique trouve déjà qu’on en fait trop pour « ces gens-là », et les donateurs potentiels, entretenus dans la peur,  répugnent à mettre la main à la poche.

On se souvient du cri de dépit de Pierre Berger à propos du téléthon. L’ami de Saint Laurent s’est indigné de voir les gens multiplier les promesses de dons alors que le Sidaction recueillait bien moins de fonds.

On aurait pu lui suggérer une affiche : la photographie d’un malade gravement atteint par le Sida et, barrant la photo, la mention : «  Imaginez à sa place un gosse dans un fauteuil roulant… Vous donnerez  plus facilement… ».

C’est une affiche de ce type que l’ OIP a manqué, de peu, nous proposer.

Même amertume que chez Pierre Berger, exaspération voisine,  à  l’OIP.

On se montre extrêmement sensible, dans l’opinion,  à la détresse des bébés phoques, aux  chiens abandonnés.

La cause animale a des millions d’amis. Celle des détenus  moins.

Alors, on charge une agence de mettre l’idée en image.

On va choisir, pour le casting,  un contre-stéréotype du taulard hirsute et menaçant, les mains  puissamment accrochées aux barreaux.

Un acteur avec un physique de bon jeune homme. Le candidat idéal pour entretien d’embauche à poste de responsabilité.

On lui concocte une prison aseptisée,  on l’installe,  très modestement, sur le côté, à la fois discret,  doux et sensible, en un mot : attachant.

Comment ne pas saisir les intentions ?  Ce semblant de prison, c’est un refuge pour chiens en détresse. Et ce gentil garçon ne demande qu’à être pris en charge, et adopté.

Il ne reste plus qu’à peaufiner le slogan. Et l’équipe des créatifs a sans doute avancé des choses toutes simples :

«  Si ça peut vous aider à donner dites-vous que cet homme est bon chien,  un brave toutou ! »

On aurait parfaitement compris le message.

Sauf qu’il fallait faire plus fort, nom d’une pub !

Ou alors  – qui sait, cela arrive aux meilleurs –  obnubilé par la stratégie sur laquelle on a trop longtemps travaillé,   on n’a pas du tout mesuré l’impact du propos retenu.

Chez les chats, chez les chiens, ça s’appelle une boulette.

Dire de quelqu’un qu’il est un bon chien, un  brave toutou, ça n’insulte en rien celui dont on parle.

Mais dire, d’un autre,  que « c’est un  vrai chien ! », un « sale chien » s’entend.  Excusez du peu !

Et c’est à  cette visée insultante de l’autre que l’affiche voudrait me contraindre !

Nous avons dit boulette. Bavure publicitaire, dérapage médiatique.

J’ai pensé à Don Juan, chez Molière. Don Juan croise un Pauvre à qui il promet quelques pièces. Mais il lui impose une condition : qu’il jure contre Dieu ! On imagine le malaise…

Il y  a quelque chose qui s’apparente à cette morgue, à ce cynisme, à cette violence dans l’injonction qui barre toute la page et dont je persiste à croire que l’ignominie a échappé, pour une part aux moins, aux auteurs.

Tout le monde n’a pas le génie, et la grâce d’un Dali.

Sa Joconde, agrémentée d’une moustache, continue à parler de Mona Lisa en même temps qu’elle immortalise Dali.

D’autres,  histoire de surprendre à leur tour, réinventent  sans le savoir la femme à barbe.

C’est de cela qu’il s’agit avec cette seconde affiche, née de la première, et qui en est comme un avatar assez monstrueux.

Je ne retiendrai, pour ma part, que la première version, et sa ligne claire. Plus favorable aux détenus et à leurs alliés. »

Christian Demonchy.

A priori, la campagne de l’OIP ressemble à bien des égards à celles lancées par certains organismes, parmi lesquels les ONG, pour recueillir des fonds. Les publicitaires font souvent preuve de talent et d’imagination dans l’association de l’image et des mots pour choquer, provoquer et finalement susciter la compassion des donateurs potentiels. Le thème, ô combien fédérateur, de l’OIP est celui de la dignité de la personne humaine. Appliqué à la prison, il s’exprime ici par les associations enfermement / cage, détenu / chien et par la photo d’un jeune homme aimable, au sens propre, qui provoque l’empathie. Toujours a priori, le public, habitué à ces procédés publicitaires, pourrait n’y voir qu’un moyen de faire appel à sa générosité par compassion pour les détenus. Mais autant, dans le cas d’une campagne contre la faim ou la lèpre, le donateur peut comprendre facilement le type d’action qu’il finance, autant il est impossible de comprendre la motivation et l’action de l’OIP si l’on prend la peine de lire ce qui est écrit en tout petit sous la phrase accrocheuse « Si ça peut vous aider à donner, dites-vous que cet homme est un chien. »

On y lit d’abord : « L’OIP agit pour le respect des droits et de la dignité des personnes détenues… ». Fort bien. Nous admettons généralement l’utilité de l’OIP, comme celle du Contrôleur général, quand il dénonce des abus, des dysfonctionnements, des fautes professionnelles ou même quand il critique plus fondamentalement le fonctionnement de notre système carcéral. Mais la suite de la phrase, qui expose la motivation de cette action,  jette le trouble : « …parce qu’il n’accepte pas que des hommes et des femmes puissent être traitées comme des animaux en cage. ». Pour avoir étudié, vu et même participé dans le domaine architectural à la constitution de notre système carcéral, j’ai quelques raisons de le critiquer très fortement. Mais ce n’est pas en considérant que l’administration pénitentiaire traite ses pensionnaires comme des animaux, car c’est faux. Notre système carcéral n’est pas fondé sur la maltraitance des détenus et les agents pénitentiaires ne sont pas des tortionnaires.

Si l’on veut trouver une justification de l’idée de l’OIP comme quoi les détenus sont traités comme des chiens, il faut revenir à la photo. Oui, c’est vrai, le jeune homme derrière les barreaux est enfermé comme peut l’être un chien dans sa cage. Il n’a d’ailleurs pas l’air d’être maltraité. Un bon chien bien traité, en somme, mais en cage. Ce qui est en cause, donc, ce sont les barreaux. Et l’OIP a tout à fait le droit de lutter pour leur suppression, d’être abolitionniste de la prison. Mais alors, son action ne devrait pas porter sur les personnes détenues et la phrase devrait être ainsi rédigée : « L’OIP agit pour le respect des droits et de la dignité de la personne humaine afin qu’elle ne soit pas enfermée comme un chien dans une cage. ». Ce qui impliquerait une action totalement différente de celle annoncée, une action radicalement opposée. Car œuvrer pour les personnes détenues ne peut, aux yeux d’un abolitionniste, que rendre plus tolérable, et donc plus pérenne, le principe même de l’enfermement qu’il combat.

Certains verront dans la confusion des messages adressés par cette campagne la preuve de la perversité de ses auteurs. Je pense qu’il faut à la fois dénoncer cette confusion et ne pas diaboliser l’OIP. Certains membres sont sans doute plus ou moins abolitionnistes, d’autres plus ou moins désireux d’améliorer les conditions de vie des détenus. Et l’image publicitaire concrétise une sorte de consensus en réunissant deux points de vue contradictoires autour d’une expression compassionnelle justifiée par l’universalité du principe de dignité de la personne. Je pense qu’il est opportun de s’interroger sur la confusion que ce principe peut générer, bien au delà de l’OIP.

Pour ma part, je n’ai jamais pris le principe de dignité de la personne comme base de réflexion sur les prisons. Je tente depuis longtemps d’y substituer celui de la « dignité de la vie sociale » que le politique impose aux détenus, comme il l’impose d’ailleurs extra-muros. Le premier se réfère à un principe universaliste et normatif que toutes les politiques seraient censées respecter sans qu’on ai jamais pu leur prescrire comment le respecter. Le second met en jeu la responsabilité politique (donc démocratique) dans l’élaboration de projets de société qui s’expriment légalement par la limitation des droits et libertés de chacun “afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique” (article 29 de la déclaration universelle des droits de l’homme ). Ce sont ces limitations qui dessinent les projets de sociétés et, que je sache, il n’en existe pas de modèle universel. Ils sont nécessairement locaux et temporels (séculiers). A l’intérieur de ces sociétés particulières, chacun a plus ou moins le sentiment de vivre dignement selon son vécu, sa condition sociale et sa propre subjectivité. Et bien entendu, l’élaboration de ces projets, qu’ils portent sur les prisons ou sur le monde qu’on dit « libre », requiert la participation des citoyens et non celle des donateurs. »

Philippe Pichon.

« Considérer que les prisons ont pour unique vocation, parce qu’elles gardent entre leurs murs la part pauvre, déséquilibrée, criminelle de notre société, de demeurer les lattrines de la République constitue une grave erreur. Ce n’est pas seulement parce que, paraît-il, une démocratie se juge à son aune carcérale qu’il convient de se battre. C’est tout simplement parce qu’une réalité, dont tout le monde constate le délabrement humain et matériel et qu’on ne cherche pas à améliorer, signe la faillite de l’Etat qui renonce. Je ne crois pas que le salut viendra des compassionnels professionnels mais des lucides à la fois réalistes et généreux. Une générosité qui aura d’autant plus d’impact qu’elle s’accordera avec un pragmatisme pénal qui n’aura pas peur d’assurer avec efficacité la tranquillité publique et de garantir la sécurité des citoyens. Les prisons ne doivent pas être cachées ni traitées comme de modernes léproseries. Elle font partie d’un système social et d’un dispositif d’ordre et à ce titre les reléguer sur tous les plans constitue la pire des solutions. On ne peut vouloir la répression quand elle est nécessaire et feindre d’en négliger ou d’en mépriser les conséquences.

Il n’est plus temps d’alerter, de dénoncer ou de gronder. L’OIP ne fait que cela depuis longtemps, surabondamment. Le monde n’est plus à analyser mais à transformer ou bien doit-on considérer qu”une société et l’Etat sont incapables de mener de front deux démarches contradictoires mais l’une et l’autre nécessaires: enfermer s’il le faut et rendre dignes à tous points de vue les lieux d’enfermement.

Il y a une telle constance dans cette contradiction entre l’émotion et la miséricorde affichées et le faible investissement matériel proposé qu’on est fondé à se demander si les premières ne viennent pas au secours de la médiocrité du second.

Aussi choquante que soit l’idée, je suis prêt à parier qu’on sera longtemps à déplorer si des événements ne viennent pas effecter notre bonne conscience.

Je n’arrive pas à comprendre comment, sous l’effet d’une urgence que toutes les doléances admettent, une politique immédiate ne parvienne pas à être mise en oeuvre et qui plus forte que les bureaucraties remédierait aux scandales les plus criants du monde pénitentiaire. Sans doute suis-je naïf mais l’Etat sous l’impulsion d’un Nicolas Sarkozy a donné mille exemples de son aptitude à pouvoir quand sa volonté était déterminée. La crise financière qui ébranle le monde, en France et ailleurs, a révélé la capacité de dépense de notre Etat pour éviter le pire. L’opinion publique qui, dans ce domaine sensible, fait peur aux politiques ne manquerait pas d’accepter des améliorations au service de la rigueur, une rigueur compensée par des structures ne rendant pas la prison inique.

Olivier Boitard, psychiatre des Hôpitaux.

Les trois quarts du visage et d’un tronc d’un homme derrière des barreaux, visiblement un prisonnier et ce slogan : « Si ça peut vous aider à donner, dites-vous que cet homme est un chien ».

Immédiatement surgit un malaise, même si en petits caractères l’association qui fait sa pub indique qu’ « elle n’accepte pas que des hommes et des femmes puissent être traités comme des animaux en cage ».

Ce qui n’enlève rien à la phrase de tête en gros caractères très provocante. Il existe à notre sens deux types de provocation : celles qui sont drôles (feu Desproges y excellait) et celles qui ne le sont pas (Dieudonné en est un spécialiste). Ici, c’est clairement sinistre.

Mais que veut dire cette publicité ? Une réponse m’est venue ce matin avec un patient qui abordait le thème des animaux. Il évoquait « ceux qui préfèrent l’amitié des animaux à celle des hommes ». Le public visé est probablement celui qui accorde plus d’importance à la vie d’un animal domestique qu’à celle de leur voisin et a fortiori d’un détenu. Mais qu’importe ce que l’on pense du moment que l’on donne !

L’association s’est-elle demandée ce que penseront tous ceux pour qui « chien » est particulièrement une injure et particulièrement les détenus et leurs familles de religion musulmane ? Dans « la politique de l’injure, une décennie meurtrière en Algérie » (REMMM p. 165-171). Abederrhamane MOUSSAOUI rappelle que : « Au Maghreb, socialement, chien symbolise également le degré extrême du mépris. C’est l’animal sans orgueil, ni dignité qui accepte les rôles les plus ingrats pour pouvoir se nourrir, sa nourriture étant faite de restes ».

Ne faisons-nous pas de cette photo et du texte d’accompagnement une lecture au premier degré ? Certes mais contrairement à des scénarios de petits films qui peuvent être plus élaborés, cette publicité statique donne peu de prise au  deuxième ou troisième degré…

Il existe d’autres associations d’aide aux détenus. Nous en connaissons une qui utilise avec dignité et efficacité un budget réduit… Le 15 janvier 2010.

170/71 – DÉBAT SUR LA GARDE Á VUE


La garde à vue comme productrice de droits,  par Léon,  praticien du droit.

En ces temps de débats sur la réforme de la garde à vue, il me semble qu’il faille éclairer quelques points. Philippe Pichon s’y est attelé dans son article publié dans le dernier numéro d’ACP. Afin de clarifier les choses, je précise tout de suite, que j’évacue (non parce qu’elle serait sans intérêt !) la question du déroulement de la garde à vue. En focalisant sur le déroulement de la mesure et ses contraintes, le débat actuel est faussé.  Car justement, la question de la présence de l’avocat à la première heure, à la douzième, lors du renouvellement, son accès ou non aux pièces du dossier, toutes ces questions ne se posent que si la personne EST en garde à vue !

Tout le monde s’accorde sur le fait que la mesure de garde à vue est productrice de droits. Il en est ainsi parce qu’elle cherche à compenser des contraintes liées à son déroulement.  Ces droits sont pour certains connus : avocat, avis à personne, visite médicale, traducteur. D’autres moins : inscription de la durée des temps d’audition et des repos repas.  Mais redisons-le, ces droits n’interviennent que si la personne est en garde à vue. Sans garde à vue, fini l’avocat, fini le repas, etc. Aussi, avant de débattre de ces questions de déroulement, faut-il commencer  par éclaircir la question du début de la mesure.

Philippe Pichon a tenté d’y répondre. Il se pose la question « quand ce placement doit-il intervenir ?» en y répondant plus loin « Pour la cour de cassation, le critère de placement en garde à vue est la privation de liberté du suspect ». Il nous a semblé dommage qu’à tenter de « décortiquer » la notion de « suspect », il n’ait pas développé cet aspect essentiel.

Pour résoudre cette question, la notion clé est celle de l’articulation entre la liberté et la contrainte. La liberté que j’évoque ici est celle d’aller et de venir à sa guise. La contrainte est celle qu’exerce la force publique laquelle, en interpellant une personne, mettra un terme à cette liberté. La mesure de garde à vue s’inscrit dans cette « rupture de la liberté » et en parallèle, cette intervention de la force publique. C’est cela qui nécessite un encadrement juridique des plus précis. Rappelons qu’il y a des précédents. Il en est  ainsi de la procédure de vérification d’identité. Lors d’un contrôle d’identité, si la personne ne peut justifier de son identité, il s’ensuit une phase de « vérification d’identité », cadre  strictement défini dans le temps (quatre heures maximum), dans ses droits (avis à un magistrat, possibilité d’avis, délivrance du procès-verbal récapitulatif).

De même, le législateur a été obligé d’intervenir pour déterminer quelle était la situation juridique d’une personne qui s’était vue notifier une fin de garde à vue et qui était en attente de présentation à un magistrat. La personne déférée en soirée pouvait parfois passer la nuit au dépôt avant d’être présentée au magistrat le lendemain matin. Le législateur a résolu ce « non man’s land » juridique appelé auparavant abusivement « sous main de justice » en  lui donnant une limite de temps (en l’occurrence vingt heures – article 803-3 du code de procédure pénale).

Ces deux exemples ont vocation à montrer qu’une entrave à la liberté d’aller et de venir d’une personne doit recevoir un cadre juridique précis car elle n’est pas naturelle. On n’aliène pas sa liberté parce qu’un représentant d’une force de sécurité le demande, et la formule habituellement utilisée dans les procès-verbaux « la personne accepte de nous suivre de son plein gré » relève de la fiction.  Ainsi, à notre sens, le commencement d’une mesure de garde à vue est l’utilisation de cette contrainte qui va limiter la liberté d’aller et de venir de la personne. Avec cette définition, le chiffre de gardes à vue risque fort de partir à la hausse !  Et des esprits chagrins me rétorqueront qu’il n’est pas nécessaire de placer en garde à vue une personne lorsque l’enquête se résume bien souvent à sa seule audition (conduite en état d’ivresse mais avec un léger taux d’alcoolémie, défaut de permis de conduire, port d’arme blanche, etc.). Mais si tel n’était pas le cas, comment justifier juridiquement que cette personne qui se promenait tranquillement se retrouve conduite dans un local de police sous escorte et y soit maintenue quelques heures. Quel est son « statut juridique » ?

Si dans le cas de l’enquête de flagrance, cette contrainte est facile à déceler puisqu’il s’agit de l’interpellation de la personne, le problème est plus complexe pour l’autre cadre d’enquête,  l’enquête préliminaire. Son principe est justement l’absence de contrainte. La personne se présente spontanément à une convocation, le plus souvent pour une audition.  Ici, pas de contrainte puisque la personne peut choisir de ne pas déférer à la convocation, elle est libre de son choix. Ce n’est qu’en cas de non-comparution et sur instructions du procureur de la République, que la personne peut y être contrainte par la force – article 78 du CPP.- mais l’on revient ici à la notion de contrainte développée supra.

En théorie, même en cours d’audition, elle a la possibilité de quitter le local de police. Mais pendant combien de temps ce choix s’exerce t-il ? Peut-on encore parler de choix si l’audition dure cinq, six heures, voire plus ? Il conviendrait que le législateur précise autrement cette durée que par les termes « le temps strictement nécessaire à leur audition » (article 78 du code de procédure pénale). Si l’enquêteur souhaite poursuivre ses investigations, il devra avoir recours à la contrainte…..de la garde à vue…..et donc des droits afférents.

Si le débat est nécessaire sur le déroulement de la garde à vue, il ne faut pas perdre de vue que cette mesure est productrice de droit. Avant de discuter sur l’heure d’arriver de l’avocat, encore faut-il s’assurer que des personnes ayant fait l’objet d’une interpellation puissent se voir poser la question d’y avoir recours.

« Introduire l’habeas corpus dans notre droit »

par Jean-Pierre DINTILHAC, président de chambre honoraire  à la Cour de cassation, Jean FAVARD, Conseiller honoraire à la Cour de cassation et  Roland KESSOUS,  Avocat général honoraire à la cour de cassation

[ N.B. Ce texte a aussi été mis en ligne sur le blog de Michle  Huyette  www.huyette.net ]

Le placement en garde à vue est une mesure grave puisqu’elle permet de priver une personne de sa liberté.

C’est un pouvoir propre donné à la police sans qu’il lui soit nécessaire de recueillir l’autorisation de la justice pendant 24 heures.

Le nombre de placements en garde à vue a considérablement progressé au cours de ces dernières années et de nombreux observateurs s’interrogent sur cette inflation tandis que des abus manifestes sont de plus en plus fréquemment dénoncés.

Cette situation ne répond pas aux exigences des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui constituent, pourtant, des normes incontournables pour tout système de procédure pénale.

Un constat s’impose : alors que commissions, propositions et réformes se succèdent en France, le procès pénal est de plus en plus déterminé par la phase policière qui ne répond pas pleinement aux prescriptions contenues dans ces articles.

Tout procès pénal est, le plus souvent, précédé d’une enquête de police. Celle-ci consiste à constater des faits, à réunir des preuves et à recueillir des témoignages. A ce stade il ne s’agit pas encore de procès, mais seulement de réunir des éléments sur les infractions et sur les auteurs présumés. L’autorité judiciaire n’intervient que s’il est nécessaire de recourir à des procédés d’investigation qui portent atteinte aux droits de la personne ou pour autoriser une prolongation de garde à vue.

A la police incombe aussi l’interpellation des personnes suspectées (les présumées innocentes), soit en flagrant délit, c’est-à-dire pour des faits commis à la vue et au su de tous, soit que les investigations conduites aient eu pour résultat d’accumuler des charges contre elles.

Si la police est bien dans son rôle jusque là, il en va différemment à partir de l’interrogatoire pratiqué au cours de la garde à vue car s’engage alors un processus qui met sur les rails une vérité policière qu’il sera très difficile de contester par la suite, et qui deviendra souvent la vérité judiciaire.

Les quelques “fiascos judiciaires” récents, dont l’opinion s’est émue, ont tous eu pour point de départ cette vérité policière sortie des locaux de garde à vue, relayée et amplifiée par la rumeur médiatique, parfois confortée par des prises de position de responsables politiques, puis entérinée par la justice.

Mais pourquoi, peut-on se demander, l’institution judiciaire, éclairée par la défense, éprouve-t-elle alors tant de difficulté à remettre sur la bonne voie un processus mal engagé?

La réponse est simple : il est difficile, au cours du processus judiciaire qui suit la garde à vue, de contredire le contenu d’interrogatoires transcrits noir sur blanc sur des procès-verbaux signés non seulement par les policiers mais également par les personnes interrogées.

Que se passe-t-il à l’issue de la garde à vue ? Les procès-verbaux d’interrogatoire sont transmis au procureur de la République qui a d’autant moins de motifs de mettre en doute leur contenu que, dans la majorité des cas, celui-ci est conforme aux déclarations reçues spontanément ou quasi spontanément.

Le juge ou le juge d’instruction commencent eux aussi par lire les procès-verbaux, qu’il s’agisse de ceux qui portent sur les investigations ou de ceux qui contiennent les questions et les réponses formulées au cours des interrogatoires ; ce n’est qu’ensuite que les personnes concernées seront entendues. Dès lors, quelles que soient les précautions sémantiques prises par le code, le mis en examen, s’il a avoué devant la police, sera bel et bien un  présumé coupable : un présumé innocent est, en fait, un présumé coupable à l’égard duquel la loi demande à la justice de “faire comme si” il était innocent.

Paradoxalement les différentes réformes concernant la garde à vue n’ont fait que renforcer le poids de cette vérité policière : plus la garde à vue est encadrée par des garanties et même, demain, par la présence d’un avocat qui pourrait assister aux interrogatoires au-delà de 24 heures, plus le contenu des procès-verbaux d’interrogatoires par la police acquiert une présomption de vérité qu’il est ensuite difficile de contester.

Aussi, toute nouvelle réforme de la procédure pénale devrait commencer par modifier  radicalement l’objet de la garde à vue en revenant à ce qu’elle était à son origine et à son sens étymologique : garder les personnes interpellées en flagrant délit ou sur la base de charges résultant d’investigations, le temps de les conduire devant un juge.

C’est ensuite devant un juge que devrait s’ouvrir la première phase du procès : exposé des charges résultant des procès-verbaux établis par la police à l’issue des investigations et interrogatoire par le procureur puis contestation ou reconnaissance de culpabilité par l’auteur présumé assisté de son avocat.

Selon la complexité, la reconnaissance des faits ou leur contestation, cette phase pourrait être la seule et se terminer par un jugement ou, au contraire, se poursuivre par de nouvelles investigations avec ou non placement en détention provisoire.

Certains diront que cette manière de procéder serait beaucoup trop contraignante pour la justice ; mais dire cela n’est-ce pas avouer que la justice préfère déléguer à la police  la phase essentielle du premier interrogatoire et n’avoir plus, ensuite, qu’à “enregistrer” les aveux obtenus pendant la garde à vue en leur conférant le label de vérité judiciaire.

En outre, le système actuel est non seulement la source de certains dysfonctionnements mais il est, en fait, très consommateur de temps  : le juge d’instruction est  souvent conduit à refaire partiellement  ce qui a été fait par le policier et la juridiction de jugement, à son tour, reprend les interrogatoires tant de la police que du juge d’instruction.

A l’inverse, un premier interrogatoire, précédé de l’énoncé des charges, au cours d’un débat contradictoire, public et dont le contenu serait transcrit sur un procès-verbal rédigé par le greffier, ne devrait donner lieu ni à réitération ni à contestation.

Ce n’est qu’en modifiant ainsi l’objet de la garde à vue et en instaurant un véritable habeas corpus que pourraient être véritablement garantis le droit à la liberté et le droit à un procès équitable tels qu’ils sont énoncés par les articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.

Décembre 2009

Communiqué du Syndicat des avocats de France et du syndicat de la magistrature : « Repenser la garde à vue » ? Synergie-Officiers préfère exprimer sa haine des avocats

La Cour européenne des droits de l’Homme a récemment rappelé la nécessité de garantir à toute personne placée en garde à vue le droit d’être effectivement défendue (arrêts Salduz c. Turquie du 27 novembre 2008 et Danayan c. Turquie du 13 octobre 2009), ce qui impose de permettre à son avocat d’assister à toutes ses auditions et d’avoir accès au dossier de la procédure dès le début de cette mesure privative de liberté.

Tel n’est pas le cas en France, où l’intervention de l’avocat s’apparente à un alibi procédural, puisqu’il peut seulement s’entretenir quelques minutes avec le gardé à vue.

Manifestement hostile à l’entrée des droits de la défense dans les commissariats de police, le syndicat Synergie-Officiers a aussitôt exprimé sa panique en qualifiant les avocats de « commerciaux » qui ne représentent que les « intérêts particuliers de leurs clients » et « dont les compétences en matière pénale sont proportionnelles au montant des honoraires perçus »…

Le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France condamnent avec la plus grande fermeté cette présentation aussi haineuse que caricaturale.

Il n’est peut-être pas inutile de rappeler quelques principes élémentaires à ce groupe de pression sécuritaire qui partage le monde entre « les victimes » et « les prédateurs sociaux » :

* la procédure pénale n’a pas vocation à assurer le confort des enquêteurs ou des professionnels du droit, mais à concilier la nécessaire efficacité des enquêtes avec les libertés publiques ;

* il appartient notamment aux avocats de soulever toutes les exceptions de nullités qu’ils décèlent dans les procédures et aux seuls magistrats d’en apprécier la pertinence ;

* la défense des plus démunis est un devoir pour les avocats, qui l’exercent avec conscience et professionnalisme, malgré des conditions d’intervention souvent indignes et une aide juridictionnelle au rabais ;

* à ce jour, n’en déplaise à Synergie-Officiers, seuls les magistrats sont constitution-nellement les garants des libertés individuelles.

Le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France déplorent le rôle extrêmement restreint que la loi française accorde aux avocats lors des gardes à vue, mesures lourdement coercitives dont le nombre a explosé ces dernières années, sans rapport avec l’évolution de la délinquance.

L’Union SGP-Unité Police vient d’ailleurs de dénoncer la pression statistique qui s’exerce sur les forces de l’ordre en matière d’interpellations. De fait, au nom d’une politique du chiffre absurde et dangereuse, la garde à vue est devenue un indicateur de performance de l’activité policière insécurisant pour nombre de citoyens.

Il est temps d’en finir avec cette logique productiviste, mais aussi avec la culture de l’aveu qui fait de la garde à vue un moyen « d’attendrir la viande »…

Le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France n’ont pas attendu le Premier ministre, ni la menace d’une nouvelle condamnation de la France par la Cour de Strasbourg, pour « repenser la garde à vue ». A cet égard, ils ne sauraient se contenter des demi-mesures que préconise le rapport Léger.

Ils n’entendent pas non plus céder aux intimidations d’un syndicat de police chassant sur les terres de l’extrême droite et rappellent leur vigilance commune à défendre les libertés fondamentales et les principes démocratiques.

169 – CHRONIQUE DE CHRISTIAN DEMONCHY

« Loi pénitentiaire, article 58 »

A ma connaissance, l’article 58 de la loi pénitentiaire adoptée par le Parlement le 17 octobre  2009, n’a pas eu la chance de faire l’objet de débats comme ceux qui traitent du sens de la peine, de la cellule individuelle, des aménagements de peine ou des régimes différenciés. Je voudrais réparer ici cette injustice.

Article 58 : Des caméras de surveillance peuvent être installées dans les espaces collectifs présentant un risque d’atteinte à l’intégrité physique des personnes au sein des établissements pénitentiaires. Cette faculté constitue une obligation pour l’ensemble des établissements pénitentiaires dont l’ouverture est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

C’est en somme l’obligation faite à l’administration de faire vivre les détenus sous vidéosurveillance pendant des mois ou des années. Je ne connais pas en prison d’espaces collectifs qui ne présentent aucun risque d’atteinte à l’intégrité physique des personnes. Le moindre « incident » dans un espace collectif non équipé de caméra (par exemple les cellules collectives ou les cellules individuelles ouvertes à certaines heures à plusieurs détenus) sera immédiatement l’occasion de dénoncer cet espace comme n’étant pas aux normes. Cette nouvelle norme a l’avantage de simplifier la gestion des incidents qui ont lieu dans le champ couvert par la caméra en facilitant l’identification de l’auteur de l’agression. On peut s’attendre à une demande des personnels, travaillant dans les établissements existant avant l’entrée en vigueur de la présente loi, de « bénéficier » de l’obligation faite aux nouveaux. On ne voit pas pourquoi ce qui est décrété bon par la loi pour les uns ne le serait pas pour les autres. D’autant qu’on peut faire totalement confiance au professionnalisme des installateurs de vidéosurveillance pour trouver les solutions adaptées aux établissements du parc actuel. L’Etat, si souvent critiqué pour sa réticence à financer des travaux de mise aux normes des prisons, s’oblige, par cet article qui touche à l’intégrité des personnes, à ne pas lésiner sur la dépense. On peut aussi escompter que le Contrôleur général des prison, les divers organismes de contrôle et les comités « citoyens » de vigilance auront à cœur de faire respecter la loi, de signaler les dysfonctionnements (absence, insuffisance ou mauvais positionnement des caméras), et d’en informer les médias.

Bien que la confiance ne soit pas une vertu démocratique (pas plus que la défiance d’ailleurs), il existe beaucoup de citoyens confiants dans la sagesse du Législateur. Ces citoyens ne se préoccupent de la législation que pour autant qu’elle les concerne directement. Supposons que, par extraordinaire, l’un d’eux ait eu connaissance de cet article 58. Il supposera sans doute que le traitement administré aux détenus, à savoir la mise sous vidéosurveillance de toute sa vie sociale, n’a pu être décidé sans que des études scientifiques très sérieuses n’aient prouvé son innocuité et l’absence d’effets secondaires indésirables, relatifs en particulier au risque de porter atteinte à leur intégrité intellectuelle. Comment imaginer qu’un traitement aussi lourd et aussi long puisse être prescrit par le Législateur sans qu’il ait pris le maximum de précautions ?

On peut aussi voir dans cette disposition la manifestation d’une forte volonté politique dans l’objectif d’insertion ou de réinsertion. Former les délinquants à vivre sous vidéosurveillance, n’est-ce pas la meilleure façon de préparer leur sortie, dans un monde où les experts en prospective (en particulier nos meilleurs « criminologues ») prévoient son inéluctable développement et en appellent à une mise en œuvre plus rapide ? L’adepte inconditionnel des Règles Pénitentiaires Européennes (RPE) qui aura approuvé cet article y aura certainement reconnu l’esprit de l’article 5 de sa bible qui préconise d’aligner la vie en prison « aussi étroitement que possible sur les aspects positifs de la vie à l’extérieur de la prison ». Il pourra même se flatter d’avoir contribué, par l’adoption de l’article 58, à faire de la politique pénitentiaire un exemple pour le monde qu’on dit « libre ». Car si la vidéosurveillance n’est pas une nouveauté pour ces deux mondes, l’originalité de cet article est de rendre obligatoire sa généralisation et de rappeler ainsi à l’Etat que son premier devoir est d’assurer la sécurité  des citoyens, au dehors comme au dedans, dans « tous les espaces collectifs présentant un risque d’atteinte à l’intégrité physique des personnes ».

Cet article est aussi une réponse à ceux qui, peu nombreux il est vrai, regrettent qu’une loi pénitentiaire ne soit pas l’occasion pour les législateurs de réfléchir sur les questions d’architecture carcérale. La réponse est claire : il n’y a pas de problème d’architecture dès lors que la philosophie du traitement des espaces publics repose sur la vidéosurveillance. « Une simple idée de technologie », pourrait-on dire en paraphrasant Jérémie Bentham quand il  vantait au monde entier, à la manière d’un bonimenteur, son modèle panoptique comme étant « une simple idée d’architecture ». Et il faut évidemment qu’elle soit simple, l’idée, pour s’exprimer pleinement dans un seul article de loi !

Et pourtant, tous ces arguments pour justifier le bien-fondé de l’article 58 ne font que me convaincre de son incohérence avec l’article premier de la loi. Les législateurs confient à l’administration la mission de « préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions » (article 1), en lui prescrivant de la faire vivre socialement sous vidéosurveillance (article 58). Pour voir une relation logique entre l’objectif (le sens de la peine) et le moyen (la consistance de la peine), il faudrait être persuadé que le traitement social administré au détenu a fait l’objet d’études prouvant qu’il ne produit aucun effet indésirable sur son intégrité intellectuelle. Or, je sais qu’il n’y a eu ni études, ni réflexions, ni débats, tout simplement parce que le traitement dont je parle, qui porte sur le vécu social des personnes en détention, n’a pas intéressé les législateurs, le seul officiellement reconnu depuis fort longtemps étant le traitement individualisé assuré par le service public pénitentiaire. Plus on se gausse des valeurs morales qu’on veut inculquer au délinquant par un traitement individualisé, plus on ignore la morale politique inhérente à la vie sociale qu’on lui impose. Plus on se focalise sur la responsabilité individuelle du détenu, plus on occulte notre responsabilité collective dans l’action que nous exerçons sur lui.

Décidément, cette morale politique n’est pas la mienne.

Chistian Demonchy

Remarque de Pierre V. Tournier.  L’essentiel du texte de Christian Demonchy repose sur l’interprétation (intégriste ?) de l’expression « d’espaces collectifs ». Pour ma part, je pense que la confiance est une vertu démocratique. C’est parce que je fais confiance que  j’apporte mon suffrage à telle femme ou tel homme, voire à telle organisation politique. Si  je n’avais pas confiance, je n’accepterais pas de déléguer quoi que ce soit.  Le principe  démocratique  de délégation  (démocratie bourgeoise ?) est fondé sur la confiance, donnée pour un temps (confiance limitée à la durée du mandat). Je vais plus loin. Même si la majorité des deux assemblées n’est pas de ma famille politique, j’ai tout de même assez confiance pour ne pas imaginer qu’elles aient voté un texte rendant obligatoire la présence de caméras vidéo dans les cellules. Christian Demonchy ne verse-t-il pas ainsi dans ce (nouveau) catastrophisme libertaire que je dénonçais récemment dans « ACP », idéologie  selon laquelle, nous ne serions déjà plus en démocratie. A quand l’exil politique en Allemagne, par exemple, Cher Christian ? En tout cas pour moi il y a extrême urgence à protéger les personnes qui sont détenues en notre nom, dans les prisons de la République.  Le respect de leur dignité commence par là. Faut-il rappeler que les ¾, environ, des personnes détenues sont poursuivies ou sanctionnées pour des atteintes aux personnes directes ou indirectes (1).Ce qui fait, a priori des établissements pénitentiaires des lieux de tous les dangers… pour les personnes détenues et pour les surveillants (2).

Et c’est ainsi que l’article 58 ne me pose pas de problème. Je fais aussi confiance à l’administration pénitentiaire et aux instances de contrôle pour déterminer les espaces  présentant un risque d’atteinte à l’intégrité physique des personnes et ne pas abuser ! Car le principal inconvénient de la vidéosurveillance, c’est qu’elle est coûteuse en matériel et en personnels  et les caisses sont vides. Ce ne sont certes pas les seuls effets indésirables : d’où l’appel à la modération à la modération quant à l’usage de ces techniques utiles et aux contrôles démocratiques.

PVT

(1) Le trafic (petit ou grand) de stupéfiants est, pour moi, une atteinte indirecte aux personnes.

(2) La privation de liberté, la surpopulation, l’oisiveté, certaines procédures arbitraires, concourent aussi à faire de ces lieux, des lieux de violence,  mais  n’oublions pas la raison première comme le font les adeptes de « l’Ecole du Déni », pour lesquels la violence en prison est une pure production de la prison.

168 – DÉVIANCES et CITOYENNETÉ


Pourquoi détruire la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) ? Nathalie Duhamel, secrétaire générale de la CNDS de sa création au 1er septembre 2009.

Le projet de loi organique relatif aux pouvoirs du Défenseur des droits a été présenté au conseil des ministres du 9  septembre 2009 en vue de son adoption par le parlement.

Créée lors du vote de la dernière réforme constitutionnelle, cette nouvelle autorité administrative indépendante  donne à toute personne s’estimant lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration publique, le pouvoir de le saisir directement d’une réclamation.

Le Défenseur des droits regroupera les attributions actuelles du Médiateur de la République, de la CNDS (Commission nationale de déontologie de la sécurité) et du Défenseur des enfants. Cette institution a été conçue à l’origine pour regrouper toutes les autorités administratives de même nature. Mais la HALDE et le contrôleur général des lieux de privation de liberté ont échappé momentanément à  cette fusion acquisition.

Il est exact que plusieurs attributions nouvelles constituent une avancée pour la défense des droits et libertés : la saisine directe, sans intermédiaire, par toute personne sur le territoire de la République, la possibilité de conclure une transaction dont les termes doivent être exécutés par toute autorité administrative, la possibilité de saisir l’autorité disciplinaire susceptible de sanctionner l’agent public fautif.

Mais ce projet de loi recèle aussi des reculs importants par rapport aux pouvoirs actuels de certaines Autorités Administratives Indépendantes. Ainsi, le Défenseur des droits disposera du pouvoir de classement des réclamations, sans être tenu d’en indiquer les motifs. Cette disposition, si elle devait être maintenue, serait le premier moyen pour le défenseur des droits ou ses délégués en province d’évacuer de manière arbitraire toute réclamation gênante.

Un autre article prévoit que lorsqu’il est saisi autrement qu’à l’initiative de la personne lésée, le Défenseur des droits ne peut intervenir qu’à la condition que cette personne, si elle est identifiée, ou le cas échéant, ses ayants droit ont été avertis et ne se sont pas opposés à son intervention. Cette limitation empêchera de nombreuses saisines. Ainsi, dans le domaine de la sécurité, les parlementaires saisissent aujourd’hui de leur propre chef la Commission nationale de déontologie de la sécurité, lorsqu’ils sont choqués par une situation lors d’une manifestation sur la voie publique, ou par des incidents dans un centre de rétention ou une prison. Cette  limite dans les pouvoirs des parlementaires s’exercera aussi pour les associations de défense des libertés.

Mais la plus grande  erreur de ce texte est la volonté de faire table rase des expériences réussies.

9 ans après sa création,  malgré des moyens matériels et humains dérisoires en comparaison avec ceux des instances européennes comparables, malgré un nom imprononçable et sans aucune publicité, la commission nationale de déontologie de la sécurité a démontré, avis après avis, la pertinence de ses méthodes d’investigation, l’objectivité de ses jugements et le bien fondé de ses recommandations.

La CNDS n’a  jamais été autant saisie de dysfonctionnements présumés par les personnes exerçant des activités de sécurité qu’en 2009. Dès le mois d’août, le nombre de saisines parvenues depuis le 1er janvier dépassait le nombre de l’année entière 2008. Modalités des contrôles d’identité, menottage abusif, gardes à vue et fouilles à corps inutiles, blessures par Tazer ou flash-ball lors de manifestations, conditions d’expulsion de personnes sans-papiers, conditions de détention, suicides en prison, tels sont les motifs les plus nombreux des réclamations qui lui parviennent .

Bien que son savoir faire pour enquêter et son indépendance soient reconnus par les principaux acteurs de la défense des libertés publiques, tel que le commissaire européen aux droits de l’homme, le comité contre la torture des Nations Unies, Amnesty International, la Ligue des droits de l’homme, la Cimade, le gouvernement balaie, avec la rédaction d’un seul article,  toute l’expérience acquise.

En effet, seul l’article 11 du projet de loi rappelle l’existence de la CNDS ou du moins ses attributions: « Lorsque le Défenseur des droits est saisi d’une réclamation  en matière de déontologie de la sécurité, il consulte un collège composé de trois personnalités désignées  respectivement par le président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat à raison de leur compétence dans le domaine de la sécurité ».

Or, l’indépendance et la collégialité sont les caractéristiques majeures de la CNDS. Nommés ou cooptés, ses 14 membres viennent d’horizons différents; la diversité de leurs parcours est mise au service de l’institution entraînant ,lors des séances plénières, des discussions animées et l’adoption d’avis  mûrement pesés et motivés. C’est ainsi qu’en 2008 pour 60% des dossiers, la CNDS a estimé qu’un dysfonctionnement ou un manquement plus grave a eu lieu et a transmis des recommandations aux administrations tandis  que pour 40% d’entre eux, elle a estimé qu’aucun manquement à la déontologie n’était  relevé, ce qui revenait à débouter le plaignant.

Ces chiffres reflètent l’objectivité de  l’instruction des dossiers. Il est malheureusement à craindre qu’ils aient été à l’origine de la suppression de l’institution. Car, malgré les nombreuses pressions et avatars auxquelles elles a dû faire face, elle a su maintenir le cap, n’étant pas créée pour plaire aux pouvoirs, qu’ils soient de droite ou de gauche, mais pour préserver les libertés individuelles de chacun face aux abus potentiels des forces de sécurité.

Un État démocratique se juge souvent à l’aune des contre pouvoirs qu’il met en place. La création du Défenseur des droits, présentée comme une avancée majeure, en raison de son inscription dans la Constitution, doit être un vrai contre pouvoir et non pas un immense bureau des plaintes traitées par des agents sans compétences spécifiques.

Jeune institution, la CNDS doit être améliorée, renforcée pour être mieux connue du grand public et instruire les dossiers dans des délais plus rapides. La détruire est un mauvais signal donné aux forces de l’ordre et aux agents de l’administration pénitentiaire, le signal d’un affaiblissement de l’État de droit.

Nathalie Duhamel

* Texte adressé à Mediapart, plublié avec l’autorisation de l’auteure.

« Fier d’être policier, sous Nicolas Sarkoz et François Fillon : la garde à vue en question »,  par  Philippe Pichon

« Les personnes momentanément privées de liberté dans le cadre d’une enquête judiciaire sont, dois-je le rappeler, présumées innocentes. J’ai constaté que, trop souvent encore, les conditions dans lesquelles se déroulent les gardes à vue sont insatisfaisantes en terme de respect de la dignité des personnes qui font, conformément à la loi, l’objet de ces mesures. Cette situation n’est pas à l’honneur de notre pays. Elle n’est pas admissible dans la patrie des droits de l’homme […] La garde à vue n’est pas systématique et son application doit être adaptée aux circonstances de l’affaire et à la personnalité du mis en cause. Je tiens à rappeler la lettre et l’esprit du Code de procédure pénale dans ce domaine. La garde à vue est une mesure restrictive de liberté prise pour les nécessités de l’enquête et non pour pallier des déficiences d’organisation ou de moyens […] Trop souvent encore, les conditions matérielles dans lesquelles les personnes gardées à vue sont retenues ne sont pas dignes d’une démocratie moderne […] La garantie de la dignité de la personne humaine est une valeur centrale de notre droit qui s’impose à chaque fonctionnaire de police et à chaque militaire de la gendarmerie. Je demande à chacun de s’y référer dans son action quotidienne »

Nicolas Sarkozy, instructions ministérielles relatives à la garantie de la dignité des personnes placées en garde à vue, 11 mars 2003

Fier d’être policier…

Les principaux syndicats de police sont unanimes pour critiquer les propos du Premier ministre François Fillon tenus lors de l’inauguration de la maison d’arrêt du Mans (Sarthe), où il a jugé nécessaire de « repenser » les conditions d’utilisation et l’utilité de la garde à vue face aux « abus » pouvant entourer son usage : « Placer une personne en garde à vue ou en détention provisoire, ce sont des actions légales, autorisées, justifiées par la loi et je ne suis pas naïf, nous parlons bien de délinquants et d’atteinte à la loi. Mais mon exigence, c’est que ces pouvoirs exceptionnels ne tombent jamais dans la banalité, qu’ils ne soient envisagés par personne comme des éléments de routine, qu’ils restent des actes graves pour ceux qui les décident parce qu’ils sont graves pour ceux qui les subissent ».

La réponse de la maison Police n’a pas tardé. « Je suis scandalisée par la mise en cause de notre travail alors que nous sommes des policiers républicains qui appliquons des textes de lois et des arrêts de la Cour de cassation ! », s’est violemment indignée Sylvie Feucher, secrétaire générale du très droitier Syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN), ultra majoritaire chez les chefs policiers.

Car, mine de rien, c’est un énorme pavé dans la mare de la pratique coutumière policière. En effet, au regard des déclarations de M. Fillon (« il ne faut pas confondre l’usage de la garde à vue encadrée et justifiée avec les abus qui peuvent l’entourer » ; « La France doit se doter d’une procédure pénale assurant un équilibre entre l’efficacité de l’enquête d’une part […] et d’autre part les autres acteurs de la procédure, les droits de la défense, les droits des victimes » ; « Nous devons aboutir à une procédure plus lisible, à une procédure mieux équilibrée qui repositionne chacun dans le rôle qui doit être le sien »), le citoyen peut a priori souhaiter s’informer des cas où la garde à vue n’est pas indispensable ni utile aux enquêtes des policiers.

De prime abord, selon le Syndicat national des officiers de police (SNOP, majoritaire), les officiers de police judiciaire (OPJ) se sont vus « de plus en plus contraints et incités à la systématisation de cette mesure pour satisfaire d’autres besoins que les leurs », au rang desquels « le fonctionnement statistique de la Justice et la culture du résultant » se taillent la part du lion.

Quelques repères de procédure

Qu’en est-il sur le plan procédural ? « Les mesures de contrainte dont la personne suspectée peut faire l’objet sont prises sur décision et sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne »  dispose l’article préliminaire III, 3eme alinéa du Code de procédure pénale.

Les mesures relatives au « suspect » consistent en des restrictions à la liberté d’aller et venir. La « fameuse » garde à (la) vue de représentants de la force publique existe dans tous les types d’enquête. Mesure en théorie exceptionnelle, elle permet à la police judiciaire de garder, au besoin contre son gré, une personne à sa disposition – et surtout de l’interroger – lorsque les « nécessités de l’enquête » (art. 63 et 77, al. 1 CPP) l’exigent. Elle se déroule dans des locaux qui sont en général ceux de la police, visités, au moins une fois par an, par le procureur de la République ou, à tout moment, par les parlementaires. Cette mesure, minutieusement réglementée, ne saurait être confondue avec la détention provisoire que seul le Juge des libertés et de la détention (JLD) peut décider, ni avec la rétention policière de quatre heures maximum au cours de laquelle la police vérifie l’identité d’une personne.

La privation de liberté liée à la garde à vue est décidée par un OPJ, à l’exclusion du procureur de la République qui n’en contrôle que l’exécution. L’OPJ informe le magistrat du parquet dès le début de la garde à vue – les textes antérieurs à la loi du 15 juin 2000 précisaient : « sans délai ».

Quelle que soit l’infraction en cause, la privation de liberté est limitée dans sa durée, qui est normalement de vingt-quatre heures, mais ce délai peut être prolongé pour un nouveau temps de vingt-quatre heures. Si la garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures, maximum habituel, néanmoins, pour certaines infractions (trafic de stupéfiants, terrorisme, crimes et délits commis en bande organisée), cette durée peut être prolongée jusqu’à atteindre quatre-vingt seize heures – soit quatre jours-, maximum exceptionnel.

Dès lors, la garde à vue est susceptible d’engendrer des risques d’abus. Précisons qu’elle se justifie par un triple point de vue : d’abord, elle est censée empêcher le « suspect » d’échapper à la Justice en prenant la fuite ; ensuite, elle est supposée prévenir la destruction des preuves ; enfin, et peut-être surtout, il est admis qu’elle permet à la police de procéder à l’audition du gardé à vue hors la présence d’un avocat.

En effet, les personnes mises en examen par le juge d’instruction sont interrogées par le magistrat instructeur en présence de leur défenseur – ce qui me conduit à considérer que la garde à vue policière est seulement indispensable au regard de son « rendement », de sa plus grande efficacité statistique, dans un contexte particulier : celui d’un « nouveau management public » où la « culture du résultat » est exaltée.

Si les « nécessités de l’enquête » peuvent ainsi parfois justifier la garde à vue d’une personne, elles ne sauraient en revanche légitimer une privation arbitraire de sa liberté – ce qui explique que le régime de la garde à vue consiste en une batterie de garanties… mais dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité textuelle !

En effet, évoquer la régularité de la garde à vue, c’est s’interroger sur la sanction des manquements constatés au cours de cette mesure, et donc sur la nullité de la garde à vue. Et aucun texte ne vise expressément cette sanction, que la jurisprudence prononce pourtant automatiquement depuis une quinzaine d’années… Qu’est-ce à dire ?

Aucun texte du Code de procédure pénale ne prévoit expressément la nullité de la garde à vue irrégulière – la loi du 4 janvier 1993, abrogée le 24 août suivant, l’avait prévu en attachant une nullité textuelle automatique à la violation des « droits nouveaux » (voir infra) du gardé à vue.

En réalité, le régime applicable aux irrégularités commises au cours de la garde à vue est un registre de nullités dites substantielles qui repose sur les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale. Dès l’abord, il faut observer que la jurisprudence s’est, jusqu’à une époque récente, montrée très hostile à l’annulation des gardes à vue. Elle considérait par principe que « l’inobservation des règles légales ne sauraient par elle-même entraîner la nullité des actes de la procédure lorsqu’il n’est pas démontré que la recherche et l’établissement de la vérité s’en sont trouvés fondamentalement viciés » (Crim., 21 juin 1980). C’est la transposition en droit pénal de la règle civiliste : « Pas de nullité sans grief ».

Remarquons d’ores et déjà que, comme les nullités procèdent implicitement de la substance de la règle méconnue, on voyait mal l’intérêt et l’utilité de prévoir une règle si l’on n’en sanctionnait pas la violation… C’est pourquoi, au milieu des années 1990, la formule avait quelque peu évolué, mais l’idée demeurait : il n’y avait de nullité qu’autant que le demandeur (le gardé à vue) prouvait que l’irrégularité en cause lui avait causé un préjudice – autrement dit encore que ses déclarations – notamment ses aveux – auraient été différentes si la garde à vue n’avait pas été illégale…  (Crim., 6 décembre 1995).

Mais depuis lors – en fait depuis l’entrée en vigueur de la loi d’août 1993 -, les juristes ont noté une certaine inflexion quant à cette exigence difficile de la preuve d’un préjudice inhérent au déroulement irrégulier d’une garde à vue. En effet, cette loi de 1993 a conféré au « suspect » placé en garde à vue des « droits nouveaux ». Très rapidement, s’est posée la question de la protection de ces droits, autrement dit encore l’épreuve de leur application effective : fallait-il, en cas de manquement, recourir au droit commun des nullités, c’est-à-dire imposer la preuve d’un préjudice en sus de l’irrégularité de la garde à vue – et finalement priver les « droits nouveaux » de toute portée ? La Cour de cassation ne l’a heureusement pas voulu. La Chambre criminelle a décidé le 30 avril 1996 que la violation de ces droits « porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne » – formule reprise dans des arrêts plus récents : Crim., 6 décembre 2000 ; Crim., 10 mai 2001 ; Crim., 31 octobre 2001, etc.

En principe donc, la question du préjudice subi en conséquence de l’inobservation des droits du gardé à vue ne se pose plus : leur violation emporte facilement préjudice.

L’art et la manière…

Sans doute convient-il maintenant d’illustrer comment certains policiers sont fréquemment amenés à s’affranchir en pratique de leur devoir de respect envers le gardé à vue, au mieux, en méconnaissant, ou au pire, en contournant les droits inhérents à son statut.

– La première garantie (de forme) des droits de la personne gardée à vue a souvent été évoquée et concerne les motifs de la garde à vue : cette mesure est exclue à l’endroit des témoins. La garde à vue ne peut donc concerner que des « suspects », c’est-à-dire des personnes à l’encontre desquelles il existe policièrement « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » qu’elles ont « commis ou tenté de commettre une infraction » (art.63, al.1er et 77, al.1er CPP). Cette rédaction résulte de la loi du 4 mars 2002 ; avant l’entrée en vigueur de ce texte, le placement en garde à vue supposait des « indices ». La nouvelle formule est moins contraignante que les précédentes.

Contrairement à ce qu’on a pu lire ici ou là, il existe donc bien un droit du gardé à vue d’être informé de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.

De même, toute personne placée en garde à vue doit recevoir, dans une langue qu’elle comprend, avis concernant tant ses droits que la durée légale de la mesure qui la concerne au premier chef.

Ensuite, l’OPJ doit toujours faire mention sur « le procès-verbal de fin de mesure » de la durée des auditions auxquelles la personne gardée à vue s’est trouvée soumise, de la durée des repos qui ont séparé ses interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, du jour et de l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que du jour et de l’heure où elle a été libérée ou amenée devant le magistrat compétent.

– Les autres garanties (de fond) ont trait, d’une part, à la durée légale de la garde à vue, d’autre part, aux « nouveaux droits » de la défense. Rappelons qu’en théorie, la privation de liberté est contrebalancée par une série de garanties :

– délai de droit commun fixé à vingt-quatre heures pour les majeurs (1)[1] avec possibilité d’être prolongé de vingt-quatre heures supplémentaires (sur autorisation du procureur de la République) ;

– droit du gardé à vue d’être informé des dispositions relatives à la durée prévisible de la garde à vue ;

– droit de s’entretenir, de façon confidentielle pendant trente minutes au plus, avec l’avocat de son choix dès le début de cette mesure ainsi qu’à l’issue de la vingtième heure ;

droit de faire prévenir par téléphone un proche (2) [2] ; enfin, droit d’être examiné par un médecin désigné par le parquet ou l’OPJ.

Autant de droits consacrés par le législateur… en théorie. Discutons en maintenant la portée à travers les pratiques professionnelles. Par exemple, au fond, le rôle de l’avocat est relativement marginal puisqu’il ne peut ni accéder au dossier ni assister aux interrogatoires. De même, informé par le policier, le procureur de la République peut s’opposer au droit du gardé à vue de faire prévenir quelqu’un de son choix sur le fondement des « nécessités de l’enquête ». Ensuite, depuis la loi du 4 mars 2002, l’OPJ dispose d’un délai de trois heures pour satisfaire à la réalisation effective de ces deux derniers droits. Enfin, sous la dictée d’un ministère de l’Intérieur omniprésent, la notification obligatoire du droit de « garder le silence » a été supprimée par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure… alors que ce droit est consacré, notamment, par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, arrêt Saunders, 17 décembre 1996) (3) [3].

Observons ironiquement que même si le Code de procédure pénale enserre les diverses opérations de l’enquête de police dans des prescriptions minutieuses, en garde à vue, l’intéressé est désormais immédiatement informé par la police de son droit de faire des déclarations (presque) spontanées, de répondre aux questions qui lui sont aimablement posées… mais plus de se taire !

Pourtant, le législateur a créé un véritable statut protecteur de la personne placée en garde à vue. Pour permettre de « jouir » pleinement de ses droits, il a prévu qu’une information immédiate sur ses droits soit donnée au gardé à vue. Mais il a omis de préciser – c’est pourtant essentiel ! – le moment à partir duquel le « suspect » doit pouvoir en bénéficier.

On imagine assez facilement que les droits du gardé à vue doivent lui être notifiés dès son placement en garde à vue, mais quand ce placement doit-il intervenir ? La loi ne le dit pas, or, à quoi bon consacrer un « droit à l’assistance immédiate d’un avocat » si les policiers ont la possibilité de le réduire à néant en n’en informant le suspect qu’après une audition compromettante ? En d’autres termes, un OPJ qui entend un simple témoin et constate, au fur et à mesure de l’audition, que des éléments à charge se font jour doit interrompre l’interrogatoire avant l’apparition d’indices de culpabilité éventuelle, et procéder au placement en garde à vue dudit témoin devenu mis en cause.

La jurisprudence a donc dû poser quelques balises en la matière : la Chambre criminelle décide depuis dix ans que « la personne qui, pour les nécessités de l’enquête, est, sous la contrainte, tenue à la disposition d’OPJ doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure » (Crim., 6 décembre 2000). La Cour de cassation consacre en d’autres termes la prohibition des « placements en garde à vue tardifs » – de même qu’existe une prohibition des mises en examen tardives (4) [4] : le placement en garde à vue est obligatoire dès que le « suspect » est contraint par l’OPJ de rester à sa disposition. Pour la Cour de cassation, le critère du placement en garde à vue est la privation de liberté du suspect et non la qualité de suspect. Or, dans la mesure où la garde à vue confère un certain nombre de droits à la personne « à l’encontre de laquelle il existe au moins une raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction », le placement en garde à vue devrait être un droit pour tout « suspect », et pas seulement pour le « suspect » effectivement privé de liberté.

Autrement dit, un « suspect » qui défère à la convocation d’un policier et se présente spontanément, sans contrainte donc, au commissariat du coin pour répondre à quelques questions autour de bière et de sandwichs devrait être placé en garde à vue dès son arrivée dans les locaux de police, et en tout cas avant d’être interrogé. Ce n’est pas ce qu’a décidé la Cour de cassation.

Ainsi donc seul un « suspect » peut être placé en garde à vue, mais tout « suspect » n’est pas nécessairement placé en garde à vue avant d’être interrogé… Comprenne qui pourra – et le parallèle avec la « mise en examen »  serait abusif puisque toute personne à l’encontre de laquelle existent des indices graves ou concordants de culpabilité doit être mise en examen avant d’être interrogée par le juge d’instruction.

A partir de là, reconnaissons donc qu’il y a une sorte de construction du suspect en « droit policier » pour une personne déjà privée de liberté. Et ce mécanisme est fondamental puisqu’il va orienter différemment la perception institutionnelle au sujet d’un « suspect » restant informel tant qu’il n’a pas été privé de liberté par rapport à celui qui aura connu cette épreuve.

On est d’ailleurs fondé à évoquer, à partir de cette partition inaugurale de la pratique l’invention statistique de la notion de « personne mise en cause ». Le « mis en cause » à partir d’une garde à vue plus ou moins arbitrairement diligentée est nécessairement un « suspect » dans les catégories policières, et théoriquement un « innocent » dans les catégories judiciaires. On pourrait dire alors que la garde à vue ne servirait qu’à entretenir l’espoir policier de voir le sort du « gardé à vue » (présument innocent) passer subrepticement à celui de « mis en cause » (un pré-coupable), par une opération de labellisation consistant à faire endosser par le parquet la pratique préalable du pré-jugement policier sur la personne suspectée, par le mécanisme de l’incrimination et de la qualification définitive.

Et ce mécanisme alchimique nous paraît de plus en plus avéré, moins pour une question de « bâtonnite » que par un effet massif de pression de la police à vouloir faire « tomber » un maximum de suspects dans la construction des « mis en cause ». Le monde policier, conscient de ne pouvoir scier la branche sur laquelle il est assis, a besoin de faire endosser par un semblant de légalité, ce qui apparaît souvent aux citoyens comme des pratiques de plus en plus arbitraires dont plus personne ne comprend vraiment la nécessité. Il me semble que c’est aussi l’idéologie de la « tolérance zéro » qui a conduit à cette montée sans précédent du nombre des gardes à vue, que la seule logique managérialiste. Il est probable que les deux raisons se soient combinées et cumulées pour expliquer l’hyperinflation actuelle des GAV, contre laquelle s’est ému François Fillon.

Pour conclure …

Les conditions d’exercice de la garde à vue sont précisées par les textes et la jurisprudence. Ses modalités d’application sont, elles, insuffisamment définies, alors que l’obligation de traiter avec dignité les personnes gardées à vue est une disposition d’ordre public qui s’impose à tous les policiers.

L’évolution législative exige, en outre, la nécessité et la proportionnalité de la mesure.

Le ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy, dans un texte bientôt fameux (5)[5], rappelle que « l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales édicte un droit intangible et impératif au respect de son intégrité physique et morale pour toute personne ». Avant de proscrire « les comportements visant à brimer, à humilier ou à avilir les personnes » placées en garde à vue.

La garde à vue signifie simultanément le renforcement des droits du gardé à vue et l’admission d’éventuelles mesures coercitives (notamment la fouille corporelle sur décision de l’OPJ). Avec sa mise en garde à vue, la personne mise en cause acquiert théoriquement des droits supplémentaires. Le premier droit du gardé à vue quant à sa participation à l’enquête de police, c’est paradoxalement celui de ne pas participer à sa propre mise en cause ou d’y participer de façon la plus passive possible : la personne placée en garde à vue a le droit de se taire et même celui de mentir – puisqu’elle ne prête pas serment…

Et, tant que le critère du placement obligatoire en garde à vue sera la contrainte policière et non la raison de cette contrainte, il restera abusif de parler en France d’un statut du suspect stricto sensu : en fait, seuls les suspects privés de liberté disposent à proprement parler d’un statut au cours de la phase policière.

On peut d’ailleurs se demander, à la suite du bâtonnier de Paris, Maître Christian Charrière-Bournazel, si cette absence de statut protecteur de la personne soupçonnée est bien compatible avec l’article préliminaire du Code de procédure pénale aux termes duquel « toute personne suspectée est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie ».

Car, même l’Espagne revenue du franquisme et les pays de l’Est libérés du stalinisme ont imposé la présence de l’avocat dès la première minute de la garde à vue !

Le tollé des principaux syndicats de policiers après les critiques de François Fillon sur la garde à vue paraît bien incompréhensible d’un point de vue… juridique. Généralement plus on crie fort, moins on a d’arguments à faire valoir, et plus on est faible juridiquement, mais l’espoir est bien que la surdité provoquée par le chahut cache la vacuité des arguments…

Faut-il pour autant en déduire que les chefs policiers sont déjà en campagne pour les élections professionnelles qui se dérouleront dans la Grande Maison en janvier 2010 ?

Quand M. Sarkozy écrit que « pratiquée systématiquement, a fortiori avec le déshabillage de la personne gardée à vue, la fouille de sécurité (6)[6] est attentatoire à la dignité et contrevient totalement aux exigences de nécessité et de proportionnalité voulues par l’évolution du droit européen et interne », qu’ « il y aura donc lieu dès à présent de limiter en règle générale les mesures de sûreté à la palpation de sécurité » et que « toute instruction rendant les fouilles systématiques doit être abrogée », j’applaudis des deux mains. Quand M. Fillon indique que « depuis [sa] prise de fonctions, à maintes reprises, [il a] demandé que notre législation s’aligne sur celle de nos voisins européens et se conforme à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg », je me sens à nouveau fier d’être un policier français.

Philippe Pichon

Notes

(1) Contrairement à l’idée reçue, le mineur de moins de 13 ans peut faire l’objet de poursuites pénales ; l’article 122-8 du Code pénal ne fixant d’ailleurs pas d’âge minimum. Ainsi, les mineurs âgés de moins de 13 ans ne peuvent pas être retenus au titre de la garde à vue. Toutefois, une rétention de douze heures au maximum  est exceptionnellement possible lorsqu’existent à l’encontre de l’enfant dont l’âge est compris entre 10 et 13 ans des « indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement ». Cette rétention  policière suppose l’accord préalable d’un magistrat (juge des enfants, parquet ou juge d’instruction), lequel fixe la durée de la mesure et pourra d’ailleurs la renouveler pour la même durée, en motivant sa décision.

La garde à vue d’un mineur âgé de 13 à 16 ans ne peut être prolongée qu’en cas d’infraction grave (crime ou délit puni de cinq ans d’emprisonnement minimum). En outre, cette prolongation n’intervient qu’après présentation du mineur suspect au procureur.

Enfin, quelque soit le mineur, la prolongation supplémentaire de quarante-huit heures est exclue en matière de terrorisme.

(2) En réalité, une personne avec laquelle le gardé à vue vit habituellement, l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur (art.63-2 CPP).

(3) Par conséquent, le juge, pénal ou administratif, doit refuser d’appliquer une loi proprement dite qui contredirait un traité international. Rappelons ici qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution française, norme dite fondamentale, les traités internationaux disposent, dès leur publication au Journal Officiel, d’une autorité supérieure à celles des lois proprement dites. Or il existe, pour ce qui intéresse le droit pénal et la procédure pénale, deux traités internationaux d’une importance particulière : le Pacte des Nations unies relatif aux droits civils et politiques, et la Convention européenne des droits de l’homme. L’actualité juridique démontre que ne cesse de grandir l’influence de cette Convention et de sa jurisprudence européenne

(4) L’hypothèse de cette mise en examen tardive est la suivante : une information est ouverte contre personne non dénommée, contre « x » donc. Le juge d’instruction entend ou fait entendre par la police (qu’il a commise rogatoirement) une personne à l’encontre de laquelle existent déjà de lourds soupçons et la met finalement en examen après qu’elle est passée aux aveux. Ce faisant, le juge d’instruction a retardé le moment où la personne aurait dû bénéficier – entre autres choses – de l’assistance d’un avocat. C’est pour éviter ces reports inutiles au regard de l’établissement de la vérité (puisque s’applique le principe de l’intime conviction et que les aveux ne sont donc pas indispensables) et attentatoires aux droits de la défense que l’article 105 du Code de procédure pénale dispose : « Les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoin ». Avant d’être entendues, ces personnes doivent être mises en examen – et acquérir ainsi les droits afférents au statut des parties – ou bien placées sous le statut de témoin assisté

(5) Nicolas Sarkozy, instructions ministérielles relatives à la garantie de la dignité des personnes placées en garde à vue, 11 mars 2003. Cette note a fait l’objet de nombreuses exégèses de la haute hiérarchie policière. Citons, pour bonne bouche, les notes de service : DAPN/AGF/N° 08-058 du 16 mai 2003 sur « l’alimentation des gardés à vue en repas chauds, aux heures normales, et composés selon les principes religieux dont elles font état » ; DCSP n°000012 du 19 janvier 2004 intéressant la « déontologie de la garde à vue » (désignation d’un officier ou d’un gradé « référent garde à vue » afin que celui qui garantit les droits de la personne ne soit pas celui qui interroge) ; DGPN-CAB-N°04-10464 du 13 septembre 2004 du préfet Michel Gaudin sur les « droits et devoirs des policiers concernant l’utilisation des menottes » ; DGPN-CAB-N°08-348-D du 9 juin 2008 du préfet Frédéric Péchenard  sur les « modalités de mise en œuvre des palpations et fouilles de sécurité et du menottage » ; et IGPN N°08-869-D-CCD 08-05 PHM du 3 juin 2008 sur « un certain nombre de règles à respecter aux termes de la garde à vue afin d’éviter des confusions de personne entraînant des mises en liberté inopportunes ». Cette note fait suite à « un incident récent » (mai 2008) où « la remise en liberté d’un gardé à vue a été possible suite à l’utilisation comme stratagème du patronyme d’un autre gardé à vue

(6) Elle est prévue par l’article C117 de l’instruction générale du 27 février 1959 prise pour l’application du Code de procédure pénale lequel dispose : « la fouille de sécurité ne peut être appliquée que si la personne gardée à vue est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui ». Il s’agit évidemment d’une mesure de sécurité, elle est à ce titre de nature administrative et a pour seule finalité la protection du gardé à vue, des personnels de police et des tiers. Cette mesure est à distinguer de la fouille à corps opérée par l’OPJ pour les nécessités de l’enquête, opération assimilée à une perquisition, ainsi que des investigations corporelles internes exclusivement réalisées par un médecin dans les cas prévus par la loi

Proposition de création d’un statut de « mis en cause assisté » au stade de la phase policière à proprement parler

Mettre en garde à vue une personne, c’est lui notifier les faits qui lui sont reprochés. Avec cet acte, la personne en cause change de statut – ce qui s’entend d’un certain nombre de conséquences.

Quand la garde à vue intervient-elle ? A quel moment le policier doit-il mettre la personne en garde à vue ? La réponse est capitale car l’enjeu est lui-même considérable. C’est qu’en conséquence de la garde à vue, la personne va changer de statut, devenir partie et bénéficier de droits de la défense accrus – notamment de l’assistance théoriquement permanente d’un avocat si l’on en croit deux récents arrêts de la CEDH.

En fait la garde à vue ne devrait intervenir ni trop tôt ni trop tard. Ni trop tôt parce qu’on ne saurait prendre inconsidérément le risque de nuire à la réputation d’une personne en la plaçant en garde à vue, ni trop tard parce que les droits de la défense ne doivent pas être éludés.

Même si aucun opprobre n’est théoriquement attaché à la personne placée en garde à vue puisqu’elle bénéficie de la présomption d’innocence, on sait qu’en pratique le soupçon inhérent à une garde à vue se dissipe difficilement. Dès qu’une personne est aux prises avec la police et la justice, l’opinion publique est suspicieuse (« Il n’y a pas de fumée sans feu ! ») et la présomption d’innocence méprisée. Ce devrait être la raison des prohibitions de gardes à vue hâtives.

Les vieux inspecteurs de police posaient en principe que l’OPJ ne devait placer la personne en garde à vue qu’après s’être éclairés sur le point de savoir si celle-ci avait pris part à l’acte incriminé dans des conditions de nature à engager sa responsabilité. Cette exigence est aujourd’hui sous-jacente dans les textes du Code de procédure pénale mais leur rédaction ne permet pas expressément de déterminer ce qu’est un « suspect ».

Selon moi, un OPJ ne devrait pouvoir mettre une personne en garde à vue que s’il existe à son encontre des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le policier a connaissance. Ce qui signifierait que la garde à vue ne pourrait intervenir qu’autant que le policier dispose objectivement déjà de quelques éléments à charge.

Et l’obligation de ne pas mettre en garde à vue de façon intempestive pourrait être légalement consacrée, institutionnellement, par exemple, en recourant à une procédure de « mis en cause assisté » comme le législateur, depuis 1987, invite le juge d’instruction à retarder autant qu’il est possible la mise en examen en recourant à un statut intermédiaire entre celui de simple témoin et celui de mis en examen : le témoin assisté.

Cela ne signifie pas la mise en garde à vue immédiate de la personne à l’encontre de laquelle existent des indices graves ou concordants, mais sa mise en garde à vue obligatoire si l’OPJ décide de l’entendre. En d’autres termes, le policier pourrait légalement différer le moment de la garde à vue, c’est-à-dire laisser un « suspect » à l’écart de la procédure, « sans droits », aussi longtemps qu’il ne souhaite pas l’entendre.

Ph.P.

168 – DU CÔTÉ DES RADICAUX


« Les (nouveaux ?) journalistes, les (nouveaux) militants et la (nouvelle ?) police ».

Lu sur internet. « Les  journalistes, les militants et la  police ». La mairie du 2ème accueille un débat [Organisé par qui ? On ne sait] sur le thème “Police républicaine, journalistes et nouveaux militants : pratiques, limites, libertés” avec Laurent Mucchielli, CNRS, Valérie Dervieux, magistrate USM ; Bertrand Boyer, journaliste SDJ de France 3 ; Georges Moreas, ex commissaire de police ; Cyril Cavalié journaliste auteur de “Les nouveaux militants”. Où se trouve la frontière entre informer et enquêter ? Sur le terrain, la confrontation entre journalistes et policiers tend à se durcir de plus en plus. Le rôle et le travail des journalistes sont de moins en moins respectés. Est-il légitime d’interpeller, de mettre en garde à vue des journalistes en exercice ? D’autre part, au delà des formes traditionnelles que sont la grève ou la manifestation, une nouvelle génération de militants est apparue dans l’espace médiatique et agite régulièrement le cours de l’actualité. Qu’ils soient légaux ou non, tous les moyens sont bons pour frapper les esprits, sans violence, et avec un goût prononcé pour l’humour et les mises en scènes spectaculaires. Et eux aussi subissent le même traitement… la répression et l’entrave à leur liberté de s’exprimer. Est-ce là, le rôle de la police républicaine ? » [souligné par nous].

* Lundi 14 décembre à 19h. Mairie du 2e, 8, rue de la banque, 75002 Paris. Métro : Bourse. Bus : 29, 20, 85, 74

Commentaire de PVT. Est-ce effectivement le rôle de la police républicaine que de s’opposer à des comportements illégaux, alors que nos collègues fonctionnaires de police pourraient tranquillement jouer aux cartes, au chaud, dans leurs cars ? On sent que là encore, le débat – oui c’est un « débat » – va être ultra … contradictoire !  Mais bon ce n’est pas tous les jours que  l’on  peut « Rigoler sans entrave » au métro Bourse.