Projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale :
Motion de rejet préalable, présenté par Serge Blisko, député de Paris au nom du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, en application de l’article 91, alinéa 5, du règlement (mardi 17 novembre 2009).
M. le président. La parole est à M. Serge Blisko.
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, ce projet de loi est destiné à contourner la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008, qui avait censuré sur deux points importants la loi relative à la rétention de sûreté. Cette censure était fondée notamment sur le principe de non rétroactivité de la loi pénale.
Suivant sa logique habituelle de communication politique, le Président de la République avait chargé le Premier président de la Cour de cassation de faire des propositions destinées à rendre plus immédiates la rétention de sûreté. Le rapport de M. Lamanda a donné lieu à un projet déposé par votre prédécesseur en novembre 2008. Ce projet de rectification de la loi de rétention de sûreté, que M. Garraud, notre rapporteur, a eu tout le temps de peaufiner, arrive un an plus tard en discussion à l’Assemblée en procédure dite accélérée, c’est-à-dire en urgence. Comprenne qui pourra cette urgence, et je ne me moque pas du travail de M. Garraud dont la compétence et la courtoisie sont reconnues par tous, en particulier par ceux qui ne partagent pas ses options. Néanmoins, il a eu le temps durant un an de réfléchir, d’auditionner, de relire ses rapports antérieurs.
Un mois avant l’ouverture du procès aux assises de Francis Evrard, le viol et le meurtre d’une femme en forêt de Rambouillet, commis par un récidiviste, donnait enfin l’occasion au Président de la République de brandir un thème qui lui est cher : la répression des crimes commis par des récidivistes, en particulier les crimes à connotation sexuelle. Le texte, oublié depuis un an, est ressorti, en urgence, dans un climat de surenchère. Madame la garde des sceaux, vous êtes contrainte, comme après chaque fait divers, d’assurer à l’opinion que tout sera mis en œuvre pour que ces crimes n’arrivent plus jamais.
Hélas, malgré la succession de textes, ces crimes se reproduisent avec les mêmes types de criminels, les mêmes circonstances, contre les mêmes victimes, c’est-à-dire les plus fragiles, les plus naïves, celles qui ne peuvent se défendre – les enfants, les femmes, les personnes âgées. Nous partageons tous le désarroi des victimes, de leurs familles et de tous ceux qui ont eu à connaître ces meurtres épouvantables. Pour autant, les députés socialistes, radicaux de gauche et citoyens s’opposeront résolument à ce projet de loi pour trois raisons majeures : premièrement, cette loi de circonstance repose sur des fondements théoriques faux ; deuxièmement, c’est une loi dangereuse pour les libertés de chacun ; troisièmement, c’est une loi inutile, car elle ne fait qu’ajouter et complexifier des dispositifs existants et qui ne sont pas complètement utilisés.
Premièrement, une loi de circonstance aux fondements théoriques faux. Ce texte s’appuie sur la rétention de sûreté, dispositif récent que nous avons combattu parce qu’il découple la sanction de l’infraction, ce qui est un grave retour en arrière. Par ce biais, on assiste à une remise en cause des progrès accomplis depuis l’apparition des médicaments neuroleptiques et de la psychothérapie : on est loin de la psychiatrie d’enfermement de la première moitié du XXe siècle.
Par ailleurs, ce texte repose sur l’idée que l’on peut mesurer précisément la dangerosité d’un individu, ce qui est en réalité impossible. Actuellement, le risque de récidive peut être évalué par intuition, par expérience mais il est impossible d’évaluer scientifiquement la dangerosité.
Ah, cette fameuse dangerosité ! Concept flou, notion peu conforme au principe de légalité et très subjective, comme l’ont souligné les rares experts français en psychiatrie criminelle et légale. Le monde anglo-saxon l’a d’ailleurs abandonnée au profit du concept de « risque de violence » fondé sur une analyse statistique.
L’aboutissement de cette logique est l’élimination sociale de la personne potentiellement dangereuse, c’est-à-dire du criminel potentiellement récidiviste. Élimination sociale, bien entendu, car l’élimination physique a été heureusement abolie en 1981.
Ainsi, est apparu le mécanisme de la rétention de sûreté, « peine infinie » tout à fait contraire à nos principes fondamentaux d’individualisation de la peine et qui, surtout, s’applique à des faits non encore commis. Et voici que votre projet de loi, malgré la censure du Conseil constitutionnel, s’apprête à faciliter le placement en rétention de sûreté de toute personne mise sous surveillance de sûreté dès lors qu’elle ne respecte pas ses obligations.
C’est ainsi que vous contournez la double interdiction du Conseil constitutionnel : celle qui concerne la non rétroactivité de la rétention de sûreté et celle de l’obligation pour la rétention de sûreté d’être l’ultime recours. Vous faites l’économie de la réflexion sur les soins qui peuvent – ou pourraient – être apportés, y compris en prison, dans le cadre de la peine et sur les modalités mêmes du suivi socio-judiciaire.
Récemment, le commissaire aux droits de l’homme au Conseil de l’Europe a mis en garde les autorités françaises vis-à-vis d’un dispositif qui laisse une place importante à l’arbitraire, notamment dans la détermination de la dangerosité.
Deuxièmement, c’est une loi dangereuse pour les libertés fondamentales de chacun. J’entends le démontrer article par article.
Loi dangereuse parce que, à l’article 1er A, elle étend le champ de la surveillance et de la rétention de sûreté, parce que dans son nouvel article 1er bis, elle fait passer la durée de la surveillance de sûreté de un an à deux ans, parce que dans l’article 2 bis, elle introduit une voie nouvelle de passage de la surveillance à la rétention de sûreté en faisant fi de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel du 21 février 2008, qui n’avait accepté le recours à la rétention de sûreté qu’à la condition de prouver que la personne condamnée avait pu bénéficier pendant l’exécution de sa peine d’une prise en charge et de soins adaptés aux troubles de la personnalité – c’est une sorte de court-circuit qui permet d’arriver plus vite à la rétention de sûreté.
Loi dangereuse encore, car elle banalise de façon préoccupante la rétention de sûreté dans l’article 4, qui abaisse de quinze à dix ans le seuil de peine permettant le placement sous surveillance de sûreté à l’issue d’une période de surveillance judiciaire d’une personne qui présente, comme l’écrit M. Garraud, une dangerosité reconnue. On retombe sur cette « dangerosité ». Mais quelle est-elle et comment la définit-on ? On ne sait pas !
Comment ne pas reprendre ce que disait la précédente garde des sceaux devant la commission des lois de l’Assemblée nationale, le 11 décembre 2007 ? « Certains considèrent que le champ d’application du projet de loi est trop restreint, mais il faut avoir conscience qu’il s’agit d’un dispositif totalement nouveau, qui prévoit une mesure extrême qui va priver quelqu’un de sa liberté après sa peine, peut-être même de façon indéfinie. Le dispositif ne peut donc s’appliquer qu’aux atteintes les plus graves. S’il était trop large, il encourrait la censure du Conseil constitutionnel. »
En abaissant ainsi le seuil de la peine, on abaisse de fait le seuil à partir duquel la rétention de sûreté peut être prononcée, heurtant en cela la décision du Conseil constitutionnel, qui précise que la mesure de rétention de sûreté n’est acceptable, au regard du principe de nécessité que – selon le considérant n° 15 – « eu égard à l’extrême gravité des crimes visés et à l’importance de la peine prononcée par la cour d’assises », la peine de quinze ans étant expressément visée. Or vous en êtes aujourd’hui à dix ans !
Ce texte est dangereux pour les libertés, parce que l’article 5 ter introduit le caractère obligatoire du traitement médicamenteux anti-libido, la fameuse castration chimique. Certes, madame la garde des sceaux, vous avez abandonné l’idée selon laquelle ce traitement pourrait être administré de force. Pour autant, ne jouez pas sur les mots, chers collègues de la majorité : la perspective, pour une personne, d’être privée de sa liberté en cas de refus de traitement pose tout de même très largement la question de la liberté de choix.
Ce texte est dangereux, enfin, pour les libertés publiques. À cet égard, nous sommes extrêmement critiques sur l’article 5 bis, qui tend à créer un répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires. Même si l’objectif peut apparaître louable, puisqu’il s’agit, vous l’avez dit, de mutualiser les informations concernant la santé et la personnalité d’une personne « poursuivie ou condamnée », la constitution de ce répertoire pose néanmoins de multiples problèmes. Le texte manque de clarté. Ce répertoire – ou plutôt ce fichier – n’est-il alimenté que pour une procédure en cours, ou bien reste-t-il consultable pour l’ensemble des procédures ? De façon générale, il ne paraît pas correspondre aux exigences du Conseil constitutionnel. Vous le savez, celui-ci rappelle toujours que la prévention des infractions et la liberté individuelle sont deux objectifs de valeur constitutionnelle qui doivent se combiner.
Le Conseil avait ainsi validé le fichier des délinquants sexuels en se fondant sur ce principe. En revanche, il avait censuré, dans les considérants 28 à 31 de la décision de février 2008, l’inscription des décisions d’irresponsabilité pénale dans le casier judiciaire en indiquant que cette inscription portait atteinte à la vie privée et ne répondait pas aux finalités du casier judiciaire.
Techniquement, les données du répertoire sont couvertes par le secret de l’enquête et de l’instruction, qui, je crois, existe toujours pour l’instant, madame la ministre. La centralisation et l’accès autorisé à d’autres personnes que les magistrats saisis du dossier porteraient atteinte à ce secret, ainsi qu’au secret médical.
Je crois que les objectifs poursuivis de mutualisation, qui sont louables, pourraient être atteints autrement. Ainsi, ce nouveau fichier semble faire double emploi avec celui qui a été créé par le récent décret n° 2008-1129 du 4 novembre 2008, pris en application de la loi relative à la rétention de sûreté, qui prévoit déjà la constitution d’un dossier individuel dans lequel doivent être centralisés tous les documents utiles. Il s’agit là d’une redondance dangereuse pour les libertés.
Ce texte ne prévoit aucune des sécurités exigibles en matière de fichiers portant sur des données sensibles et le législateur ne saurait se défausser trop largement sur un décret en Conseil d’État qu’il ne prend pas suffisamment la peine d’encadrer. Nous reviendrons sur ce point plus en détail lors de l’examen de cet article.
En outre, la faisabilité juridique du répertoire n’est pas démontrée, monsieur Garraud, la Commission nationale de l’informatique et des libertés n’ayant pas été consultée préalablement. Quant à sa faisabilité financière, madame la ministre, elle est loin d’être acquise. J’ai cru comprendre que le budget de la justice pour 2010, que nous avons voté il y a quelques jours, ne prévoyait aucun crédit particulier !
Ce projet est dangereux car il met à mal le secret médical. En effet, vous modifiez l’article 3711-3 du code de la santé publique en obligeant le médecin traitant à partager des données relevant du secret médical avec le juge d’application des peines, le médecin coordonnateur et le conseiller de probation.
Vous passez ainsi de la possibilité à l’obligation et ajoutez même l’expression « sans délai ». Vous prévoyez la rupture du lien de confiance entre le malade et le médecin, contrevenant ainsi à l’article R. 4127-4 du code de la santé publique, à l’article 4 du code de déontologie médicale et à l’article 226-13 du code pénal qui punit la trahison du secret médical.
Même la première loi sur la rétention de sûreté de 2008 n’avait pas osé remettre en cause ce secret comme vous le faites maintenant ! Elle avait seulement prévu des « échanges d’informations opérationnelles » entre l’administration pénitentiaire et les personnels soignants et ne souhaitait pas aller plus loin.
Ce texte est dangereux, encore, à cause de l’article 5 quater, qui étend l’interdiction de paraître pour le condamné, après sa libération, dans les lieux où réside et travaille la victime.
Sur le principe, pourquoi pas ? Mais vous ne devez pas ignorer les nombreuses difficultés d’application. Souhaitez-vous imposer à la victime, quinze ans après les faits, de déclarer sa nouvelle adresse, voire sa nouvelle identité si elle s’est mariée entre-temps et a changé de nom, au risque de rendre son agresseur destinataire de ces informations ? Si l’on dit, par exemple, à celui-ci qu’il ne doit pas passer rue de l’Université, il comprendra aisément que sa victime d’il y a quinze ans habite maintenant dans cette rue ! Il me semble qu’il manque de ce point de vue quelque chose à votre raisonnement.
Plus grave, il est prévu, en cas d’infraction à l’interdiction de paraître, de rendre possible l’arrestation de la personne par les services de police ou de gendarmerie à leur seule initiative, sans instruction d’un magistrat. Cela n’est pas acceptable. Sur quoi se fondera une retenue de vingt-quatre heures, en l’absence d’un mandat d’arrêt ? L’inconstitutionnalité est ici manifeste.
Paraissent également dangereuses, parce qu’imprécises et pleines de chausse-trappes, les dispositions relatives au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, à l’article 5 quinquies du projet de loi. Nous y reviendrons plus tard dans la discussion.
Et puisque le débat sur cette question a été relancé dans la presse, évoquons la proposition d’amendement – d’ailleurs adoptée très rapidement ce matin, dans les conditions prévues par l’article 88 du règlement – de cent quatre-vingts députés UMP, qui veulent créer un nouveau fichier municipal des condamnés ! (M. Noël Mamère s’exclame.)
On pourrait ironiser sur le fait que, au moment où les ressources des collectivités locales vont être soumises à une cure d’austérité à cause de la suppression abrupte de la taxe professionnelle, nos collègues inventent un nouveau fichier qui, par son importance – on enregistre plus de 100 000 sorties par an –, sa confidentialité, la charge émotive dont il est porteur et son coût, nécessiterait une organisation sécurisée et une maintenance très fine pour actualiser les données.
La troisième et dernière partie de mon propos aura pour but de vous expliquer, mes chers collègues, que ce projet de loi est inutile.
L’arsenal législatif prévu pour contrôler les criminels dangereux lors de leur sortie de prison, et ainsi limiter le risque de récidive – ce qui est un objectif louable –, s’est développé au fil des années. Des dispositions allant dans ce sens se complètent et se combinent entre elles.
Parlons d’abord de la libération conditionnelle. L’article 729 du code de procédure pénale dispose qu’elle tend à « la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive ». La loi du 17 juin 1998 a institué le suivi socio-judiciaire pour tenir compte de la spécificité de certains types de délinquance. Cette loi de 1998 a vu son champ élargi à deux reprises. La loi du 12 décembre 2005, vous l’avez dit, a étendu le suivi socio-judiciaire, non seulement aux infractions sexuelles, mais aussi à toutes les atteintes criminelles à la vie, aux enlèvements et séquestrations, aux actes de torture et de barbarie. Même la destruction volontaire de biens par explosif ou incendie y figure, ce qui est sans doute trop ! Enfin, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a étendu la peine de suivi socio-judiciaire aux actes de violence intra-conjugale, ce qui est sans doute une bonne chose.
La généralisation du suivi socio-judiciaire, après des débuts timides, touchait quelque 1 300 condamnés en 2007. Elle concerne surtout les crimes et délits sexuels sur mineurs. En effet, 96 % des personnes condamnées à une mesure de suivi socio-judiciaire en 2007 avaient commis une infraction sexuelle. La loi de 1998 a donc presque – quoique pas tout à fait, et j’expliquerai pourquoi – trouvé son régime de croisière. Il ne s’agit pas d’une mesure légère ou accessoire, car sa durée moyenne est actuellement de près de six ans.
Si l’application de ces dispositions, bien qu’elle monte en puissance, est encore modeste et se heurte à des difficultés importantes, c’est d’abord, comme vous le savez, mes chers collègues, en raison du manque de médecins coordonnateurs. Deux cent treize postes sont pourvus, alors que le minimum pour couvrir la France métropolitaine et l’outre-mer devrait être de cinq cents.
En 2009, quarante ressorts de TGI et dix-sept départements restent dépourvus de médecins coordonnateurs. M. Lamanda, dans son rapport, estimait que « les injonctions de soins ne peuvent être mises en place, de façon satisfaisante, dans plus de la moitié des juridictions. » Je vous signale, par exemple, que le Pas-de-Calais a accueilli son premier médecin coordonnateur au début de l’année 2009, onze ans après la création par la loi de cette fonction et cinq ans après l’affaire d’Outreau !
Pour assurer ce suivi et la réinsertion socioprofessionnelle des personnes sortant de prison, nous avons plus besoin de médecins, de conseillers de probation et de travailleurs sociaux que de surveillants et de maires détenteurs de fichiers dont nous ne saurons d’ailleurs que faire ! Mes chers collègues, il manque, selon une estimation réaliste, mille conseillers d’insertion et de probation pour que le travail de suivi post-pénal soit assuré.
Enfin, il s’agit de traiter sur le plan psychiatrique, pendant leur temps de détention – comme le réclame d’ailleurs le Conseil constitutionnel – les détenus susceptibles de faire l’objet d’une rétention de sûreté.
Vous le savez, de ce point de vue, la situation est très préoccupante. Selon notre collègue sénateur Nicolas About, le pourcentage de détenus présentant des troubles psychiatriques est évalué à 40 % de la population carcérale. En prison, le recours aux soins psychiatriques est dix fois supérieur à ce qui est observé dans la population générale. Ces informations sont reprises dans le rapport d’information de notre collègue Étienne Blanc, qui est tout à fait précis sur ces questions. Un quart des détenus sont atteints de troubles psychotiques, dont la schizophrénie, qui toucherait plus de 7 % de la population carcérale, soit environ huit fois plus que dans la population générale. Et il s’agit d’une population à haut risque, comme en témoigne le nombre dramatique de suicides en prison ou d’agressions sortant des canons habituels – vous évoquiez tout à l’heure, madame la garde des sceaux, l’épisode de cannibalisme à Rouen.
Face à cette marée de malades psychotiques, le dispositif des services médico-psychologiques régionaux, les SMPR, installés dans les établissements pénitentiaires et assurant les soins psychiatriques courants, est une bonne chose. Hélas ! Il n’y a que vingt-six SMPR pour cent quatre-vingt-quatorze prisons. Cela est insuffisant, du fait de l’ampleur des besoins en prison, du manque de structures d’hospitalisation complète, des réticences des hôpitaux psychiatriques dits « civils » à recevoir des détenus en hospitalisation d’office et surtout du manque de psychiatres intervenant en milieu pénitentiaire. Seules les quatre unités pour malades difficiles – les UMD – procurent un cadre sécurisé pour accueillir ce type de public. Rendez-vous compte : il n’en existe que quatre en France ! Le nombre des détenus nécessitant une hospitalisation d’office en UMD a d’ailleurs augmenté de 50 % depuis trois ans.
Je vous rappelle également la loi d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, qui avait prévu la mise en place d’unités hospitalières spécialement aménagées – les UHSA – pour l’hospitalisation complète des détenus atteints de troubles mentaux. Sept cents places devaient être créées dans dix-sept UHSA. Nous avons d’ailleurs la liste des hôpitaux psychiatriques où elles devaient être créées. Il s’agit d’unités fermées, dont la garde périmétrique doit être assurée par l’administration pénitentiaire. Elles répondent d’ailleurs à l’objectif de la règle pénitentiaire européenne 47-1. Sept ans après, aucune de ces dix-sept UHSA n’est ouverte ! La première, annoncée comme imminente depuis deux ans au sein de l’hôpital psychiatrique du Vinatier à Lyon, devrait ouvrir ses soixante places au printemps 2010 !
Voilà, madame la ministre, mes chers collègues, ce que l’agitation présidentielle et les réunions interministérielles annoncées à grand fracas dissimulent aux yeux de nos concitoyens.
Pour prévenir la récidive, il faudrait commencer par faire ce qui a été décidé depuis dix ans.
Faute de quoi, nous n’avons que la chronique de la justice ordinaire, celle qui, faute de moyens, d’énergie, de liaisons, d’informatique, de personnels – bref, faute de tout et surtout de volonté – n’ouvre pas le dossier de M. Evrard à temps, ne lui trouve pas de structure quand il sort, lui donne un rendez-vous plusieurs semaines après et le laisse dans la nature sans contrôle, sans conseiller de probation et sans lien avec un psychiatre. Voilà la réalité d’aujourd’hui !
En conclusion, lutter contre la récidive criminelle, et en particulier contre la récidive des crimes sexuels, nécessite avant tout une prévention primaire, c’est-à-dire intervenant avant même que le premier acte soit commis. Il s’agit – cela dépasse votre département ministériel – de promouvoir des valeurs fondamentales comme le respect de l’intégrité physique et psychologique de l’autre. La lutte contre les agressions sexuelles passe par l’apprentissage du respect réciproque entre les hommes et les femmes, entre les garçons et les filles, mais aussi par la responsabilisation des adultes à l’égard des enfants. Nous devons, à cet égard, ouvrir un chantier nouveau et vaste.
Face à ce projet de loi, débattu en urgence et dans un climat de surenchère politicienne destinée à attirer les suffrages extrémistes ; face à un projet de loi aussi attentatoire aux libertés fondamentales, aussi flou dans ses objectifs que pauvre dans les moyens, je vous remercie, mes chers collègues, de voter le rejet préalable. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)
Intervention d’Elisabeth Guigou. Seconde séance du 18 novembre 2009
M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Guigou.
Je voudrais à mon tour demander à mes collègues de bien réfléchir à ce que nous a dit Mme la garde des sceaux tout à l’heure. Nous sommes tous évidemment horrifiés par le caractère dramatique et insupportable des crimes commis. Nous réagissons tous de la même façon, tout simplement parce que nous sommes des êtres humains. Ce qui nous occupe ici, c’est de chercher les meilleurs moyens d’éviter la récidive. Personne ne peut imaginer que nous puissions avoir la moindre indulgence pour le genre de crime dont nous parlons.
Mais, une fois que cela est dit, et sans revenir sur les principes de la rétention de sûreté – j’ai dit ce que j’avais à dire au moment de la loi de février 2008 –, je crois que nous devons tout de même garder une certaine mesure dans les dispositions que nous votons. Non seulement, comme Mme la garde des sceaux l’a rappelé, et comme vient de le dire Dominique Raimbourg, il y a déjà dans le texte des dispositions qui entrent dans cette logique – qui n’est pas la nôtre – et permettent d’exercer la surveillance de sûreté, mais, de surcroît, il faut quand même être attentif à la décision du Conseil constitutionnel qui justifie le texte de loi que nous examinons aujourd’hui.
Le Conseil constitutionnel a précisé que « la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté doivent respecter le principe, résultant des articles 9 de la Déclaration de 1789 et 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire », et que les atteintes portées à la liberté d’aller et de venir et au respect de la liberté individuelle « doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l’objectif de prévention poursuivi ».
Mme la garde des sceaux a fait allusion à ces considérants tout à l’heure. Je crois, mes chers collègues, que vous devriez y porter une attention toute particulière.
Mais je voudrais moi aussi revenir sur la logique qui anime notre rapporteur et qu’il a très bien exposée tout à l’heure. Faisons attention aux risques de dérive et de surenchère. Non seulement, comme vient de le rappeler Dominique Raimbourg, les cas de Francis Evrard et de l’auteur du meurtre de Milly-la-Forêt ne sont pas concernés par ce texte, mais vous trouverez toujours un cas qui justifiera une surenchère particulière. Et là, le risque de dérive est terrible. Que se passera-t-il, monsieur Garraud, quand une personne aura été condamnée à huit ans de réclusion et que vous estimerez nécessaire de lui appliquer la surveillance de sûreté ? Cette escalade est indéfinie. Il y aura des pressions continuelles sur les juges. Rappelons-nous quand même ce qui s’est passé au moment de l’affaire d’Outreau. Si nous avons eu quatorze innocents mis en détention provisoire, pour une durée de trois ans en moyenne, et dont l’un est mort en prison, c’est parce que l’ensemble des magistrats et l’ensemble de la société étaient soumis à des pressions terribles, phénoménales. Si les juges avaient pris la décision de ne pas mettre ces personnes en détention provisoire, ils auraient encouru un opprobre et même une vindicte considérables. Faisons attention, donc, à ce que nous votons. Je dois dire d’ailleurs qu’à voir ces amendements on se demande : « Jusqu’où cette escalade peut-elle nous mener ? »
Nous devons nous rappeler en permanence que le droit pénal est quelque chose de très important, mais que s’agissant des cas auxquels nous nous intéressons – et à juste titre –, nous voyons bien qu’il nous faut aller vers une combinaison de mesures, à la fois pénales, psychiatriques et sociales. Je m’étonne d’ailleurs une fois de plus, madame la garde des sceaux, que vous soyez seule à ce banc. Car, après tout, la présence de Mme Bachelot, ministre de la santé, serait aussi nécessaire.
En effet, ce qui est aussi en cause, et ce qui l’est principalement, ce n’est pas une poignée, ni peut-être deux poignées d’individus, mais la misère de la psychiatrie en France, et le fait que nous n’arrivions pas à traiter suffisamment tôt et suffisamment bien ces personnes, avant même qu’elles commettent des actes punissables et répréhensibles par la justice, et, à plus forte raison, pendant leur incarcération.
Faisons très attention à la surenchère. Je pense que Mme la garde des sceaux a tenu tout à l’heure des propos très sages, en se situant dans le cadre de cette loi – un cadre que nous n’approuvons pas –, pour vous appeler à plus de mesure.