Lettre le 6 novembre 2009 de Maître William Bourdon, avocat du Commandant de police Philippe Pichon, à M. Nicolas SARKOZY, Président de la République
Monsieur le Président de la République,
J’agis en qualité de conseil de M. Philippe PICHON, commandant de police, âgé de quarante ans et comptant dix-huit ans de services dans l’institution « Police ».
1. M. Philippe PICHON, jusqu’à une date récente, était Officier de Police affecté depuis le 1er février 2003 à la Circonscription de sécurité publique de MEAUX.
Accusé d’avoir communiqué en octobre 2008 à un site internet deux fiches concernant des personnalités du monde du spectacle tirées du fichier STIC, il a été sanctionné d’une mise à la retraite d’office par le Ministère de l’Intérieur après avis du conseil de discipline, le 24 mars 2009.
Préalablement, le 16 décembre 2008, il avait été mis en examen du chef de violation du secret professionnel par un Juge d’Instruction du Tribunal de Grande Instance de PARIS et simultanément un contrôle judiciaire avait été édicté lui faisant interdiction d’exercer les fonctions d’Officier de Police Judiciaire.
2. Au soutien des différentes procédures développées ci-après, ont été communiquées et/ou rappelées les nombreuses lettres de félicitations reçues pendant sa carrière par M. Philippe PICHON ainsi que des attestations de hauts gradés de la Police Nationale de même que des témoignages circonstanciés des sénateurs Jean-Noël BUFFET (Rhône, UMP), Catherine DUMAS (Paris, UMP), Jacques MAHEAS (Seine-Saint-Denis, PS) et de M. Alain BAUER, président de l’O.N.D., louant ses qualités intellectuelles, morales et professionnelles.
M. Philippe PICHON est « atypique » dès lors qu’il est l’auteur de plusieurs livres, notamment l’un consacré à son métier, “Journal d’un flic” paru chez Flammarion en 2007, fruit d’une riche expérience de terrain acquise au sein de la Police Nationale et des leçons qu’il en a tirées aux fins d’en améliorer, selon lui, son fonctionnement.
3. A plusieurs reprises, M. Philippe PICHON a obtenu satisfaction devant les juridictions administratives.
Ø Par ordonnance du 5 mai 2009, définitive, puisque non frappée d’un recours devant le Conseil d’Etat par l’Administration, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de MELUN a prononcé la suspension de l’arrêté du 24 mars 2009.
Ø Par ordonnance du 22 juin 2009, à nouveau le Tribunal Administratif de MELUN a fait droit à la demande de M. PICHON puisqu’elle a rejeté le recours en révision de l’ordonnance du 5 mai 2009 présentée par le Ministère de l’Intérieur au motif d’un fait nouveau, soit le fait que M. Philippe PICHON avait été placé sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur de PARIS – étant observé que cette circonstance factuelle était parfaitement connue comme cela résulte des pièces du dossier établi par l’Administration dès l’origine.
4. En “réplique” à ces différentes décisions et plus récemment au fait que le magistrat instructeur a ordonné la mainlevée du contrôle judiciaire initialement édicté et ainsi a autorisé M. Philippe PICHON a occupé les fonctions d’Officier de Police Judiciaire (sans habilitation STIC), l’Administration a successivement pris deux arrêtés,
– le premier en date du 7 mai 2009 par lequel M. Philippe PICHON a été réintégré dans les cadres de la Police Nationale mais « privé de traitement pour service non fait » à compter du 5 mai 2009 ;
– le second à compter du 4 juin 2009, par lequel toutes dispositions antérieures ont été abrogées et par lequel M. Philippe PICHON à compter du 29 mai 2009 a été rétabli dans ses droits à traitement mais par lequel il a été suspendu de ses fonctions « à titre conservatoire » (comme cela avait été le cas à l’origine suivant arrêté du 16 décembre 2008).
A cet égard, la suspension de fonctions n’est pas une sanction disciplinaire à proprement parler mais s’inscrit dans ce contexte.
Prévue par les dispositions de l’article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, elle est applicable aux fautes dont la gravité rend expressément le maintien de l’agent dans le service particulièrement inenvisageable. C’est une mesure transitoire prise dans l’intérêt du service, rarement dans celui du fonctionnaire, et dans l’attente du résultat de la procédure disciplinaire.
Cette mesure est initialement prévue pour une durée de quatre mois et n’entraîne pas de réduction de traitement de l’intéressé mais le prive de façon irrémédiable des indemnités attachées à l’exercice effectif des fonctions (prime de commandement, prime de fidélisation, etc.), soit, dans le cas de M. PICHON, une amputation de près de 30% du traitement mensuel net.
Ce qui ne manque pas de sel s’agissant de la situation du commandant Philippe PICHON, matricule 215 756, affecté à la CSP de Meaux (77), sanctionné d’une mise à la retraite d’office, sur avis des membres du conseil de discipline (26 février 2009), confirmée par arrêté ministériel (24 mars 2009), mais réintégré dans les cadres de la Police Nationale, par l’effet suspensif d’une ordonnance du juge des référés du Tribunal Administratif de Melun (05 mai 2009) ainsi motivée :
« Sur l’urgence : Considérant que la décision attaquée ayant pour effet de priver M. PICHON de sa rémunération de commandant de police est de nature à bouleverser ses conditions d’existence ; qu’ainsi, elle porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de l’intéressé pour caractériser une situation d’urgence, laquelle est dès lors établie.
« Sur la légalité : Considérant qu’en l’état de l’instruction et compte tenu des observations formulées à l’audience, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée de mise à la retraite d’office prononcée à l’encontre de M. PICHON, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; dès lors qu’il ressort des pièces produites par l’intéressé à l’appui de sa requête qu’il est un fonctionnaire apprécié dans sa profession et en dehors ; qu’il avait vainement appelé l’attention de sa hiérarchie sur les dysfonctionnements affectant la gestion du fichier STIC et qu’il est constant qu’il n’a pas retiré un profit de la communication à un site Internet de deux fiches contenues dans ce système ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ».
Évidemment, mon client n’ignore pas que la jurisprudence administrative a posé le principe selon lequel un même fait peut faire cumulativement l’objet d’une sanction disciplinaire et pénale. Les deux types de poursuite sont strictement indépendants et ne sont, en aucun cas, exclusifs l’un de l’autre.
Mais il ne reste pas moins vrai que l’Administration est liée par des décisions judiciaires quant à l’exactitude matérielle des faits – étant rappelé que les faits ont été jugés « inexactement qualifiés de fautifs » et également que les décisions des juridictions d’instruction sont dépourvues de l’autorité de la chose jugée.
Ainsi, dans l’attente de décisions juridictionnelles de fond, aucun argument juridique ne saurait opportunément justifier la situation actuelle du commandant Pichon et l’acharnement du ministère de l’Intérieur : les décisions visées supra s’imposent à l’Administration en sus des chances pour M. PICHON d’obtenir un non-lieu ou une relaxe au motif que les faits ne sont pas constitutifs d’un délit pénal.
5. Cette guérilla judiciaire et administrative est totalement ubuesque. Elle peut durer pendant de très nombreux mois.
Le risque existe que l’Administration soit condamnée, un jour ou l’autre, non seulement à payer tous les émoluments qu’elle se refuse ou qu’elle tarde à payer à M. Philippe PICHON mais également à de lourds dommages et intérêts.
Si l’exercice du pouvoir disciplinaire est l’attribut le plus symbolique du pouvoir hiérarchique, cette possibilité qui est donnée de sanctionner les comportements déviants n’est nécessaire et justifiée que par l’intérêt et le bon fonctionnement du service public. Aucune autre motivation ne saurait prospérer.
Philippe PICHON n’aspire qu’à occuper des fonctions conformes à son grade et à sa compétence d’ailleurs reconnue au sein de la Police Nationale.
Il n’a jamais cessé de tenir compte de la difficulté qui s’attache à l’exercice de la fonction policière et à sa dimension déontologique, appliquant-là, à la lettre, vos propres instructions.
Ainsi, disiez-vous, qu’« une police moderne ne peut remplir ses missions et répondre aux attentes de la population sans un engagement total de sa hiérarchie et une culture de l’exigence». Ainsi, répétiez-vous, que « chaque policier, à chaque niveau hiérarchique, est également investi d’un devoir de vigilance sans faille dans le domaine déontologique (1) »
Philippe PICHON a au sein de cette même Police Nationale été témoin de turpitudes (documents en ma possession), qu’il s’est efforcé de combattre, et qui, s’ils venaient à être rendus publiques et circularisés, délégitimeraient durablement l’action entreprise par vous depuis 2002.
Il est donc un agent public très attaché aux principes de la République. La légitimité de son action sera argumentée et comprise de tous les citoyens.
Le dernier arrêté pris par l’Administration a évidemment été soumis à la censure du Tribunal Administratif de MELUN, et d’autres initiatives judiciaires sont encore envisagées compte tenu du harcèlement incompréhensible dont fait l’objet M. Philippe PICHON par l’Administration.
Une solution d’apaisement, selon moi, doit s’imposer dans l’intérêt de chacune des parties.
Je peux vous assurer que la présente n’est dictée que par le souci de l’objectivité et de favoriser une logique d’apaisement, exclusive de toute arrière-pensée d’ordre politique ou personnel.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, à l’expression de ma très haute considération.
William Bourdon
(1) Nicolas Sarkozy, discours du 28 juillet 2006 (p.4). Instruction ministérielle NOR-INT-C-06-30042-J du 28 juillet 2006 relative à l’exercice de l’autorité hiérarchique, dans le contexte rénové de la police nationale.